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BIOTECHNOLOGIES
LE CLONAGE EN EUROPE ET DANS LE MONDE
Travaux de la Commission nouvelles technologies du Barreau de Paris
Publié le vendredi 10 octobre 2003
Par Tessa Travassac
Même rubrique
Le Clonage et la loi
Dignit�, �thique et clonage.
La situation du clonage aux Etats-Unis
Les modifications de la loi HURIET de 1988
Positionnement et Statistiques Gratuites

Un tour d’horizon des positions prises sur les questions du clonage, en Europe et dans le monde.

1/ L’ALLEMAGNE

Pour les allemands, l’embryon est une personne d�s la fusion du spermatozo�de et de l’ovule. C’est la raison pour laquelle la loi sur la protection de l’embryon sanctionne "toute personne qui utilise un embryon dans un autre but que celui d’assurer sa survie". La prohibition de la recherche sur l’embryon constitue �galement l’un des fondements de la loi f�d�rale du 13 d�cembre 1990. Cette loi, qui proscrit tant la production que le pr�l�vement d’embryon en vue de la recherche, interdit aussi :

-  la manipulation de l’embryon,
-  la recherche sur des embryons existants.
-  la cr�ation d’embryon � des fins autres que la procr�ation,
-  le clonage humain (article 6) et
-  la production d’hybrides et de chim�res (article 7).

Toute personne qui utiliserait un embryon humain dans un autre but que d’assurer sa survie est punissable d’une amende et d’une peine de prison pouvant atteindre trois ans.

Au d�but de l’ann�e 2002, une nouvelle loi fut adopt�e. Bien qu’elle conserve une interdiction de cr�er des cellules souches sur son propre territoire, cette loi autorise explicitement l’importation de cellules souches pour des projets d’envergure lorsqu’aucune autre m�thode de recherche ne peut �tre utilis�e. R�cemment, et apr�s avoir obtenu l’accord de la commission d’�thique, les autorit�s allemandes ont autoris� un scientifique � importer des cellules souches embryonnaires conform�ment � cette loi.

2 / L’AUTRICHE

En Autriche, c’est la loi sur la m�decine reproductive du 4 juin 1992, qui d�finit les conditions � respecter lors de l’utilisation de gam�tes et d’embryons pour la Procr�ation M�dicale Assist�e. Comme en Allemagne, l’embryon est assimil� � une personne d�s la f�condation. Le don d’ovules, d’embryons, la production, l’exp�rimentation et la recherche sur l’embryon � d’autres fins que la procr�ation sont strictement interdits. Le clonage humain est �galement interdit en Autriche.

La seule et unique raison pour laquelle l’embryon peut �tre cr�� est donc celle induisant une grossesse. Mais ici encore, la l�gislation autrichienne est tr�s stricte : le nombre d’ovules pouvant �tre f�cond�s ne devant jamais d�passer le nombre n�cessaire � l’implantation dans l’ut�rus pendant un cycle, il n’existe donc aucun embryon surnum�raire dans ce pays.

3 / L’IRLANDE

En Irlande, le 8�me amendement de la loi constitutionnelle de 1983 interdit toute recherche sur l’embryon.Cet amendement dispose : "L’Etat reconna�t le droit � la vie de l’enfant � na�tre et tout en tenant compte du droit �gal � la vie de la m�re, s’engage � respecter et � d�fendre ce droit dans sa l�gislation dans toute la mesure du possible".

Il est � noter que l’Irlande est le seul pays de l’Union Europ�enne dont la constitution consacre le droit � la vie de l’enfant � na�tre, celui-ci �tant �gal au droit � la vie de la m�re. Toute recherche sur l’embryon in vitro, les cellules souches ou le clonage est donc anticonstitutionnelle.

4 / LE DANEMARK

Au Danemark, la loi du 10 juin 1997 sur la f�condation artificielle, entr�e en vigueur le 1er octobre 1997, d�termine les r�gles applicables � l’assistance m�dicale � la procr�ation et � la recherche sur l’embryon.

Ses dispositions ont ensuite �t� pr�cis�es par un r�glement du 17 septembre 1997 et par une circulaire du 30 septembre 1997 que l’administration de la Sant� a adress� � tous les m�decins.

