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COPYRIGHT & DROIT D’AUTEUR
L’authenticit� des oeuvres d’art de l’Antiquit� (premi�re partie)
Publié le jeudi 9 janvier 2003
Par V�ronique Tharreau
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Sous la direction de Monsieur le Professeur Pierre-Yves Gautier - DEA Droit de la propri�t� litt�raire, artistique et industrielle.

" L’authenticit� accord�e aux groupes humains et � leur travail artistique est une cons�quence de certaines conceptions de temporalit�, de totalit� et de continuit� ". James Clifford [1] explique ainsi le syst�me art-culture, autrement nomm� la machine � fabriquer de l’authenticit� qu’il applique sans retenue aucune � tout type d’oeuvres, exotiques ou non.

Tout ne serait donc que production intellectuelle de la soci�t�. Ainsi, fut symptomatique la distinction institutionnelle du XIXe si�cle entre oeuvres d’art, objets d’art, objets d’antiquit� et objets de collection [2], aujourd’hui frapp�e d’obsolescence en raison du dogme de l’unit� de l’art [3]. Le XXe si�cle consacre en effet l’�mergence d’une terminologie nouvelle, le bien culturel d�clin� par un auteur en bien culturel par nature et par d�termination de la soci�t� [4]. Le premier, seule oeuvre d’art par excellence, renverrait aux oeuvres de l’esprit au sens du droit d’auteur alors que le second rejoindrait les objets de collection auxquels la soci�t� reconna�t une dimension culturelle, ainsi en serait-il des oeuvres antiques. Cependant, cette terminologie, enfant d’une fabrication acad�mique, si int�ressante soit-elle intellectuellement, se r�v�le indiff�rente � notre propos : l’essentiel r�side dans le caract�re antique des oeuvres que nous qualifierons d�sormais d’art.

Il est impossible dans une si br�ve introduction d’appr�hender avec exhaustivit� le concept d’Antiquit�, lui-m�me objet perp�tuel de discussions [5]. Ainsi, selon une responsable du Mus�e du Louvre, l’Antiquit� peut s’entendre de la p�riode allant de la pr�histoire jusqu’au septi�me si�cle de notre �re, p�riode qui comprend notamment les civilisations �gyptiennes, d’Extr�me Orient, grecques, �trusques ou romaines. Les oeuvres extraites de ces civilisations pr�sentent des sp�cificit�s qui conf�rent une coloration particuli�re � l’authenticit� consistant, en droit, non dans l’empreinte de la personnalit� au sens du droit d’auteur, mais dans le caract�re original et originel de l’oeuvre. En effet, " la notion d’authenticit� privil�gie, selon l’art auquel elle s’applique, certains �l�ments parmi ceux permettant de pr�ciser les conditions de naissance de l’objet ou sa localisation dans le temps " [6]. Ainsi se d�voile doucement la singularit� de l’authenticit� des oeuvres d’art de l’Antiquit�.

Pour autant, l’impact du caract�re antique des oeuvres d’art ne peut �tre per�u avec pertinence sans une pr�alable mais n�cessaire appr�hension de l’authenticit�. Dans quelle circonstance juridique s’immisce-t-elle ? Il convient de lire avec attention l’article 1110 du Code civil lequel envisage la nullit� de la vente pour erreur sur la substance m�me de la chose qui en est l’objet. Les premi�res discussions tant doctrinales que jurisprudentielles ont port� sur le concept de substance d�finie dans le langage courant comme la mati�re physico-chimique [7] qui compose une chose. Pothier conte une histoire de chandeliers en bronze argent�, et non en argent comme le croyait l’acqu�reur qui a obtenu l’annulation de la vente pour erreur sur la mati�re. Certes conforme � la conception romaine de l’error in substantia, la d�finition objective diverge n�anmoins de celle des r�dacteurs du Code civil, � laquelle se sont finalement ralli�s les sp�cialistes qualifiant de substance toutes les qualit�s substantielles. Bref, la conception mat�rielle fut �cart�e afin de retenir, il faut en convenir, une d�finition bien peu intelligible. D�s lors, les tergiversations ont pu se poursuivre entre l’interpr�tation subjective ou objective desdites qualit�s. La seconde ou " l’inh�rence de l’authenticit� au bien d’art " [8] a pour fervent d�fenseur le professeur Philippe Malinvaud [9] pour qui " il est des �l�ments qui sont de la nature des choses, de leur substance. "Comment peut-on douter que l’authenticit� ou l’anciennet� soit de la substance de l’oeuvre d’art ? " [10]. En toute hypoth�se, est susceptible d’entra�ner la nullit� de la vente, si sont r�unies ses conditions de recevabilit�, l’erreur sur l’authenticit� qui consiste, selon la d�finition traditionnelle, dans la croyance erron�e de l’acheteur en une qualit� de la chose en fait inexistante. Quelle est la qualit� tant esp�r�e de l’oeuvre antique ?

