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DOCUMENTS AVOCATS-PUBLISHING
D.P. SCHREBER contre Minist�re Public
Cour d’appel du Royaume de Saxe, le 14 juillet 1902
Publié le jeudi 5 février 2004
Par Anne Pigeon-Bormans
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"Comme il n’y a jamais eu d’autre Daniel Paul Schreber que moi dans la g�n�alogie de la famille, que je connais parfaitement, je me crois justifi� de consid�rer que ce Daniel Paul Schreber-l� n’est autre que moi-m�me quand je suis en possession de mes nerfs au complet" (D. P. Schreber, 1903, p. 43 ; trad. fr., p. 73). Cit� par Ch Bormans in Moritz SCHREBER, s�minaire sur LA PARANO�A SCHREBER. Cet article est une pr�sentation de l’arr�t de la cour d’appel de Dresde du 14 juillet 1902 faite � la demande des psychanalystes d’ABREACTIONS ASSOCIATIONS.

En 1893, Daniel Paul SCHREBER, 50 ans, pr�sident de chambre � la cour d’appel de Dresde, pris de d�lires doit �tre plac� dans un asile du royaume de Saxe.

En 1900, il engage un proc�s en lev�e de son "interdiction" afin de pouvoir sortir librement de l’asile et surtout pouvoir g�rer ses biens et notamment publier ses m�moires.

L’interdiction ici est � prendre au sens actuel de l’incapacit� en droit civil qui frappe les mineurs, et certains majeurs dits incapables majeurs. L’incapacit� entraine la mise sous tutelle de la personne, ou sa mise sous sauvegarde de justice, ou encore une mise sous curatelle, autant de formes possibles envisag�es par la loi, selon la nature de l’incapacit�. Le r�gime de la protection des incapables majeurs est pr�vue par la loi n°68-5 du 3 janvier 1968 (Art. 488 � 514 du Code Civil).

Tout sujet �g� de plus de 18 ans est pr�sum� capable, il b�n�ficie d’une capacit� civile, c’est-�-dire qu’il a une aptitude l�gale � la jouissance et � l’exercice de ses droits civils, en particulier � la gestion de ses biens.

L’article 488 du Code Civil, pr�cise ainsi "est prot�g� par la loi, soit � l’occasion d’un acte particulier, soit d’une mani�re continue, le majeur qu’une alt�ration de ses facult�s met dans l’impossibilit� de pourvoir seul � ses int�r�ts. Peut pareillement �tre prot�g�, le majeur qui par sa prodigalit�, son intemp�rance ou son oisivet� s’expose � tomber dans le besoin ou compromet l’ex�cution de ses obligations familiales".

En 1902, DPS gagne son proc�s en appel, son "interdiction" est lev�e.

Voici comment.

LES FAITS & LA PROCEDURE

1893

Placement � l’asile du Land au Sonnenstein, de Daniel Paul SCHREBER (DPS), Pr�sident de chambre � la Cour d’appel de Dresde.

1900

DPS " interdit " pour cause d’ali�nation mentale � la demande du minist�re public sur d�cision du tribunal royal d’instance du Land � DRESDE en date du 13 mars 1900. L’ "interdiction " est prononc�e sur la base d’un rapport de l’expert WEBER qui soigne DPS depuis 1894 et sur la base des impressions que le juge du tribunal d’instance a pu recueillir personnellement de ses contacts avec le malade. Le juge d’instance se d�clarant convaincu que DPS ne jouit plus de l’usage de ses facult�s mentales et qu’en cons�quence, il n’est plus apte � s’occuper de l’administration de ses affaires : "un homme sous l’influence d’id�es d�lirantes, illusions des sens n’est plus ma�tre de son libre arbitre. Il ne cesse d’�tre agi par des forces ext�rieures � lui, ind�pendantes de sa volont� contre lesquelles il ne peut rien et qui l’emp�chent de r�gler son action et ses conduites sur une r�flexion m�rie et sens�e. "

1901

DPS engage une action devant le tribunal de grande instance du Land en mainlev�e du jugement du tribunal d’instance. Il est repr�sent� par Ma�tre WINDISCH, avocat-notaire. Son action est rejet�e le 13 avril 1901. Il fait appel de cette d�cision de rejet.

1902

Par arr�t du 14 juillet 1902, la cour d’appel de Dresde r�forme le jugement du 13 avril 1901.