Le chapitre 7 de la loi pose comme principe g�n�ral l’interdiction de la recherche et de l’exp�rimentation aussi bien sur l’ovule f�cond� que sur les cellules reproductrices destin�es � �tre utilis�es pour une f�condation artificielle.

Si la recherche ne peut avoir pour but que l’am�lioration des techniques de PMA et du diagnostic pr�-implantatoire, elle ne peut en aucun cas s’effectuer sur des embryons surnum�raires, le r�glement prohibant les dons d’ovules f�cond�s. Elle ne peut pas non plus s’effectuer sur des embryons produits aux fins de recherche.

Cette interdiction ne figure pas explicitement dans les textes danois mais le Parlement danois a ratifi� la convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biom�decine qui interdit "la constitution d’embryons humains aux fins de recherche".

La recherche ne peut donc avoir lieu que sur des embryons in vitro avant leur implantation ou sur des embryons pr�lev�s.

Les embryons ainsi pr�lev�s ne peuvent �tre r�implant�s que si les travaux de recherche ne les ont pas endommag�s. La p�riode pendant laquelle il est possible de faire des recherches est limit�e � 14 jours (dur�e de cryoconservation non comprise). De plus la recherche ne pourra �tre r�alis�e qu’apr�s l’autorisation d’une Commission r�gionale �thique.

Toute exp�rience visant � cr�er des �tres humains qui seraient dot�s du m�me patrimoine g�n�tique est interdite. De m�me, la production de chim�res, hybrides ainsi que toute tentative pour d�velopper un �tre humain dans un ut�rus autre qu’humain sont condamn�es.

La loi interdit enfin la r�implantation d’embryons qui ont �t� g�n�tiquement modifi�s ainsi que d’embryons qui risquent d’avoir �t� endommag�s par la recherche. Le Danemark est l’un des pays de l’Union Europ�enne � avoir ratifi� le protocole additionnel � la Convention des droits de l’homme du Conseil de l’Europe.

5/ LE PORTUGAL

Au Portugal, il n’existe pas de l�gislation nationale r�glementant la PMA et le statut juridique de l’embryon "in vitro".

Toutefois, le Comit� National d’Ethique pour les Sciences de la Vie a rendu un avis dans lequel il ressort clairement que l’exp�rimentation serait possible c’est-�-dire sur l’ovule apr�s p�n�tration par le spermatozo�de, mais avant la fusion des noyaux.

Le Gouvernement portugais a sign� la Convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biom�decine, interdisant le clonage humain.

6/ LA BELGIQUE

Actuellement, il n’existe dans ce pays aucune r�glementation sp�cifique relative � la recherche sur l’embryon humain, mais un D�cret royal de 1999 fixe les conditions d’agr�ment pour les centres de FIV. La constitution d’embryons n’est, en effet, autoris�e que dans ces centres agr��s. Pour le moment, les scientifiques charg�s de projets de recherche mettant en jeu des embryons humains doivent mener leurs travaux dans un centre de FIV agr��, et, le protocole de recherche doit obligatoirement recevoir l’autorisation du Comit� �thique d’institutions (universit�s, organismes). Mais le gouvernement a r�cemment �labor� un projet de loi concernant la recherche sur l’embryon.

Ce projet a pour but de d�finir les conditions dans lesquelles la recherche sur des embryons surnum�raires pourrait s’effectuer et envisage m�me, dans certains cas, la cr�ation d’embryon aux fins de recherche, sans pr�ciser pour le moment quelles seraient les modalit�s de cette cr�ation. Une chose est s�re : toutes les recherches devront ensuite faire l’objet de contr�les tant locaux que f�d�raux. Ce projet de loi doit �tre d�battu au Parlement f�d�ral belge prochainement.

7 / LES PAYS - BAS

En Hollande, s’il n’existe aucune r�glementation sp�cifique, tout protocole de recherche sur l’embryon doit n�anmoins �tre approuv� par une Commission centrale de recherche sur les sujets humains dont l’avis se base sur un m�morandum de 1995, excluant toute recherche qui utilise des embryons � des fins th�rapeutiques. En 2000, le Gouvernement a pr�sent� au Parlement un projet de loi sur les limites � l’utilisation du spermatozo�de, des ovocytes et des embryons � des fins autres que la grossesse et � �noncer les conditions de cette utilisation. Ce projet autoriserait la recherche sur des cellules souches embryonnaires provenant d’embryons surnum�raires pendant les 14 jours suivant la date de leur f�condation sous r�serve du consentement du couple.

