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PRESSE & COMMUNICATION
L’image des biens sur lesquels s’exerce un droit de propri�t� incorporel
Dossier droit � l’image (3)
Publié le samedi 25 octobre 2003
Par M�lynda Moulla
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La photographie participe du processus de cr�ation lorsqu’elle est originale, ainsi elle peut constituer une �uvre prot�g�e par le cpi, la reprise de cette photo n�cessite donc l’autorisation de son auteur. Elle est �galement un proc�d� technique de fixation des images et peut �tre, � ce titre, un instrument de reproduction d’une �uvre prot�g�e par le cpi.

L’utilisateur d’une image doit donc redoubler de vigilance, plusieurs personnes peuvent revendiquer la titularit� de droits sur une m�me photographie ; ainsi il doit se renseigner sur le point de savoir si le sujet de celle-ci n’est pas une �uvre prot�g�e et si la photographie elle-m�me n’est pas prot�g�e par le cpi en tant qu’�uvre originale. Il devra dans l’affirmative recueillir une double autorisation : celle de l’auteur de l’�uvre sujet de l’image et celle du photographe.

La reprise d’une photo prot�g�e par le droit d’auteur sans autorisation constitue une atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de l’auteur et ce m�me en l’absence de toute intention frauduleuse de la part de l’utilisateur de l’utilisateur. La photographie �tant un proc�d� de reproduction de l’�uvre, le d�lit de contrefa�on est constitu� par ce seul acte de fixation, chacun a le devoir et l’obligation de s’informer, aussi fastidieux que puisse �tre ce travail de recherche, la bonne ou mauvaise foi de l’auteur de la reproduction illicite ne sera pas prise en compte.

I. Image des biens soumis � un droit de propri�t� intellectuelle

Le CPI prot�ge la forme par laquelle s’exprime les id�es de l’auteur et non les id�es elles-m�mes. L’acte de cr�ation pour �tre qualifi� comme tel doit r�v�ler l’originalit�, l’empreinte de la personnalit� de son auteur. C’est la seule condition, l’article L 111-1 du CPI dispose � cet effet que : " L’auteur d’une �uvre de l’esprit jouit sur cette �uvre, du seul fait de sa cr�ation, d’un droit de propri�t� incorporelle exclusif et opposable � tous ", ainsi l’article L 111-2 poursuit : " l’�uvre est r�put�e cr��e, ind�pendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la r�alisation, m�me inachev�e, de la conception de l’auteur. "

Toutes les �uvres peuvent �tre prot�g�es d�s lors que leur originalit� est d�celable, la loi dresse une liste non limitative des actes pouvant recevoir une telle qualification.

L’application du crit�re de l’originalit� concernant les photographies a pos� et pose encore des difficult�s. Comment concevoir l’originalit� lorsque le proc�d� de fixation est purement m�canique ?

L’auteur jouit du fait de son �uvre de droits patrimoniaux et moraux. Il s’agit l� d’une propri�t� particuli�re, elle est incorporelle et temporaire. Les droits patrimoniaux s’�puisent 70 ans apr�s la mort de l’auteur. Ainsi, pass� ce d�lai, l’�uvre pourra �tre librement reproduite, seul le droit moral de l’auteur subsistera.

Le droit moral de l’auteur est imprescriptible, m�me tomb�e dans le domaine public, les h�ritiers de l’auteur pourront toujours exiger que la paternit� de celle-ci soit respect�e et indiqu�e.

Les droits d’exploitation reconnus � l’auteur d�s l’acte de cr�ation et qui, par la suite, seront exerc�s par les h�ritiers recouvrent le droit exclusif d’exploiter ou non l’�uvre, le droit de divulguer ou non l’�uvre, le droit d’autoriser ou d’interdire son utilisation et de fixer les conditions notamment financi�res de cette derni�re.

L’�uvre photographi�e peut �tre une �uvre composite, il faudra donc recueillir deux autorisations diff�rentes, celle de l’auteur de l’�uvre pr�existante et celle de l’auteur de l’�uvre nouvelle cr��e � partir de la premi�re. Ces �uvres composites sont caract�ris�es par l’incorporation d’une �uvre premi�re dans l’�uvre d�riv�e, sans participation du premier auteur.