ARR�T DE LA COUR

La cour reprend tout d’abord, les arguments de DPS devant le tribunal, l’expertise " ad hoc " du docteur WEBER en date du 28 novembre 1900, ceux du tribunal d’instance, ceux du tribunal de grande instance en r�ponse � sa demande en mainlev�e, enfin la cour rappelle que le minist�re public a requis en appel le rejet de l’action de DPS.

LES MOYENS SOULEVES PAR LE REQUERANT

I - DPS conteste �tre un ali�n�

DPS "conteste qu’en premi�re instance, il aurait reconnu �tre ou avoir �t� un ali�n�. Il conc�de que depuis des ann�es son syst�me nerveux pr�sente une complexion morbide ; par contre son esprit c’est � dire l’action coordonn�e des facult�s de son entendement conserve toute sa clart� et toute son int�grit�, comme celui de tout le monde ".

La position de l’expert dit-il est scientifique, pour le Docteur WEBER ce qui ne s’explique pas (la relation intime avec Dieu, les miracles) est une forme de folie, la parano�a, " le Dr WEBER r�cusant par avance toute �ventualit� d’�v�nements surnaturels ".

Face � cette position, DPS "ayant la certitude d’avoir la connaissance de Dieu, d’avoir directement affaire � Dieu et � ses miracles ", souhaite publier ses m�moires afin "de faire naitre le doute ; ne serait-il pas pensable apr�s tout qu’il y ait � la base de son " syst�me d�lirant ", comme on se plait � le nommer d�sormais, quelque chose de vrai ? "

Il se consid�re comme un objet d’observation scientifique et fait remarquer que les adeptes du spiritisme ne sont pas consid�r�s comme des fous or leurs conceptions surnaturelles ne sont pas moins insaisissables et inaccessibles au reste des humains dans sa grande majorit�.

II - Si DPS �tait consid�r� comme un ali�n�

Si toutefois DPS �tait consid�r� comme un ali�n�, il resterait � d�montrer que cela entra�ne l’incapacit� pour lui de pourvoir � l’administration de ses affaires. Selon DPS, l’expert a refus� de trancher sur ce point se contentant de dire qu’il est impossible de pr�voir d’avance si le requ�rant une fois l’ind�pendance rendue se livrerait � des agissements insens�s et dans quelle mesure il le ferait.

DPS fait le constat que depuis la derni�re expertise un an a pass�, et que l’asile lui a accord� des permissions de sorties - depuis 6 mois sans infirmier et muni d’un peu argent liquide - et que chacune de ces sorties se sont admirablement d�roul�es. La seule chose dit-il qui "serait susceptible de t�moigner d’une certaine influence de ses id�es d�lirantes sur son comportement vis � vis du monde ext�rieur et qui pourrait peut-�tre para�tre folle aux yeux de tierces personnes... ", ce sont les colifichets de femmes dont il orne parfois son corps et qui sont destin�s � mod�rer les hurlements qui le prennent et sont si p�nibles pour l’entourage. Il note que m�me cela est inoffensif et ne co�te gu�re plus que quelques marks.

III - DPS conteste l’expertise

DPS rel�ve pour le contester aussit�t, ce qui, selon l’expert, est " l’�l�ment le plus important dans l’appr�ciation de la capacit� � agir du patient est ceci que tout ce qui se pr�sente � l’observation objective comme d�lire et illusion des sens, est pour lui v�rit� in�branlable et motif pleinement justifi� d’agir ".

DPS est bien d’accord pour reconna�tre que ces "d�lires" sont pour lui v�rit�s in�branlables, mais conteste absolument que ceci le motiverait � agir de mani�re " incoh�rente dans la vie pratique. Ces id�es sont absolument sans interf�rence sur sa capacit� de pourvoir � l’administration de ses affaires et d’y veiller en personne ".

Selon lui, " les inqui�tudes " de l’expert sont sans fondement. Il rappelle que le tribunal de grande instance du Land tient les inqui�tudes pour l�gitimes avant tout sur 2 points. Les relations avec son �pouse que la lev�e d’interdiction ach�verait de ruiner et le projet de publication de ses m�moires qui l’expose � des poursuites p�nales.