Selon ce m�me projet, la cr�ation d’embryon par transfert nucl�aire � des fins de recherche ne serait pas autoris�. En 2001, les Pays - Bas pr�paraient un texte comparable au projet de loi fran�ais du 20 juin 2001.

8/ L’ITALIE

En Italie, il n’existe pas actuellement de loi sp�cifique concernant la recherche sur l’embryon humain. Toutefois, une ordonnance du Minist�re de la Sant� du 5 mars 1997 interdit la pratique du clonage tant humain qu’animal.

Mais le tribunal de V�rone dans un arr�t� de 1999 rappelle "qu’une simple ordonnance ne peut emp�cher la recherche scientifique".

Si le Comit� National Italien de Bio�thique a, dans sa majorit�, consid�r� que l’utilisation de cellules souches embryonnaires � partir d’embryons surnum�raires cr��s dans le cadre d’un traitement de l’infertilit� pouvait �tre envisag� avec le consentement du couple donateur et sous couvert de l’autorisation d’un comit� local d’�thique apr�s examen au cas par cas des objectifs de la recherche, il s’oppose n�anmoins � la cr�ation d’embryons aux seules fins de recherche et consid�re moralement inacceptable le clonage dit "th�rapeutique".

Pourtant, le 28 d�cembre 2000, une Commission mise en place par le Minist�re Italien de la Sant� et pr�sid�e par le professeur Dulbecco, a publi� un rapport sur l’utilisation des cellules souches � des fins th�rapeutiques. Les conclusions de ce rapport sont favorables � la recherche sur les embryons surnum�raires et �galement au clonage th�rapeutique adoptant ainsi la position oppos�e � celle du Comit� National d’Ethique.

9/ L’ESPAGNE

En Espagne, la loi du 22 novembre 1988 d�finit l’embryon et pr�cise dans quelles conditions le pr�-embryon, c’est-�-dire l’embryon ayant moins de 14 jours, peut �tre utilis� pour la recherche.

Si cette loi, qui interdit la f�condation artificielle dans un autre but que la procr�ation ne prohibe pas la recherche sur le pr�-embryon lui m�me, elle pose n�anmoins un certain nombre de conditions concernant la recherche :

-  toute recherche sur des pr�-embryons in vivo ou avort�s est interdite
-  la recherche est �galement interdite si elle est r�alisable sur des animaux
-  le consentement �crit des parents ou des donneurs doit �tre requis
-  l’ovule f�cond� in vitro ne doit pas voir sa dur�e de vie prolong�e au-del� de 14 jours
-  la recherche doit �tre effectu�e dans des centres agr��s par des �quipes qualifi�es sous le contr�le de la puissance publique

De plus, la recherche sur le pr�-embryon viable doit avoir une finalit� diagnostique, th�rapeutique ou pr�ventive et ne doit pas alt�rer le patrimoine g�n�tique dans la mesure o� ce dernier ne comporte aucune anomalie.

La recherche sur le pr�-embryon non viable, elle, n’est autoris�e qu’� des fins purement scientifiques pour l’am�lioration des techniques de PMA et de conservation des embryons pour conna�tre l’origine de la vie humaine, vie mort et division des cellules.

Mais la loi peut autoriser l’utilisation de ces pr�-embryons non viables � des fins pharmaceutiques, diagnostiques ou th�rapeutiques sous r�serve qu’ils ne proviennent pas d’un avortement. Cette loi condamne et sanctionne �galement la cr�ation de chim�res ou d’hybrides.

Une seconde loi du 28 d�cembre 1988 d�finit dans quelles conditions le don et l’utilisation d’embryons (au-del� du 14�me jour) ainsi que de leurs cellules, tissus ou organes est possible.