Prenant l’exemple du " vase ath�nien du Ve si�cle ", Madame et Monsieur Chatelain soutiennent qu’elle serait double : l’origine spatiale et l’origine temporelle, auxquelles deux auteurs ajoutent " la conservation de l’oeuvre eu �gard � son �tat d’origine " [11].

Sans se plonger dans une imm�diate appr�ciation de l’authenticit� des oeuvres antiques, on per�oit d�j� la relativit� inh�rente � leur anciennet� d�mesur�e, et en cons�quence, l’incertitude gouvernant leur authenticit�. Mais alors une vente est-elle annulable sur le fondement d’une authenticit� intrins�quement relative � la question, et la r�ponse pressentie, laissent perplexe. Or, aucune l�gislation d�rogatoire n’�tant consacr�e � la vente d’oeuvres d’art, ubi lex non distinguit [12] : l� o� la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer. Outre la nullit�, la r�solution d’une vente d’une oeuvre antique pour d�faut de d�livrance conforme devrait pouvoir �tre prononc�e d�s lors qu’une qualit� convenue fait d�faut le jour de la r�ception de l’oeuvre. Ainsi, l’authenticit� des oeuvres d’art antique constituerait une porte ouverte � l’analyse, en ce d�but du XXIe si�cle, de la r�manence des institutions contractuelles pr�cit�es. Pourtant, on se demande, d�s maintenant, si ne serait pas au contraire offerte une opportunit� pertinente pour constater la difficult� desdites institutions � r�gir avec efficacit� l’authenticit� des oeuvres antiques. Les Antiquit�s viendraient aujourd’hui perturber le droit en vigueur.

Pour se convaincre de cette d�licate confrontation, il convient dans un premier temps de faire un �tat plus approfondi du r�gime de la nullit� et de l’authenticit� si recherch�e des oeuvres antiques, tant dans les ventes de gr� � gr� que publiques [13]. Puis, dans un second temps, ces oeuvres nous invitent � les introduire dans le droit applicable � la vente.

CHAPITRE I : L’AUTHENTICITE RELATIVE DES UVRES D’ART D’ANTIQUITE

L’attribut traditionnel des oeuvres d’art r�side dans leur authenticit� qui conditionne souvent leur acquisition quelle que soit l’oeuvre consider�e. Uniformis�es par un d�cret, les informations sur l’authenticit� pr�sentent pourtant des particularit�s lorsqu’elles sont appliqu�es aux oeuvres antiques.

SECTION I : L’AUTHENTICITE, UNE QUALITE RECHERCHEE

L’appr�hension de l’authenticit� des oeuvres d’art antique suppose une indispensable mise en situation, th�orique et jurisprudentielle, dans le th��tre de l’erreur cause de nullit�.

I. UNE QUALITE SUBSTANTIELLE

La qualit� d’une oeuvre peut �tre qualifi�e par deux adjectifs : substantiel et d�terminant, synonymes pour les uns (A), distincts pour les autres (B).