DPS rejette ces 2 arguments :

a) Sur la vie conjugale

Elle est d�j� abolie depuis plusieurs ann�es, et que son retour puisse causer des d�sagr�ments � son �pouse, il en convient mais cet argument n’a pas � �tre pris en consid�ration. La mesure d’interdiction vise � sauvegarder les int�r�ts de celui qui est interdit, et non � �viter des d�sagr�ments aux proches.

il pr�cise qu’il n’a jamais jou� avec l’id�e de divorce m�me s’il ajoute que cette possibilit� est offerte � son �pouse si les hurlements devaient rendre la vie commune intol�rable.

b) sur les risques de proc�dures suite � la publication de ses m�moires

Il r�cuse les pr�judices qu’il pourrait causer � la m�moire de son p�re, de son fr�re, ou � sa femme. Pour ce qui est des risques encourrus par lui, le pire qui pourrait lui arriver serait qu’il soit pris pour un fou ce qui est d�j� arriv�. Par ailleurs, il est pr�t � assumer un proc�s en diffamation par exemple du Professeur Fleichsig.

LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC

Le minist�re public requiert le maintien de l’interdiction dans l’int�r�t du requ�rant. Il r�affirme la parano�a du requ�rant notamment apr�s ses interventions aux d�bats en appel. Il ne fait aucun doute qu’il soit hors d’�tat de pourvoir � la bonne administration de ses affaires de fa�on raisonnable, m�me s’il reconnait que l’expert ne s’est pas prononc� avec toute la fermet� souhaitable, le minist�re public notant par ailleurs, que lesdites affaires ne sont pas si simples (immobilier, droits d’auteur). Enfin, l’engagement de d�penses inconsid�r�es est toujours possible de m�me son attitude vis � vis de sa femme �veille � bon droit le doute quant � sa capacit� � prendre les dispositions la concernant."

Pour conclure sur le point de vue du minist�re public : il est impossible d’�carter la crainte que pouss� par le d�lire qui le domine le demandeur ne se laisse entra�ner � des agissements extravagants, notamment des sacrifices financiers pour mener � bien des plans de publication des m�moires.

MOTIFS DE L’ARR�T

Premier alin�a : "Le fait que la requ�rant soit un ali�n� ne fait pour la cour d’appel aucun doute. Mais il ne suffit pas pour placer le requ�rant sous le coup d’une mesure d’interdiction d’�tablir que son activit� mentale pr�sente des perturbations de caract�re pathologique. Le code civil art 6 n°1 exige pour qu’une telle mesure soit prise la pr�somption d’une " incapacit� du patient de prendre soin de ses propres affaires ".

"N’importe quelle anomalie mentale ne suffit pas n�cessairement � d�nier du m�me coup la capacit� de contracter ? La mesure d’interdiction n’est justifi�e que lorsque la maladie mentale appara�t avec une gravit� telle, que le malade en semble affect� dans les soins qu’il apporte � toutes les t�ches qui lui incombent, comme le serait un enfant �g� de moins de 7 ans. Si la capacit� du malade de se conduire raisonnablement et de mani�re r�fl�chie n’est pas totalement affect�e par son infirmit� mentale et que bien plut�t le malade est emp�ch� seulement dans un certain secteur en son appr�ciation des obligations qui lui incombent, cette circonstance peut certes fournir le cas �ch�ant l’occasion d’introduire une curatelle (article 1910 al 2 code civil), jamais d’ordonner l’interdiction. Parmi les affaires dont parle la loi � l’article 6 n°1, il n’y a pas lieu d’entendre seulement, comme l’admet avec raison la premi�re instance, les affaires qui se rapportent aux biens de fortune.

L’interdiction est en premier lieu une mesure de sauvegarde. Le requ�rant n�cessite-t-il la protection au sens donn� ou est-il en mesure de prendre soin lui-m�me de ses affaires ?

Dans aucune de ces expertises, le Docteur WEBER ne donne de r�ponse pr�cise � cette question contrairement � ce qui est le cas dans d’autres affaires, ou il ne voit aucune objection � trancher lui-m�me les cons�quences juridiques qu’emporte le constat d’ali�nation. Cette question �tant du ressort exclusif du juge.

La cour note cependant que WEBER caract�rise DPS comme parano�aque ce qui selon la doctrine dominante doit le faire relever de fait de l’interdiction, mais affirme �galement que " cela est aller trop loin. " La cour rel�ve ainsi que de nombreux parano�aques ne sont pas reconnus comme malades par leur entourage et que la nouvelle l�gislation "doit laisser � ces natures plus ou moins paisibles les droits juridiques n�cessaires � leur existence."