Si cette loi autorise notamment la donation (gratuite, directe et apr�s accord des g�niteurs) et, l’utilisation d’embryons, de foetus humain et de leurs cellules � des fins diagnostiques, th�rapeutiques ou exp�rimentales, elle n’autorise cette recherche que sur des embryons surnum�raires issus de la FIV, ayant moins de 15 jours et ce apr�s consentement des parents.

En revanche, cette loi interdit formellement le "clonage th�rapeutique" et toute cr�ation d’embryon � des fins de recherche. La Commission nationale pour la reproduction assist�e a vivement critiqu� ceci et aurait sugg�r� l’autorisation du clonage � des fins autres que la reproduction. Le clonage humain est, quant � lui, interdit par l’article 161-2 du code p�nal espagnol. La peine encourue est de 1 � 5 ans de prison ainsi qu’une suspension de l’activit� professionnelle entre 6 � 10 ans.

De plus, l’Espagne est un des seuls pays de l’Union Europ�enne � avoir sign� et ratifi� en 2001 le protocole additionnel � la Convention des droits de l’homme et de la dignit� humaine du Conseil de l’Europe interdisant le clonage humain

10 / LE ROYAUME UNI

Au Royaume-Uni, la loi de 1990 dite "HUMAN FERTILISATION & EMBRYOLOGY ACT", modifi�e en 1992, relative � la f�condation et � l’embryologie humaine r�git l’AMP et d�finit les conditions dans lesquelles la recherche sur l’embryon est possible.

Ces dispositions l�gislatives sont compl�t�es par le code de d�ontologie de la HUMAN FERTILISATION & EMBRYOLOGY AUTHORITY (HFEA) qui est l’organe charg� de veiller au respect de la loi de 1990.

La loi soumet tout projet de recherche sur l’embryon � l’accord de la HFEA, des g�niteurs, et du Comit� d’Ethique local.

Le Royaume Uni distingue l’embryon du pr�-embryon qui a moins de 14 jours (p�riode de cryoconservation non comprise) car, c’est � ce stade que le syst�me nerveux commence � s’�baucher et que le plan g�n�ral d’organisation du corps appara�t.

La loi britannique pr�cise que les seuls objectifs que la recherche sur l’embryon puisse avoir sont :

-  l’am�lioration des techniques de traitement de la st�rilit� (ce qui concerne la plupart des projets)
-  l’am�lioration du diagnostic en mati�re de maladies cong�nitales
-  le perfectionnement des connaissances concernant la cause des fausses couches
-  le d�veloppement de recherche de contraception plus efficace.

Toutefois, une r�glementation ult�rieure peut �largir l’�ventail de ces objectifs l�galement admis.

Dans son rapport d’activit� de 1999, le HFEA a ainsi sugg�r� au Ministre de la Sant� d’allonger cette liste afin d’y ajouter le d�veloppement des traitements contre les maladies mitochondriales ainsi que la th�rapie cellulaire ou tissulaire.

La loi de 1990 interdit uniquement la substitution au noyau d’une cellule embryonnaire par un noyau pr�lev� sur une cellule d’une personne ou d’un embryon.

Implicitement, elle permet donc le clonage par transfert nucl�aire si ce dernier est r�alis� avant la f�condation, tout comme le clonage par scission. Une des sp�cificit�s de la loi britannique r�side donc dans le fait que la recherche sur l’embryon peut avoir lieu tant sur des embryons surnum�raires donn�s par les g�niteurs que sur des embryons cr��s � cet effet. Les scientifiques britanniques sont donc autoris�s � fabriquer des pr�-embryons pour leur recherche � des fins th�rapeutiques.

Toutefois, la loi pr�voit qu’un embryon ayant fait l’objet d’une utilisation scientifique ne peut par la suite �tre r�implant�.

Les articles 3 et 4 de la loi de 1990 interdisent la cr�ation d’hybrides et de chim�res. La loi interdit enfin le clonage humain ainsi que toute modification du patrimoine g�n�tique des embryons.

Dans son rapport d’activit� pour 1999, la HFEA recommande m�me au gouvernement d’adopter un projet de loi sur l’interdiction explicite du clonage reproductif quelle que soit la m�thode utilis�e. En revanche, elle estime que le clonage � vis�e th�rapeutique pr�sente des perspectives de recherches prometteuses.

