Le travail de synth�se juridique ci-apr�s, est une pr�sentation des diff�rentes situations pouvant se poser en mati�re de droit d’image principalement au regard de la loi fran�aise et sous l’�clairage de l’article 10 de la convention europ�enne des droits de l’homme consacrant le principe de la libert� d’expression. Les cas particuliers �voqu�s en atelier ne seront pas repris dans cette pr�sentation, qui a l’ambition, non pas de fournir des solutions, qui ne peuvent �tre d�gag�es qu’au cas par cas, mais de mettre en perspective les relations conflictuelles et complexe du droit et de l’image.
En droit fran�ais, le droit � l’image ne r�alise son entr�e en jurisprudence que dans la seconde moiti� du XIXe si�cle et ne sera jamais dissoci� du droit au respect de la vie priv�e, puisque seuls les juges p�renniseront cette distinction. Avant la R�volution fran�aise, l’id�e de personne et de sph�re priv�e �tait difficilement compr�hensible, seule la collectivit� humaine dans son ensemble rev�tait un sens. Les valeurs individualistes de la R�volution bourgeoise ont constitu� le terreau qui a permis de r�v�ler une autre facette de la personne. La prise de conscience de son individualit� g�n�re de nouvelles r�actions et la d�couverte de la photographie par Daguerre en 1837, ouvre de nouveaux horizons en offrant � l’individu une autre conscience de lui-m�me.
Cependant, ce n’est pas cette d�couverte qui va bousculer la jurisprudence. Et si en 1858, les juges reconnaissent l’existence d’un droit � l’image � propos de la publication d’un tableau repr�sentant un artiste sur son lit de mort (Affaire Rachel), ce n’est pas � propos d’une photographie, mais d’un tableau d’un peintre.
Le droit � l’image n’a donc pas attendu l’av�nement de la photographie et sa popularisation pour s’imposer comme un d�membrement du droit, plus g�n�ral, au respect de la vie priv�e et ce sont les affaires Picasso, G�rard Philipe et Brigitte Bardot qui vont forcer le l�gislateur � intervenir pour venir consacrer ce qui �tait d�sormais dans tous les esprits : "les droits individuels". En effet, l’article 22 de cette loi du 17/07/1970 a �t� int�gr� dans l’article 9 du code civil, dans la r�daction que nous connaissons actuellement [1].
Si le droit � l’image des personnes est directement li� au droit � la vie priv�e lequel est inscrit dans le code civil � l’article 9, l’image des biens s’inscrit depuis quelques ann�es, dans une autre logique, celle du droit de propri�t� et de l’article 544 du code civil.
Cette extension du droit de propri�t� est �galement contemporaine d’un recours plus syst�matique des tribunaux nationaux � l’article 10 de la CEDH, relatif � la libert� d’expression. L’image n’�tant ni plus ni moins qu’un mode d’expression, il nous a sembl� que cet aspect d�passait sans aucun doute le simple cadre du droit de la presse au sens de la loi de 1881. Enfin, les questions de droit compar� et d’internet seront �galement �voqu�s au cours de ce d�veloppement consacr� au couple infernal, droit et image.
Image des personnes
L’atteinte � l’image constitue en effet, une violation d’un aspect de la personnalit� de l’individu. La protection de son "reflet" constitue dans un certain sens le parach�vement de l’individu, sa sph�re intime d�passe le cadre des informations brutes pour embrasser le c�t� visible. On doit pouvoir autoriser la diffusion de son image comme l’on peut autoriser ou interdire la r�v�lation de faits intimes touchant � la sant�, aux relations sentimentales...
Le droit � l’image n’est donc pas un concept qui se distinguerait du droit au respect de la vie priv�e �nonc� � l’article 9 du code civil. La jurisprudence de ces derni�res ann�es traduit parfaitement l’ambivalence du droit � l’image, tant�t elle sanctionne l’atteinte � l’image d’une personne sur le fondement de l’article 9 en affirmant qu’en vertu de cet article, toute personne quelle que soit sa notori�t� a sur son image un droit exclusif et absolu", tant�t elle lie clairement les deux droits en affirmant que pour que soit sanctionn� le fait de prendre un clich�, la personne qui s’estime victime doit rapporter la preuve de ce que ce clich� mettait en �vidence des faits ayant un caract�re intime (CA Aix-en-Provence, 1�re ch civile : 21/03/2000).
Il n’y a donc pas lieu de distinguer les deux droits : droit � l’image et droit � la vie priv�e, puisque le premier est intimement li� au second. Le principe est donc le m�me, les exceptions participent du m�me esprit, il faut admettre que l’atteinte � la vie priv�e est r�alis�e du seul fait de l’atteinte � l’image d’une personne.