A. LA QUALITE SUBSTANTIELLE EST DETERMINANTE

Le consentement est une condition de formation de toute convention selon l’article 1108 du Code civil. Cependant, le consentement donn� par erreur n’est pas valable. Cette erreur, qui condamne la formation du contrat, doit n�anmoins tomber " sur la substance m�me de la chose " qui est l’objet de la convention. Nous ne reviendrons pas sur les subtilit�s de l’histoire de la substance, sauf � rappeler l’adoption de la conception subjective. Ainsi, l’accent est mis sur la protection du cocontractant dont le consentement a �t� vici�. D�s lors, les juges recherchent, par une appr�ciation in concreto et selon la c�l�bre formule de Planiol, " quelle qualit� la partie a eue principalement en vue lorsqu’elle a donn� son consentement, celle sans laquelle elle n’aurait pas contract� ". Monsieur Jean-Marc Trigeaud la qualifie avec justesse de " simple projection mentale " [14]. En mati�re de ventes d’oeuvres d’art, la qualit� substantielle est souvent l’authenticit�. Est notamment authentique l’oeuvre effectivement cr��e par l’artiste d�sign�ou encore l’oeuvre r�alis�e � une �poque d�termin�e de l’histoire, voire selon un style reconnu ou une origine pr�cise.

Eu �gard � la jurisprudence actuelle, la partie au contrat est recevable � demander la nullit� du contrat s’il s’av�re que l’oeuvre acquise ne rev�t pas la qualit� substantielle consid�r�e comme telle par celle-ci. Pour obtenir satisfaction, elle doit alors d�montrer que l’erreur all�gu�e porte sur une qualit� substantielle d�termin�e, connue de l’autre partie [15] et sans laquelle elle n’aurait pas contract�. Elle doit aussi prouver le d�faut de cette qualit� convenue. Or la lecture de certains arr�ts r�v�le l’analogie faite entre la qualit� substantielle et la qualit� d�terminante. Ainsi, la qualit� d�terminante du consentement serait n�cessairement substantielle [16]. Pourtant, une telle d�finition va � l’encontre de la lettre du Code civil.

B. UNE QUALITE SUBSTANTIELLE ET DETERMINANTE

Deux articles du Code civil envisagent l’erreur cause de nullit�. L’article 1109 d’abord : " Le consentement n’est point valable s’il n’a �t� donn� que par erreur ". Autrement-dit, une convention est nulle lorsqu’une erreur a d�termin� le consentement. Il est vici�. Monsieur Georges Vivien d�couvre alors dans l’article 1109 la source de la nullit� [17]. A cet �gard, l’erreur doit porter sur une qualit� d�terminante du consentement. Sans cette qualit�, appr�ci�e in concreto, la partie n’aurait pas contract�. Ainsi un point d’orgue est pos� � la protection de l’errans. Un risque n�anmoins est encouru de fragiliser la s�curit� des transactions. N’importe quelle qualit� est susceptible d’entra�ner la nullit� du contrat si le cocontractant prouve son caract�re d�terminant pour lui.

L’article 1109 du Code civil, protecteur du consentement, doit alors se combiner avec l’article 1110 lequel conditionne la nullit� � l’erreur sur la qualit� substantielle [18]. Elle doit alors �tre appr�ci�e in abstracto. On notera que certaines qualit�s ont �t� consid�r�es a priori substantielles [19] par des juges pourtant promoteurs de la th�orie classique [20], quoique le professeur Jacques Ghestin y voie moins une touche mod�ratrice de la conception subjective qu’ " un moyen de preuve de l’interpr�tation du contrat " [21]. L’auteur, l’�poque, le style, bref, l’authenticit�, sont de ces qualit�s recherch�es par tout contractant. Elles singularisent l’objet d’art, lui conf�rent sa valeur, le distinguent.