Le 23 janvier 2001, le Parlement britannique a vot� l’autorisation de produire des embryons par clonage � des fins de recherche scientifiques et th�rapeutiques en soulignant que le d�veloppement de l’embryon devait imp�rativement �tre interrompu � 14 jours.

Le Royaume Uni est donc un des pays de l’Union Europ�enne � s’�tre dot� d’une l�gislation permissive, en autorisant express�ment le clonage th�rapeutique.

11 / LA SUISSE

En Suisse, la loi f�d�rale sur la procr�ation m�dicalement assist�e du 18 d�cembre 1988 proscrit la production et le pr�l�vement des embryons en vue de la recherche. L’article 16-1 de la loi interdit la conservation des ovules impr�gn�s � d’autres fins que la procr�ation. L’article 29-1 proscrit la production d’un embryon dans un but autre que la r�alisation d’une grossesse. L’article 30-1 prohibe le d�veloppement in vitro d’un embryon au-del� du stade de nidation. L’article 36 punit d’une peine de prison toute personne qui cr�e un clone, une chim�re ou un hybride.

La loi interdit donc toute recherche sur des embryons existants.

Cette interdiction est la cons�quence logique de l’interdiction du don d’embryons (article 119 de la constitution) et repris par la loi et de l’interdiction de la conservation des embryons surnum�raires affirm�e par la loi. Les infractions sont toutes sanctionn�es par une peine de prison ou par une amende de 100 000 francs suisses (408 000 F), la sanction �tant double (prison et amende) lorsque le contrevenant a agi de fa�on professionnelle. Si la Suisse a sign� la Convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biom�decine interdisant "la constitution d’embryons aux fins de recherche", le Parlement f�d�ral ne l’a pas encore ratifi�e.

Les scientifiques Finlandais et Su�dois projettent quant � eux, de renforcer leur coop�ration dans la recherche sur les cellules souches embryonnaires, esp�rant ainsi faire �merger une grande vall�e biotechnologique nordique afin de concurrencer les Etats-Unis, leader dans ce domaine.

LA CONVENTION DE BIOETHIQUE DU CONSEIL DE L’EUROPE ET LE PROTOCOLE ADDITIONNEL

Au niveau du Conseil de l’Europe, la convention sur les droits de l’homme et la biom�decine, sign�e � Oviedo, en 1997, pr�voit dans son article 18 "qu’il appartient � chaque pays de d�cider d’autoriser ou non la recherche sur l’embryon"

Les pays sont toutefois tenus au respect de deux conditions : assurer une protection ad�quate de l’embryon c’est-�-dire adopter une l�gislation qui fixe les conditions et les limites de cette recherche et interdire la constitution d’embryons humains aux fins de recherche.

Au niveau de l’Union Europ�enne, ce sont les directives qui abordent la question de la recherche sur l’embryon et de ses applications.

Quant � la Charte de l’Union Europ�enne, approuv�e par le Conseil Europ�en de Biarritz le 13 octobre 2000, elle interdit les diff�rents types de pratiques pouvant avoir un lien avec la recherche sur l’embryon � savoir "les pratiques eug�niques et notamment celles ayant pour but la s�lection des personnes et le clonage reproductif des �tres humains".

En janvier 1998, un protocole additionnel � la Convention sur les droits de l’homme et la biom�decine portant interdiction du clonage humain a �t� ouverte � la signature, � Paris.

Ce protocole dispose notamment" qu’est interdite toute intervention ayant pour but de cr�er un �tre humain g�n�tiquement identique � un autre �tre humain vivant ou mort".

En 2001, bien que 24 pays aient sign� ce protocole additionnel, seulement 13 d’entre eux l’avaient ratifi� dont : Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la G�orgie, la Gr�ce, la Hongrie, le Portugal, la R�publique Tch�que, la Roumanie, Saint-Marin, la Slovaquie, et la Slov�nie or, il faut rappeler que la convention ne lie que les Etats qui l’ont sign�e et ratifi�e.