La cour note que la croyance de DPS d’�tre l’objet continuel de la puissance de Dieu ne concerne que le domaine particulier du religieux de la vie psychique du requ�rant.

Il s’agit en quelque sorte d’une " folie partielle " qui certes est susceptible de s’�tendre mais ne suffit pas � justifier une mesure d’interdiction. La cour retient l’argument de DPS que seule l’inqui�tude que ses id�es ne le conduisent � des actes irr�fl�chis dans un domaine ou un autre, ne peut suffire � justifier l’interdiction. Selon le code, il convient d’�tablir positivement qu’il est dans l’impossibilit� de s’occuper de ses affaires par suite de l’ali�nation mentale (article 61 du code civil).

" La preuve en incombe � celui qui requiert l’interdiction. Si la preuve ne peut �tre apport�e � l’encontre du plaignant, et si l’enqu�te requise conform�ment � l’article 653 du code de proc�dure civile n’a pu parvenir � �tablir de fa�on certaine et indubitable l’�tat mental du patient, l’interdiction ne saurait �tre maintenue."

Pour DPS le danger d’action irr�fl�chies repose sur une certitude imm�diate. Pour la cour, la simple appr�hension n’est pas non plus suffisante � fonder une interdiction, celle-ci doit au moins avoir �t� rendue vraisemblable par des faits.

ETABLISSEMENT DE LA PREUVE SELON LAQUELLE DPS EST INCAPABLE DE S’OCCUPER DE SES AFFAIRES

" La d�cision d’interdiction doit �tablir dans quelle mesure les repr�sentations d�lirantes d�terminent dans la vie courante, les faits et gestes du patient. On ne peut en juger avec certitude qu’exp�riences � l’appui. La d�cision d’interdiction doit �tablir dans quelle mesure les repr�sentations d�lirantes d�terminent, dans la vie courante, les faits et gestes du patient. Celui qui va �tre plac� sous tutelle est-il encore � la hauteur des exigences de la vie pratique en d�pit de son trouble mental ou les effets sur lui des perturbations sensorielles sont-ils de nature telle qu’il en a perdu la notion courante de la r�alit� des choses et de leur appr�hension raisonn�e ? C’est ce dont on ne peut juger avec certitude qu’exp�riences � l’appui ".

Dans l’expertise de novembre 1900, le docteur WEBER note que la preuve n’a pu �tre rapport�e faute pour le requ�rant de n’avoir pas �t� mis en mesure de vaquer � ses propres affaires.

Dans l’intervalle, les choses se sont am�lior�es, " on a accord� une plus grande libert� de mouvement au patient et la cour d’appel dispose d’un ensemble de faits beaucoup plus riche pour juger, que ce ne f�t le cas lors du jugement en premi�re instance. Les observations faites sous ce rapport sont tout � fait favorables au requ�rant. "

A l’appui de cette affirmation la cour retient que dans ses rapports avec DPS elle ne peut que constater qu’aucune alt�ration de ses id�es y compris des d�veloppements juridiques face au mnist�re public, du fait de la maladie, de l’acuit� et du style de celles-ci. Le docteur WEBER est d�sormais convaincu que les id�es d�lirantes sont relativement s�par�es de sa vie mentale en dehors du domaine religieux. Que la conduite de DPS � l’asile et notamment en compagnie � la table du directeur de l’asile est irr�prochable, notamment avec les dames.

Son comportement au dehors de l’asile est �galement tout � fait raisonnable. Pas un seul fait n�gatif n’est � d�plorer. Il est �galement exclu que le plaignant mette sa vie en danger, ni qu’il soit un danger pour la vie d’autrui. La cour �carte ensuite la remarque du minist�re public selon laquelle la libre volont� para�t abolie pendant les hurlements, en faisant remarquer que "cela se peut mais qu’il n’en d�coule aucun risque pour le requ�rant " : il s’agit manifestement dans tout cela de perturbations tr�s fugitives de la conscience pendant lesquelles toute activit� qui puisse comporter des cons�quences l�gales est �videmment exclue ".