S’agissant des personnes, celles-ci ont donc un droit " n�gatif " de ne pas �tre film� ou photographi�, et un droit " positif " de contr�le de leur image, c’est-�-dire autoriser la diffusion et la destination de la publication. Dans tous les cas l’autorisation de la personne est requise. La premi�re exception classique est celle du droit � l’information qui vient apporter des limites dans un contexte d’actualit� (article 11 de la d�claration des droits de l’homme et article 10 de la CEDH).
Le droit � l’information fait dispara�tre la n�cessit� d’autorisation sous les restrictions suivantes :
Les personnes ne doivent pas faire l’objet d’un cadrage particulier, elles ne doivent pas �tre ais�ment reconnaissables.
Les photographies ne doivent pas en outre, porter atteinte � la dignit� des personnes photographi�es (ex : oui pour des images de personnes ensanglant�es dans les attentats, non pour le pr�fet Erignac gisant dans un bain de sang dans la rue).
Elles ne doivent pas �tre r�utilis�es post�rieurement pour un autre �v�nement d’actualit�.
Image et propri�t� intellectuelle [2]
Il peut s’agir de la photographie d’une �uvre prot�g�e par un droit de propri�t� intellectuelle, ou de la photographie, elle-m�me, prot�g�e en tant qu’�uvre.
Il convient dans ce cas de requ�rir une double autorisation, celle de l’auteur de l’�uvre sujet de l’image et celle du photographe. Dans le cas d’une �uvre composite, l’accord de chacun des auteurs sera n�cessaire, sous r�serve du caract�re original de l’�uvre. Sur ce dernier crit�re et pour plus de s�curit�, il convient de prendre pour acquis qu’une �uvre est, en tant que telle, originale qu’il s’agisse de la photographie ou de l’�uvre, sujet de la photo. [3].
La protection par le droit d’auteur est de 70 ans apr�s la mort de l’auteur. Pass� ce d�lai, l’�uvre tombe dans le domaine public, seul subsiste le droit moral, qui est imprescriptible. La solution est la m�me pour les b�timents publics, les droits patrimoniaux des architectes peuvent n�anmoins avoir �t� c�d� moyennant r�mun�ration, auquel cas, il conviendra de se tourner vers l’Etat pour obtenir une autorisation, nonobstant le respect du droit moral de l’architecte � savoir pr�cision de son nom sur la photo.
Concernant ces biens priv�s comme publics sur lesquels existent un droit de propri�t� intellectuelle, il peut exister un conflit entre les titulaires de droit. Entre le titulaire des droits d’auteur et le droit du propri�taire par exemple. La question est tranch�e ainsi : d�s lors que l’objet essentiel de l’image est le bien, la protection joue en faveur du titulaire du droit de propri�t� intellectuelle, le droit moral devant toutefois, �tre exerc� dans le respect des droits du propri�taire et inversement.
Une fois l’�uvre tomb�e dans le domaine public, elle peut n�anmoins �tre encore soumise � un droit d’auteur, outre l’exercice et le respect du droit moral, c’est l’exemple de la Tour Eiffel qui peut �tre librement photographi�e et film�e dans la journ�e, mais qui le soir, une fois illumin�e, devient une nouvelle �uvre...S’agissant de la Tour Eiffel, il convient de se demander en outre, s’il ne faudrait pas �galement demander une autorisation � son propri�taire... [4].
Image et droit de propri�t�
Pendant longtemps, le d�bat judiciaire sur cette question de l’image des biens et des immeubles a tourn� autour de la question du respect de la vie priv�e et la jurisprudence d�signait entre les immeubles visibles de la rue pouvant �tre photographi�s librement, de ceux qui ne l’�taient pas [5].
Aujourd’hui, la question s’est d�plac�e sur le terrain du droit de propri�t� (article 544 du code civil) et notamment de la rentabilit�, de l’exploitation commerciale du bien appartenant � autrui.
L’exploitation commerciale d’un bien appartenant � autrui
Le propri�taire d’un bien sur lequel aucun droit de propri�t� intellectuelle ne s’exerce disposerait d’un droit absolu sur l’image de son bien et serait seul en mesure de d�cider d’une exploitation commerciale �ventuelle de l’image de celui-ci. Ces solutions ont �t� tr�s critiqu�es par les photographes mais �galement par les juristes qui mettaient en avant le fait que cette jurisprudence ignorait ainsi d’autres principes g�n�raux du droit, notamment, la protection par le droit d’auteur ind�pendante de la propri�t� mat�rielle des biens photographi�s. C’est ainsi le cas relev� plus haut de la tour EIFFEL. Le droit de propri�t� faisant ainsi �chec au droit de reproduction reconnue � tous � partir du moment ou l’�uvre est tomb�e dans le domaine public.