Enfin, le 30 septembre 2002, le Conseil des Ministres Europ�ens de la recherche a adopt� l’article 3 relatif � l’application des principes �thiques "le Conseil et la Commission sont convenues que les dispositions d’application pr�cises concernant les activit�s de recherche comportant l’utilisation d’embryons humains et de cellules souches embryonnaires humaines qui peuvent �tre financ�es au titre du 6�me programme cadre seront d�finies d’ici le 31 d�cembre 2003. La Commission suivra les programmes et les besoins de la science en tenant compte des avis du GEE et du Groupe Europ�en des Conseillers pour l’�thique de la biotechnologie".

Un rapport devait �tre pr�sent� au Parlement Europ�en pour avis au cours du 1er semestre 2003.

Cette d�cision soul�ve une certaine pol�mique. En effet, certains Etats membres (Portugal, Irlande, Autriche, Allemagne, Italie...) seront amener � financer indirectement la recherche sur les cellules embryonnaires disponibles par leur contribution au budget communautaire alors m�me qu’ils interdisent ces recherches sur leur propre territoire.

AU NIVEAU INTERNATIONAL

Au niveau international, l’interdiction "contraignante" du clonage est actuellement � l’�tat de projet. Apr�s avoir pass� en revue quelques unes des l�gislations de certains pays, nous nous int�resserons � la d�claration universelle sur le g�nome humain et les droits de l’homme de l’ONU.

LES ETATS-UNIS

Voir le travail de Pascaline COLOMBANI, sur ce site, m�me rubrique.

1- LE CANADA

Au Canada, aucune loi ne concerne sp�cifiquement la question de la recherche sur les embryons ou les cellules souches.

Toutefois, en 1993, une Commission royale des nouvelles technologies de la reproduction a �mis un rapport sur l’utilisation des technologies de reproduction existantes et en cours de d�veloppement.

Ce rapport examinait la question de l’utilisation des embryons � des fins de recherche et indiquait que certaines formes de recherche sur les embryons �taient inacceptables, y compris le clonage humain et la cr�ation d’embryons � des fins de recherche.

En Juillet 1995, le Gouvernement f�d�ral canadien a m�me impos� un moratoire volontaire pour certaines proc�dures g�n�tiques ou de reproduction, y compris une interdiction de cr�er des embryons � des fins de recherche et de pratiquer le clonage embryonnaire humain.

Enfin, le Human Reproductive And Genetic Technologies Bill contient une l�gislation compl�te concernant les activit�s interdites et les activit�s contr�l�es en mati�re de reproduction et de technologies g�n�tiques y compris un article relatif � la recherche sur les embryons humains. N�anmoins, la loi en question ne mentionne pas sp�cifiquement la recherche sur les cellules souches embryonnaires.

2 / L’AUSTRALIE

En Australie, il n’y a pas de l�gislation concernant la recherche sur l’embryon et s’appliquant � l’ensemble du territoire bien que trois Etats � savoir, l’Australie m�ridionale, l’Australie occidentale et Victoria aient une loi.

En 1996, le Conseil National de la Sant� et de la Recherche M�dicale (National Health and Medical Research Council NHMRC) a publi� des " Ethical Guidelines on Assisted Reproductive Technology" qui interdisent le recours � des techniques de clonage th�rapeutique pour cr�er des embryons humains.

Toutefois, le Comit� Australien d’Ethique de la Sant� (Australian Health Ethics Committee AHEC), recommande, d’une part, un d�bat public sur la distinction entre le clonage d’individus et la reproduction de certains tissus et cellules humaines et, d’autre part, que les Etats et territoires n’ayant pas encore de r�glementation sur la recherche sur l’embryon s’en dotent rapidement d’une.

Lors de la conf�rence des Ministres de la Sant� le 31 juillet 2000, les Ministres australiens de la Sant� ont de nouveau rappel� l’importance de d�velopper une r�glementation dans les Etats et territoires n’en ayant pas et ce afin d’assurer une approche nationale coh�rente sur la question de la recherche sur l’embryon.

3 / LE JAPON

Au Japon, le statut moral de l’embryon humain ne fait pas l’objet de grandes discussions.

Un Conseil pour les Sciences et les Technologies (CST) aupr�s du Premier Ministre a n�anmoins �t� mis en place en 1959 afin de conseiller le Premier Ministre sur les politiques de sciences et technologies.