La partie qui demande la nullit� pour erreur doit alors prouver que la qualit� all�gu�e fut d�terminante de son consentement. La nullit� sera prononc�e si cette qualit� est substantielle. Selon Monsieur George Vivien, la substantialit� doit �tre appr�ci�e au regard du contrat, voire par rapport au bon p�re de famille [22]. La r�f�rence � celui-ci correspond � la d�finition philosophique de la substance : " ce qui est en soi et par soi, la permanence dans les choses qui changent " [23]. La distinction entre l’objet de l’erreur, la qualit� substantielle, et son effet, son caract�re d�terminant, est ainsi assur�e. L’interpr�tation exigeante de l’article 1110 du Code civil participe ainsi � la s�curit� des transactions par l’introduction d’une restriction � l’article 1109.

Certes, la " qualit� substantielle va se confondre en fait avec la qualit� d�terminante " du consentement, dans la mesure o�, selon le professeur Olivier Tournafond [24] la jurisprudence adopte une conception subjective de l’erreur. Pourtant, la distinction ainsi op�r�e satisfait au texte du Code civil, sans appara�tre ridicule en pratique. Elle m�rite d�s lors notre approbation.

Deux conditions justifient la nullit� du contrat pour erreur : elle doit porter sur une qualit� d�terminante et substantielle. En revanche, nous ne suivrons ni Monsieur Vivien ni une partie de la jurisprudence qui tendent � consid�rer la certitude comme une qualit� substantielle.

II. UNE QUALITE CERTAINE

Entre certitude (A) et doute (B), l’authenticit� des oeuvres d’art h�site et vacille.

A. LA CERTITUDE DE L’AUTHENTICITE

La longue et �pre affaire Poussin mit en exergue le caract�re certain de l’attribution d’une oeuvre � un artiste [25]. Est devenue une qualit� substantielle, au sens de la conception classique, la certitude de l’authenticit� [26].

Certes, la qualit� substantielle appr�ci�e in concreto consiste dans une qualit� essentielle. N�anmoins, n’est-ce pas pousser un peu loin l’interpr�tation subjective de la substance ?

La qualit� substantielle, notamment l’authenticit�, doit l’�tre pour le bon p�re de famille. En revanche, il n’est pas abscons d’admettre qu’une partie contracte dans la certitude de l’authenticit�. La question ne nous semble pas relever directement de l’erreur mais de la garantie. Certes, d’aucuns pourraient objecter que la qualit� certaine et la qualit� d�terminante se confondent. Pourtant, la seconde, qui anime l’acquisition, peut exister m�me si le doute entache la substance. Ainsi, l’�poque d’une oeuvre, qualit� substantielle pour le bon p�re de famille, peut �tre d�terminante du consentement en d�pit d’une clause de non-garantie, l’acqu�reur acceptant alors l’al�a. Il en d�coule l’analyse justifi�e des garanties d’authenticit�.

Garanties longtemps expresses, leur utilit� a pu s’av�rer moindre en pr�sence de l’article 1110 du Code civil. Proches de la garantie des vices cach�s en ce qu’elles ont pour objet non la r�alisation d’une obligation principale [27], mais la chose objet du contrat, elles certifient, elles assurent, elles manifestent le caract�re certain de l’authenticit�. Dans les ventes d’objets d’art, la garantie d’authenticit�, qui imposerait la conception objective de la qualit� substantielle [28], a longtemps rev�tu les habits de l’usage appr�hend� comme un fait et non une coutume et combin�, parfois, � des clauses expresses [29]. Puis le d�cret du 3 mars 1981 [30] est venu ent�riner, et surtout, r�glementer la pratique et le langage alambiqu� des professionnels. A des informations sp�cifiques sont rattach�es des garanties d’auteur, de style ou d’�poque [31]. Le degr� de certitude varie alors selon les termes. Parfois m�me a �t� admise la garantie tacite d’authenticit�. Elle d�coulerait des circonstances de fait, notamment du prix, de l’apparence physique d’authenticit�, de la notori�t� du vendeur, voire de la mise en vente sans r�serve qui constituerait une affirmation d’authenticit� [32]. La sanction de la garantie d’authenticit� �tant la nullit� du contrat, elle s’av�rera en pratique syst�matique en pr�sence d’une clause claire et pr�cise, plus d�licate en cas d’implicite garantie. Finalement, les garanties d’authenticit�, par leur �nergie propre, entra�nent la nullit� de la vente, rendant inutile au fond, et non dans la forme, la preuve d’une erreur substantielle et d�terminante [33].