En tout �tat de cause, il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’un droit � l’image sur les biens mais d’une extension du droit de propri�t�, notamment du droit d’usage et de jouissance (usus et fructus). La jurisprudence n’ayant pas consacr� de nouveau droit.
C’est la d�cision de la 1�re chambre civile de la cour de cassation du 10 mars 1999, concernant une carte postale reproduisant un immeuble sans l’accord de son propri�taire, qui a lanc� la pol�mique. La cour a en effet, �nonc� que " seul celui-ci (le propri�taire) a le droit d’exploiter son bien sous quelque forme que ce soit ". Il s’agissait de la photographie d’un caf� reproduit et exploit� sous forme de cartes postales sans autorisation du propri�taire.
S’ensuivent, cette d�cision du TGI de Paris du 23 juin 1999, interdisant l’exploitation sans autorisation de son propri�taire, du c�l�bre bateau le BELEM sur une plaquette publicitaire et une d�cision de la cour de cassation du 25 janvier 2000, qui juge qu’il y a trouble manifestement illicite dans la commercialisation de cartes postales repr�sentant une p�niche au motif que cette p�niche est le sujet principal de l’image.
La Cour de Cassation a cependant, sembl� mod�rer ces solutions et montr� les limites qu’il convenait de fixer au droit de propri�t�.
Le 2 mai 2001, la Cour de cassation dans une affaire qui concernait le Comit� r�gional du tourisme de Bretagne qui avait utilis� l’image d’une �le bretonne au titre d’une campagne publicit� destin�e � promouvoir le tourisme, a cass� la d�cision de la cour d’appel, qui avait accueilli la demande des propri�taires en reconnaissant le droit absolu de ces derniers � autoriser ou non l’exploitation commerciale de leur bien, au motif que les juges du fond auraient d� pr�ciser en quoi l’exploitation de la photographie portait un trouble certain au droit d’usage ou de jouissance du propri�taire.
En d’autres termes, la Cour de cassation signifiait que toute reproduction de l’image d’un bien ne doit pas �tre � la merci du droit d’opposition des propri�taires, ceux-ci devant rapporter la preuve d’une atteinte r�elle � leur droit de jouissance et d’usage.
Post�rieurement � cette d�cision qui temp�rait l’affaire GONDREE, les juges du fond ont �t� saisis de plusieurs affaires similaires. Concernant le photographe Yann Artus Bertrand, le TGI de Paris dans une d�cision du 18 f�vrier 2002, a pr�cis� ce qu’il fallait entendre par droit de jouissance du propri�taire. Selon le TGI, il s’agit du " droit de percevoir les fruits et produits de son bien autre qu’artistique culturelle ou d’information g�n�rale du public ". Dans cette esp�ce, le tribunal a estim� que la dispense d’autorisation a priv� le propri�taire de la r�mun�ration qu’il �tait en droit d’attendre de l’exploitation commerciale de son bien.
Dans le m�me temps, une d�cision du TGI de Clermont-Ferrand du 23 janvier 2002, d�boutait les propri�taires du Puy du Pariou en faisant une application stricte de la d�cision de la cour de cassation du 2 mai 2001. Il s’agissait de photographies a�riennes des volcans d’Auvergne pour une campagne d’affichage du groupe CASINO, le tribunal de Clermont-Ferrand rejette la demande et note que " le propri�taire doit faire la preuve d’un trouble certain � son droit d’usage et de jouissance ". Les demandeurs se plaignaient d’un afflux de touristes (droit d’usage) et demandaient leur part des revenus tir�s de l’exploitation de l’image de leur bien (droit de percevoir les fruits).
Le 14 novembre 2002, la cour d’appel de RIOM a �galement rejet� la demande d’un propri�taire au motif que l’exploitation litigieuse ne causait aucun trouble � son droit d’usage ou de jouissance faisant �galement une application stricte de l’arr�t du 2 mai 2001 (exigence d’un trouble certain).
La derni�re affaire connue non jug�e mais rapport�e par la presse (JDD du 12 Octobre 2003) concerne une bergerie du Vaucluse dont le TGI d’Avignon va probablement �tre saisie. Les propri�taires de cette bergerie typique se plaignant � la fois d’atteinte � leur vie priv�e li� � un afflux de touristes (droit d’usage) sur leur propri�t� et d’une atteinte li�e � l’exploitation commerciale sans leur consentement de l’image de leur bien (droit de percevoir les fruits ou droit de jouissance).