L’�uvre peut encore �tre une �uvre dite de collaboration, l’article L 113-2 du CPI donne une d�finition de celle-ci : " est dite de collaboration l’�uvre � la cr�ation de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ". Sur l’�uvre dans son ensemble, chacun des collaborateurs pourra faire valoir un droit indivis. Tous les coauteurs �tant copropri�taires de l’�uvre, il faudra recueillir l’autorisation de chacun d’entre eux pour pouvoir reproduire en toute l�galit� leur �uvre.

Le fait que l’�uvre soit un b�timent public n’exclut pas la protection par le cpi, les architectes ont des droits sur leur cr�ation peu importe qu’il s’agisse d’une commande publique. Ils peuvent aussi avoir c�d� leurs droits patrimoniaux � l’Etat moyennant une r�mun�ration, mais dans tous les cas, il faudra se renseigner pr�alablement sur la qualit� des titulaires des droits ou aupr�s des gestionnaires de ces droits.

II. Photographies grev�es d’un droit d’auteur

Les photographes �galement peuvent faire valoir un droit sur leur cr�ation. La prise de photographies peut donc caract�riser un acte de cr�ation, si elles sont originales.

Avant la r�forme op�r�e par la loi de 1985, la loi de 1957 sur les droits d’auteur admettait qu’une photo pouvait �tre prot�g�e, la protection du CPI �tait accord�e pour deux types de clich�s : ceux qui pr�sentaient un caract�re documentaire et ceux qui pr�sentaient un caract�re artistique. Cette protection couvrant un trop grand nombre de photographies �tait difficilement justifiable, c’est la raison pour laquelle le l�gislateur a d�cid� en 1985 de soumettre ces derni�res au crit�re de protection de droit commun : l’originalit�.

Ainsi en cas de litige, le juge sera amen� � examiner le travail du photographe. Il se penchera sur le travail de pr�paration, de composition, et essaiera de d�celer l’empreinte de la personnalit� de son auteur. Cette appr�ciation est largement subjective, c’est pourquoi, pour plus de pr�cautions, il vaut mieux demander syst�matiquement l’autorisation du photographe plut�t que de juger de fa�on al�atoire le travail de l’artiste.

Plus le photographe aura �t� libre dans la conception et dans l’ex�cution de sa photo, plus l’originalit� sera pr�sum�e.

Pour pouvoir utiliser une image trouv�e sur internet pour son site personnel, il faudra, de pr�f�rence avoir obtenu une autorisation �crite du photographe, dans tous les cas, il faudra mentionner le nom de ce dernier � c�t� de la photographie (respect du droit moral de chaque auteur, droit � la paternit� sur son �uvre).

Il est possible qu’en outre, le sujet repr�sent� soit �galement une �uvre prot�g�e par un droit d’auteur, il faudra �galement obtenir l’autorisation du titulaire des droits.

III. Les �uvres libres de tous droits

Les �uvres tomb�es dans le domaine public

Les �uvres b�n�ficient d’une protection durant la vie de son auteur et 70 ans apr�s la mort de celui-ci, les h�ritiers prenant en charge le respect des droits patrimoniaux et moraux du d�funt.

Pass� cette p�riode, l’�uvre peut �tre reproduite et repr�sent�e librement par tout un chacun, sous r�serve de respecter l’int�grit� de celle-ci.

Il faut distinguer cette hypoth�se de celle o� l’auteur lui-m�me a manifest� sa volont� de ne plus exiger aucun droit sur la reproduction de son �uvre. Ce comportement n’a pas pour effet d’acc�l�rer la chute de l’�uvre dans le domaine public. Il s’agit d’une simple tol�rance r�vocable � tout moment.

Ainsi le fait que des photographies d’�uvres soient mises � la disposition de l’internaute ne signifie gu�re que ces derni�res ont �t� obtenues r�guli�rement, il faudra donc s’assurer avant de num�riser l’image de ce que les auteurs ont donn� leur accord.

Une �uvre peut �tre tomb�e dans le domaine public et �tre encore soumise � un droit d’auteur : Le cas typique est celui de la tour Eiffel, la p�riode de protection pour cette �uvre est expir�e, il est donc possible de r�aliser des clich�s librement en journ�e, mais le soir lorsqu’elle s’illumine, il convient alors de se tourner vers le cr�ateur

Auteur
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M�lynda Moulla
Juriste
Post-Scriptum

Dossier r�alis� pour le cabinet ANNE PIGEON-BORMANS

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