Par-del� les heureuses hypoth�ses d’une authenticit� certaine, ne sont pas rares celles, d�licates, o� l’inauthenticit� r�v�l�e apr�s la vente n’est pas certaine mais possible. Il existe alors un doute.

B. LE DOUTE DE L’AUTHENTICITE

Le doute de l’authenticit� peut-il entra�ner la nullit� de la vente ? Autrement-dit, doit-on privil�gier la protection du cocontractant ou la s�curit� des affaires ? Deux cas de figure m�ritent notre attention. Soit le doute existe avant la conclusion du contrat dans lequel il est int�gr� ; soit aucun doute ne pr�side la formation du contrat, il n’a pas �t� envisag� par les parties [34].

Le principe veut que l’al�a chasse la l�sion. Autrement-dit, le doute incorpor� au contrat par les parties ne pourra jamais constituer une cause de nullit�. Chaque partie a accept� le risque de la d�couverte ult�rieure, soit de l’authenticit�, soit de l’inauthenticit�, au d�triment d’une des parties et au bonheur de l’autre. La r�alit� co�ncide harmonieusement avec les stipulations contractuelles [35]. Le risque peut notamment se concr�tiser dans la formulation de clauses expresses de non-garantie d’authenticit� [36]. Ainsi, une oeuvre " de l’�cole de " atteste de la r�alisation de l’oeuvre du vivant de l’artiste [37], mais ne certifie pas que ce dernier en soit l’auteur. De m�me, l’expression " attribu� � " [38], au coeur de l’affaire du Fragonard pour un tableau intitul� " Le Verrou " [39], ne certifie pas l’attribution � l’auteur mentionn�. Quoi qu’il en soit, la communaut� est essentielle car la commune erreur subordonne la nullit� et le maintien du contrat est conditionn� par un doute commun.

Toute autre est l’hypoth�se du doute soulev� apr�s la conclusion du contrat. Elle suppose l’existence d’une garantie, explicite ou non, d’authenticit�. Ce doute, post�rieur � la formation du contrat et connu des parties, justifie-t-il la nullit� instantan�e du contrat ?

Question d�licate appelle alors solutions vari�es. Ont pu �tre ainsi exig�s, � fin de nullit�, la preuve du caract�re inauthentique de l’oeuvre acquise [40] ou l’�tablissement d’un doute s�rieux [41], voire d’un simple doute [42]. Dans le cadre psych�d�lique, lunatique et changeant du march� de l’art, opter pour la premi�re solution revient � exclure toute nullit� en cas de doute. Cependant, retenir le simple doute conduit � sanctionner chaque vente d’objets d’art par la nullit�, bref m�ne � l’inflation de sa demande, encouragement bien original au recrutement de juges. Ces �ventuels exc�s invitent � opiner pour l’exigence d’un doute r�el et s�rieux. Le Tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 3 mai 2000 [43], qui concerne le tableau intitul� " Jardin � Auvers " pr�sent� comme �tant de Vincent Van Gogh, affirme que " la suspicion n�e et entretenue sur l’authenticit�, apr�s l’achat, ne saurait en elle-m�me faire la preuve de l’existence d’un vice capable de commander la nullit� ". L’insuffisance de la suspicion appelle la recherche d’�l�ments probants du doute. Certes, le tribunal semble exiger ensuite la d�monstration de l’inauthenticit�. Pourtant, il nous para�t coh�rent d’int�grer le doute au raisonnement juridique sur l’erreur d�s lors que l’on admet les garanties d’authenticit�. Elles introduisent en effet la certitude dans le rapport contractuel, qualifiant ainsi la qualit� substantielle. Le doute n� apr�s la vente doit alors �tre sanctionn�, sauf � retirer tout int�r�t aux garanties, m�me si leur utilisation excessive transforme quelque peu la vente en " une n�gociation de clauses o� la nature des choses n’occupe qu’un r�le secondaire " [44]. En revanche, il s’av�re conforme � la s�curit� des affaires ainsi qu’au caract�re profond�ment al�atoire du march� de l’art d’exiger la preuve d’un doute s�rieux, av�r� et attest� ce que confirme la Cour d’appel de Paris dans l’arr�t du " jardin ? Auvers " [45]. Elle invite en effet les intim�s " � rapporter la preuve du caract�re s�rieux " de l’attribution douteuse, puis constate son absence apr�s avoir �cart� un � un les divers et nombreux �l�ments probatoires apport�s par les intim�s [46].