Le docteur WEBER donne son accord de principe au requ�rant pour sa sortie de l’asile, la cour souligne �galement l’accord de la direction et note que le juge ne peut se mettre en contradiction avec le jugement de l’expert et de la direction de l’asile. La cour se range � l’avis de l’expert pour juger qu’il n’y a non plus aucun risque � ce que DPS ne dilapide sa fortune pour l’amour de sa croyance aux miracles. Juridiquement il n’existe aucun danger r�el sur ce point.

Par ailleurs, la cour juge que la gestion de ses affaires par DPS n’est pas aussi compliqu�e que le minist�re public veut bien le croire et note les brillantes capacit�s du requ�rant dans ce domaine avec la poursuite de l’exploitation de l’ouvrage de son p�re post�rieurement � la faillite de l’�diteur initial.

S’agissant de la relation conjugale, la cour se range aux arguments de DPS en jugeant que le maintien d’une interdiction ne saurait prendre en consid�ration le souci des tiers, l’interdiction �tant institu�e avant tout pour le bien de celui qui est interdit. Sur les devoirs moraux � l’�gard de son �pouse, la cour rel�ve le s�rieux moral �lev� de DPS et rejette les soup�ons de l’expert sur la question du divorce.

Enfin, sur le dernier point concernant les risques qu’entra�nerait la publication des M�moires de compromettre le requ�rant et sa famille. La cour juge que l’ouvrage ne contient rien qui puisse faire du tort � l’honneur de sa famille, ni m�me quoique ce fut qui compromette le requ�rant lui-m�me : " l’�uvre est le produit d’une imagination maladive et il n’�chappera un seul instant � quiconque en fera la lecture que l’auteur a l’esprit d�rang�. Mais cela n’est pas de nature � rabaisser le malade dans l’estime de son prochain, car personne ne voudra m�conna�tre le souffle qui parcours l’ouvrage au travers de chacun de ses chapitres, son s�rieux �lev� et sa qu�te acharn� de la v�rit�. "

La cour reprend l’argument de DPS selon lequel " le pire qui pourrait lui arriver serait de passer pour un fou et de toutes fa�ons c’est fait ".

" Quant aux expressions fortes, qui apparaissent dans l’�uvre, elles ne sont pas imputables au requ�rant puisqu’il n’a fait que reproduire purement et simplement ce que lui disaient au temps des hallucinations les plus graves, les voix des esprits qui cherchaient � l’endoctriner. "

Exemple est donn� des all�gations faites � l’encontre du Professeur Flechsig, la cour pr�cisant que le requ�rant ne parle ni n’agit en son nom propre. Le risque d’attaque en diffamation est donc mince, l’ouvrage est susceptible de modifications et en tout �tat de cause, la condamnation de DPS apparait exclue car le requ�rant b�n�ficierait de l’article 51 du code p�nal. Enfin, on ne peut fonder une interdiction sur le seul motif d’un agissement inad�quat ou le pr�server des cons�quences d’un agissement inad�quat.

La remarque du minist�re public s’agissant du caract�re d�savantageux du contrat d’�dition est �cart�e par la cour qui juge que cela n’est pas une certitude ni un motif justifiant une interdiction.

Pour conclure, la cour d’appel note qu’elle a acquis la conviction que dans tous les domaines de l’existence �voqu�s, le requ�rant est � la hauteur des exigences de la vie courante que rien n’a �t� produit qui y objecte et on ne saurait tenir pour �tabli que par suite de son d�lire le requ�rant ne soit pas capable de veiller de fa�on ad�quate � la gestion de ses int�r�ts.

Ce qui doit conduire � prendre en consid�ration le recours par lui introduit et � infirmer la mesure d’interdiction, qui frappait le requ�rant, cela sans qu’il soit n�cessaire d’introduire ses nouvelles propositions d’amener � l’audience des t�moignages probants.

Les frais au proc�s sont � la charge de l’Etat.

Un commentaire de cette pr�sentation purement formelle des attendus de cet arr�t tel qu’il est pr�sent� dans l’ouvrage de r�f�rence cit� ci-apr�s* fera l’objet d’un commentaire ult�rieur sur le site de psychanalyse :abreactions.asso.fr/psychanalyse-paris.com/

Auteur
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Anne Pigeon-Bormans
Avocat au Barreau de Paris
Post-Scriptum

*Source : Daniel Paul SCHREBER, M�moires d’un n�vropathe, Editions du Seuil. Traduit de l’allemand par Paul Duquenne et Nicole Sels. Arr�t en annexe, pages 359 et suivantes de l’�dition, POINTS.

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