Chapitre iii : des actes de mariage
63. Avant la c�l�bration du mariage, l’ officier de l’ �tat civil fera deux publications, � huit jours d’ intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publications, et l’ acte qui en sera dress�, �nonceront les pr�noms, noms, professions et domiciles des futurs �poux, leur qualit� de majeurs ou de mineurs, et les pr�noms, noms, professions et domiciles de leurs p�res et m�res. Cet acte �noncera, en outre, les jours, lieux et heures o� les publications auront �t� faites : il sera inscrit sur un seul registre, qui sera cot� et paraph� comme il est dit en l’ article 41, et d�pos�, � la fin de chaque ann�e, au greffe du tribunal de l’ arrondissement.
64. Un extrait de l’ acte de publication sera et restera affich� � la porte de la maison commune, pendant les huit jours d’ intervalle de l’ une � l’ autre publication. Le mariage ne pourra �tre c�l�br� avant le troisi�me jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.
65. Si le mariage n’ a pas �t� c�l�br� dans l’ ann�e, � compter de l’ expiration du d�lai des publications, il ne pourra plus �tre c�l�br� qu’ apr�s que de nouvelles publications auront �t� faites dans la forme ci-dessus prescrite.
66. Les actes d’ opposition au mariage seront sign�s sur l’ original et sur la copie par les opposans ou par leurs fond�s de procuration sp�ciale et authentique ; ils seront signifi�s, avec la copie de la procuration, � la personne ou au domicile des parties, et � l’ officier de l’ �tat civil, qui mettra son visa sur l’ original.
67. L’ officier de l’ �tat civil fera, sans d�lai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications ; il fera aussi mention, en marge de
l’ inscription desdites oppositions, des jugemens ou des actes de main-lev�e dont exp�dition lui aura �t� remise.
68. En cas d’ opposition, l’ officier de l’ �tat civil ne pourra c�l�brer le mariage, avant qu’ on lui en ait remis la main-lev�e, sous peine de trois cents francs d’ amende, et de tous dommages-int�r�ts.
69. S’ il n’ y a point d’ opposition, il en sera fait mention dans l’ acte de mariage ; et si les publications ont �t� faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat d�livr� par l’ officier de l’ �tat civil de chaque commune, constatant qu’ il n’ existe point d’ opposition.
70. L’ officier de l’ �tat civil se fera remettre l’ acte de naissance de chacun des futurs �poux. Celui des �poux qui serait dans l’ impossibilit� de se le procurer, pourra le suppl�er en rapportant un acte de notori�t� d�livr� par le juge de paix du
lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.
71. L’ acte de notori�t� contiendra la d�claration faite par sept t�moins de l’ un ou de l’ autre sexe, parens ou non parens, des pr�noms, nom, profession et domicile du futur �poux, et de ceux de ses p�re et m�re, s’ ils sont connus ; le lieu, et, autant que possible, l’ �poque de sa naissance, et les causes qui emp�chent d’ en rapporter l’ acte. Les t�moins signeront l’ acte de notori�t� avec le juge de paix ; et s’ il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.
72. L’ acte de notori�t� sera pr�sent� au tribunal de premi�re instance du lieu o� doit se c�l�brer le mariage. Le tribunal, apr�s avoir entendu le commissaire du
gouvernement, donnera ou refusera son homologation, selon qu’ il trouvera suffisantes ou insuffisantes les d�clarations des t�moins, et les causes qui
emp�chent de rapporter l’ acte de naissance.
73. L’ acte authentique du consentement des p�res et m�res ou a�euls et a�eules, ou, � leur d�faut, celui de la famille, contiendra les pr�noms, noms, professions et domiciles du futur �poux, et de tous ceux qui auront concouru � l’ acte, ainsi que leur degr� de parent�.
74. Le mariage sera c�l�br� dans la commune o� l’ un des deux �poux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s’ �tablira par six mois d’ habitation
continue dans la m�me commune.
75. Le jour d�sign� par les parties apr�s les d�lais des publications, l’ officier de l’ �tat civil, dans la maison commune, en pr�sence de quatre t�moins parens ou non parens, fera lecture aux parties, des pi�ces ci-dessus mentionn�es, relatives � leur �tat et aux formalit�s du mariage, et du chapitre vi du titre du mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des �poux. il recevra de chaque partie, l’ une apr�s l’ autre, la d�claration qu’ elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, au nom de la loi, qu’ elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
76. On �noncera dans l’ acte de mariage,
Les pr�noms, noms, professions, �ge, lieux de
naissance et domiciles des �poux ;
S’ ils sont majeurs ou mineurs ;
Les pr�noms, noms, professions et domiciles des p�res et m�res ;
Le consentement des p�res et m�res, a�euls et a�eules, et celui de la famille, dans les cas o� ils sont requis ;
Les actes respectueux, s’ il en a �t� fait ;
Les publications dans les divers domiciles ;
Les oppositions, s’ il y en a eu ; leur main-lev�e, ou la mention qu’ il n’ y a point eu d’ opposition ;
La d�claration des contractans de se prendre pour �poux, et le prononc� de leur union par l’ officier public ;
Les pr�noms, noms, �ge, professions et domiciles des t�moins, et leur d�claration s’ ils sont parens ou alli�s des parties, de quel c�t� et � quel
degr�.