Le doute s�rieux est-il compatible avec la relativit� ? La r�ponse est essentielle au regard des oeuvres de l’Antiquit� dont l’authenticit� relative risque d’avoir des incidences sur la nullit�. Ainsi, le caract�re des oeuvres antiques m�rite amplement un d�veloppement.

Auteur
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V�ronique Tharreau
Juriste
Notes & Références bibliographiques

[1] J. CLIFFORD, Espaces de l’art : malaise dans la culture, l’ethnographie, litt�rature et art au XX�me.

[2] J. et F. CHATELAIN, Oeuvres d’art et objets de collection en droit fran�ais, Berger-Levraut, 3�me �dition, 1997, n° 82.

[3] F. DURET-ROBERT, Ventes d’oeuvres d’art, Dalloz r�f�rence, 2001, n° 1.26

[4] F DURET-ROBERT, ibid., n° 1.27.

[5] N. GRIMAL, Histoire de l’Egypte ancienne, Fayard, 1988, p. 7.

[6] J. et F. CHATELAIN, op. cit., n°90.

[7] G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 8�me �dition, 2000, voir � ce mot.

[8] J.-M. TRIGEAUD, " L’erreur de l’acheteur, l’authenticit� du bien d’art(�tude critique) ", RTD civ., 1982 . 55, n° 6.

[9] P. MALINVAUD, " De l’erreur sur la substance ", D., 1972, chron. 213, n° 13.

[10] P. MALINVAUD, ibid., n° 15.]. Ainsi le mot est l�ch�, l’authenticit� pourrait-�tre la substance de l’article 1110 du Code civil ; pourrait seulement car la conception subjective s’est impos�e. Elle consiste dans " la repr�sentation [qu’une partie � la vente] se fait de la chose, autant dire un �tat d’�me " [[P. MALINVAUD, ibid., n° 5.

[11] M. CORNU et N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d’art et mus�es, CNRS, 2001, n° 1.

[12] H. ROLLAND et L. BOYER, Adages du droit fran�ais, Litec, 4�me �dition, 1999, n° 453.

[13] G. CORNU, op. cit., � " gr� � gr� " et " vente publique ", F. DURET-ROBERT, op. cit., n° 1.4 ? 1.1. Il convient de tenir compte de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant r�glementation des ventes volontaires aux ench�res publiques, JO, du 11 juillet 2000 et distinguer les ventes publiques judiciaires et non judiciaires, en principe aujourd’hui dirig�es par des soci�t�s agr�es, voire des commissaires-priseurs jusqu’au 10 juillet 2002. Apr�s ils devront, pour organiser de telles ventes, int�grer une soci�t� commerciale en vertu de l’article 29 alin�a 3 de la loi du 10 juillet 2000. Quoi qu’il soit, la distinction est essentielle au regard de la loi, moins pour notre analyse.

[14] J.-M. TRIGEAUD, " L’erreur de l’acheteur, L’authenticit� du bien d’art (�tude critique) ", RTD civ., 1982 . 55, n° 7.