Exploitation non commerciale du bien appartenant � autrui
Elle est possible sans autorisation s’il n’existe pas de droit de propri�t� intellectuelle concurrents et la libert� d’information du public doit �tre pr�serv�e quand on se borne � une diffusion sans vis�e commerciale sous r�serve de ne pas se rendre coupable d’atteinte � la vie priv�e.
Le TGI de Paris a ainsi jug� dans une d�cision du 31 mai 2000, que la libert� d’expression �tait pr��minente sur le droit de propri�t�. Il s’agissait d’un bien reproduit dans un guide touristique de nature � illustrer les propos relatifs � une destination touristique et le tribunal, rejetant la demande du propri�taire, a estim� que cette reproduction �tait r�alis�e dans le cadre de la libert� d’expression de l’�diteur. Cette plaquette �tait distribu�e gratuitement dans les stations services, s’il elle l’avait �t� commercialement, le propri�taire aurait certainement eu gain de cause.
Ceci am�ne cependant utilement notre r�flexion sur le terrain de la libert� d’expression telle qu’inscrite dans la convention europ�enne des droits de l’homme (article 10) et � examiner la port�e de ce recours � la libert� d’expression pour limiter l’exercice des droits li�s aux images.
Image et droit europ�en
Le recours � l’article 10 de la convention europ�enne des droits de l’homme, comme protection de l’image en tant que mode d’expression est amen� � se d�velopper. [6].
L’image comme mode d’expression est prot�g�e par l’article 10 de la CEDH et toute restriction doit r�pondre � l’exigence de l�galit� et de proportionnalit� pos�e par ce texte. La jurisprudence de la cour de cassation est de plus en plus influenc�e par ce texte et par la jurisprudence europ�enne en g�n�ral. Ainsi, le visa de l’article 10 de la convention est-il de plus en plus fr�quent.
L’exigence de l�galit� suppose une certaine qualit� de la loi qui restreint cette libert�, la restriction doit poursuivre un but l�gitime (art 10 � 2) et doit �tre n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique.
L’exigence de proportionnalit� de la mesure d’ing�rence c’est le contr�le de la proportionnalit� de la mesure d’ing�rence dans l’exercice de la libert� d’expression.
Pour la CEDH l’exigence de l�galit� c’est d’abord l’existence d’une loi, d’une norme �nonc�e avec assez de pr�cision pour permettre au citoyen de r�gler sa conduite en s’entourant aux besoins de conseils �clair�s, il doit �tre � m�me de pr�voir � un degr� raisonnable dans les circonstances de la cause, les cons�quences de nature � d�river d’un acte d�termin�. C’est donc la qualit� de la loi.
La protection offerte par le droit � l’image et le rattachement de cette notion � l’article 9 du code civil sur la vie priv�e est parfois critiqu�e pour son absence de pr�visibilit�. En effet, il n’existe pas de texte � proprement parler sur le droit d’image, le droit � l’image. [7].
A titre de comparaison, la chambre criminelle dans une d�cision du 20 f�vrier 2001, se r�f�rant � ce principe de l�galit�, a �cart� une loi p�nale en raison de l’insuffisante qualit� de sa r�daction. Il s’agissait de l’article 38 de la loi de 1881 relative � la publication de photographies de crimes ou de d�lits.
Cette d�cision de la cour de cassation a cependant, influenc� le l�gislateur fran�ais qui a modifi� l’article 38 de la loi de 1881. L’absence d’assise textuelle r�elle du droit � l’image ou le caract�re fictif de son rattachement par la jurisprudence � l’article 9 du code civil ne sauraient donc �tre critiqu�s au regard de l’exigence europ�enne de qualit� de la loi, la cour europ�enne admettant le r�le suppl�tif de la jurisprudence.
La CEDH pr�f�re cependant se placer dans la plupart des cas, sur le terrain de la proportionnalit�.
Exemple de l’affaire COLOMBANI-LE MONDE/ le Roi Hassan II
En 1995, LE MONDE s’�tait fait l’�cho d’un rapport officiel faisant �tat d’un trafic de drogue au Maroc impliquant des proches du Roi. Ce dernier se fondant sur l’article 36 de la loi de 1881, a aussit�t port� plainte pour d�lit d’offense � Chef d’Etat. Relax� en premi�re instance, le journal est condamn� en appel et perd son pourvoi en cassation, la chambre criminelle soulignant la malveillance de l’article incrimin�.