Au sein de ce celui-ci, un Comit� de Bio�thique a �t� cr�� avec un sous-comit� sur le clonage et un autre sur l’embryon.

En l’absence de r�glement sp�cifique sur la recherche embryonnaire, le Comit� de Bio�thique a publi� un rapport sur le sujet en mars 2000.

C’est selon les recommandations de ce rapport, que le Parlement adopta, le 30 novembre 2000, la loi sur le clonage humain, entr�e en vigueur en juin 2001.

Cette loi interdit, d’une part, le clonage reproductif humain, mais autorise d’autre part, la recherche sur les embryons surnum�raires ainsi que la cr�ation d’embryons par transfert nucl�aire somatique (clonage th�rapeutique) pour la recherche sur les cellules souches.

Un guide de bonnes pratiques � venir devrait d�finir pour quels objectifs ce type de recherche devrait �tre autoris�.

Une chose est s�re : les protocoles de recherche devront tous �tre examin�s par les Comit�s d’�thiques locaux et approuv�s par le Ministre de la Recherche.

4/ L’AFRIQUE DU SUD

En Afrique du Sud, la recherche biotechnologique n’a pu se d�velopper faute d’investissement dans ce secteur.

Le Gouvernement et les organismes publics se concentrent en effet plut�t sur les progr�s de la m�decine fondamentale portant principalement sur le VIH/SIDA dont les effets sont les plus graves pour la population.

La seule l�gislation susceptible de s’appliquer � la recherche sur les cellules souches serait le HUMAN TISSUE ACT de 1983 qui interdit "toute manipulation g�n�tique des gam�tes et des zygotes".

Quant aux autres pays, tels que Isra�l (jusqu’en f�vrier 2004) ou la Russie (jusqu’� d�cembre 2006), ils ont d�cr�t� un moratoire sur le clonage reproductif.

LA DECLARATION UNIVERSELLE SUR LE GENOME HUMAIN ET LES DROITS DE L’HOMME DE L’ONU :

Le choix fait par le Comit� International de Bio�thique (CIB) d’�laborer une d�claration de principes, plut�t qu’une convention s’inscrit dans la pratique onusienne selon laquelle l’adoption d’un texte � valeur non contraignante peut constituer une premi�re �tape vers la conclusion d’un texte conventionnel de force obligatoire.

La pratique du clonage humain � des fins de reproduction a �t� sp�cialement interdite par la DECLARATION UNIVERSELLE SUR LE GENOME HUMAIN, adopt�e par Assembl�e G�n�rale de l’ONU en novembre 1997.

Cette D�claration, d’inspiration sur ce point, lib�rale, consacre en premier lieu, la primaut� de la dignit� de l’individu et de ses droits, en pr�cisant la port�e de ces derniers face aux situations n�es de la bio�thique. Elle rappelle, en second lieu, le caract�re fondamental de la libert� de recherche, m�me si sont par ailleurs l�gitim�es les restrictions dont celle-ci peut faire l’objet afin de pr�server les droits de la dignit� des personnes . Enfin, et en troisi�me lieu, elle tend � r�actualiser les droits de "solidarit�" dans le contexte de la bio�thique.

La d�claration dispose notamment que :

Article 11 " des pratiques qui sont contraires � la dignit� humaine , telles que le clonage � des fins de reproduction d’�tre humain ne doivent pas �tre permises"

Article 12 "la libert� de la recherche qui est n�cessaire au progr�s de la connaissance proc�de de la libert� de pens�e. Les applications de la recherche notamment celles biologiques g�n�tique ou en m�decine concernant le g�nome humain doivent tendre � un all�gement de la souffrance et � une am�lioration de la sant� de l’individu et de l’humanit� out enti�re"

Rappelons qu’il s’agit ici d’une simple D�claration de principes et non � proprement parler d’une r�glementation des pratiques.

Cependant, une premi�re r�union d’une commission ad hoc de l’ONU cr��e sp�cialement � cet effet, s’est prononc�e � l’unanimit�, en mars 2002, sur la n�cessit� d’adopter fin 2003 une interdiction universelle et CONTRAIGNANTE du clonage reproductif humain.

Auteur
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Tessa Travassac
Juriste

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