[15] J. GHESTIN, Trait� de droit civil, la formation du contrat, LGDJ, 3�me �dition, 1993, n° 524-525

[16] J. GHESTIN, ibid., n° 498.

[17] G. VIVIEN, " De l’erreur d�terminante et substantielle ", RTD civ., 1992 . 305, n° 6 � 16.

[18] G. VIVIEN, ibid., n) 34 � 54

[19] notamment dans la c�l�bre affaire Poussin : Civ. 1er, 22 f�vrier 1978, " Poussin ", D., 1978, j. 601, note de P. Malinvaud

[20] F. DURET-ROBERT, Ventes d’oeuvres d’art, Dalloz R�f�rence, 2001, n° 6.11.

[21] J. GHESTIN, op. cit., n° 528.

[22] G. VIVIEN, " De l’erreur d�terminante et substantielle ", RTD civ., 1992 . 305, n° 55 � 74.

[23] Dictionnaire Larousse.

[24] CA Paris, 25 f�vrier 1994, " Utrillo ", D., 1994, somm. 233, note d’O. Tournafond.

[25] en dernier lieu : CA Versailles, 7 janvier 1987, " Poussin ", D., 1987, j. 485, note de J.-L. AUBERT.

[26] dans ce sens, J. GHESTIN, " L’authenticit�, l’erreur et le doute ", Le droit priv� fran�ais � la fin du XXe si�cle, Etudes offertes � P. CATALA, Litec, 2001, p. 460

[27] G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 2000, au mot garantie.

[28] J.-M. TRIGEAUD, op. cit., n° 12.

[29] � propos d’une statuette chinoise de l’�poque Tang garantie par un graphique de thermoluminescence, une attestation du vendeur, collectionneur averti, et le certificat d’un expert en antiquit�s chinoises : Civ. 1er, 26 f�vrier 1980, Defr�nois, 1981, p. 384, note de J.-L. AUBERT.

[30] D�cret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la r�pression des fraudes en mati�re de transactions d’oeuvres d’art et d’objets de collections, JO, du 20 mars 1981.

[31] M. CORNU et N. MALLET-POUJOL, Droit, oeuvres d’art et mus�es, CNRS, 2001, n° 57.

[32] Civ. 1er, 7 novembre 1995, D., IR. 266.

[33] J.-M. TRIGEAUD, op. cit., n° 21.

[34] J. GHESTIN, " L’authenticit�, l’erreur et le doute ", Le droit priv� fran�ais � la fin du XXe si�cle, Etudes offertes � P. CATALA, Litec, 2001, p. 459.

[35] J. GHESTIN, ibid., p. 458.

[36] J. GHESTIN, Trait� de droit civil, la formation du contrat, LGDJ, 3�me �dition, n° 529.

[37] Article 6 du d�cret du 3 mars 1981 pr�c.

[38] Article 4 du m�me d�cret.

[39] Civ. 1er, 24 mars 1987, " Le Verrou", Bull. civ., I, n° 105 : l’al�a contractuel chasse la l�sion.

[40] Civ. 1er, 2 juin 1981, Bull. civ., I, n� 188.

[41] J.-L. AUBERT, note sous Civ. 1er, 13 d�cembre 1983, "Poussin", D., 1984, j. 340.

[42] Civ. 1er, 13 janvier 1998, "Mary Cassatt", D., 2000, j. 54, note de C. Laplanche.

[43] TGI Paris, 3 mai 2000, "Jardin � Auvers", Petites affiches, 2001, n° 27, note L. Bineau-Armengaud, pour un tableau de Vincent Van Gogh

[44] .J-M. TRIGEAUD, op. cit., n° 10.

[45] CA Paris, 7 mai 2001, "Jardin � Auvers", RG n° 2000/12305, annexe I.

[46] P.-Y. GAUTIER, Propri�t� Litt�raire et artistique, PUF collection droit fondamental, 4�me �dition, n° 258, pour une application jurisprudentielle de la certitude au droit d’auteur.

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