Le quotidien du soir, porte l’affaire devant la CEDH en se fondant sur l’article 10. La Cour europ�enne dans une d�cision du 4 septembre 2001, lui donne raison et conclut � la violation de l’article 10 au motif que la disposition de l’article 36 porte une atteinte � la libert� d’expression qui n’est pas proportionn�e au but recherch�, soulignant que les chefs d’Etat offens�s peuvent agir sur le fondement de la diffamation ou de l’injure, le d�lit d’offense � chef d’Etat ne se justifiant plus dans les soci�t�s actuelles.
Image et droit international
S’agissant des tribunaux fran�ais, Andr� Bertrand d�plore que les juges fassent une analyse syst�matique et en priorit�, de ce qui ressort ou non de la vie priv�e au d�triment de ce qui ressort de la valeur informationnelle pour le public.
D’un point de vue international, il existe de grandes disparit�s qui, note-t-il, ont �t� mises en �vidence � la mort accidentelle de Lady Diana, le risque pour les journaux �tant de se voir confront�s � ce qu’il nomme le "forum shopping", c’est-�-dire des probl�mes de droit international �pineux, les victimes n’h�sitant pas � choisir les tribunaux des pays les plus favorables.
Ainsi les journaux anglais et mon�gasques, italiens seraient-ils souvent poursuivis � Paris. En Belgique, Allemagne et France, les l�gislations sont assez contraignantes, en Italie et en Espagne, la tol�rance est grande. La Grande-Bretagne ne conna�t aucune l�gislation en la mati�re mais il existe des proc�dures en diffamation et violation de secrets. Le syst�me am�ricain est comme toujours pragmatique et " la protection accord�e � la vie priv�e d’un demandeur doit �tre pond�r�e compte tenu du lieu et de la place, de son occupation et des habitudes de ses voisins et des autres citoyens ". Enfin, la libert� de la presse et le droit � l’information est privil�gi�e en cas de conflit avec le droit � la vie priv�e/image et le droit am�ricain reconna�t un Right of publicity, c’est-�-dire un droit d’exploitation commerciale de l’image.
Enfin, Internet et les techniques de reproduction num�rique et ce que l’on nomme plus largement la soci�t� de l’information n�cessitent d’aborder la question sous un autre aspect.
Image et... " soci�t� de l’information "
S’agissant des images soumises � un droit de propri�t� intellectuelle, sous les r�serves l�gales que leur �uvre puisse �tre qualifi�e d’originale au sens de la jurisprudence et que le d�lai de protection ne soit pas expir� au sens de l’article L. 123-1 du Code de la propri�t� intellectuelle, un courant doctrinal et jurisprudentiel invite le droit � adapter la notion de courtes citations � l’�uvre artistique en s’attachant notamment au format, r�duit de la reproduction.
Mieux, la directive europ�enne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins dans la soci�t� de l’information (dont il faudra attendre la transposition en droit fran�ais) en son article 5, 3°, d), n’a pas repris l’adjectif "court" pour qualifier l’exception du droit de citation. Cet article exige l’indication de la source et du nom de l’auteur de l’�uvre cit�e, comme l’exige d’ailleurs aujourd’hui l’article L. 122-5 du Code de la propri�t� intellectuelle..." � moins que cela ne s’av�re impossible ".
L’article L. 122-5, 3°, a) du Code de la propri�t� intellectuelle autorise en effet, les courtes citations justifi�es par le caract�re p�dagogique, scientifique ou informatif de l’�uvre citante. Peut constituer selon nous, une telle �uvre de nombreux supports dont le but, en reproduisant certains clich�s, n’est pas de concurrencer les photographes mais d’illustrer des articles, eux-m�mes prot�geables par la propri�t� litt�raire.
D’autre part, l’article 5, 5° de la directive europ�enne du 22 mai 2001 introduit le triple test de la Convention de Berne. Cette technique inspir�e du " fair use " du copyright am�ricain conduit � s’interroger sur l’effet de l’utilisation de l’�uvre d’autrui. La directive dispose que "des exceptions au droit d’auteur sont applicables dans certains cas sp�ciaux qui ne portent pas atteinte � l’exploitation normale de l’�uvre ni ne causent un pr�judice injustifi� aux int�r�ts l�gitimes du titulaire du droit".
Une partie de la jurisprudence fran�aise et de la doctrine revendique un tel raisonnement �conomique. La reproduction de photographies de mani�re raisonnable et non concurrentielle pourrait ainsi �tre admissible au regard du droit communautaire.