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COPYRIGHT & DROIT D’AUTEUR
LE PR�T ET L’ESPRIT DU PR�T
Publié le lundi 12 janvier 2004
Par V�ronique Tharreau
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La loi relative � la r�mun�ration au titre du pr�t en biblioth�que et renfor�ant la protection sociale des auteurs est entr�e dans le droit fran�ais le 18 juin 2003.

L’ineptie avec.

Voici tout d’abord une lecture simplifi�e, mais indispensable � notre propos, du m�canisme ainsi introduit (1).

Implicitement, la loi consacre l’existence du droit de pr�t au profit des auteurs et, dans un m�me temps, les prive, explicitement, de l’exercice de ce droit exclusif. L’auteur ne peut aujourd’hui ni autoriser ni interdire le pr�t d’exemplaires de son �uvre aux biblioth�ques accueillant du public. La loi -lui- impose ce pr�t. En contrepartie, une r�mun�ration au titre du pr�t en biblioth�que est cr��e. La licence l�gale (2) s’immisce d�s lors dans l’�dition papier.

Moult d�bats, tergiversations et propositions ont concern� ce m�canisme du pr�t en biblioth�que. En revanche, un silence consensuel -affligeant- semble avoir plan� dans l’ar�ne l�gislative quant � l’emploi du terme m�me de pr�t.

Le pr�t

Le Littr� d�finit ainsi le pr�t : famille de l’adv. lat. praesto « sous la main », « ï¿½ la disposition », et du verbe praes-tare « mettre � la disposition de ». « fournir, pr�ter ».

Le d�finition puis le r�gime juridiques du pr�t dit � usage d�coulent de sa d�finition �tymologique. L’article 1875 du Code civil dispose en effet que "le pr�t � usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose � l’autre pour s’en servir, � la charge pour le preneur de la rendre apr�s s’en �tre servi".

L’objet du commodat, du latin commodo, are : "disposer convenablement, pr�ter", consiste alors dans tout bien non consomptible, c’est-�-dire tout bien qui ne se consomme pas par le premier usage. En outre, ce bien est l’objet m�me de la restitution car nul transfert de propri�t� ne gouverne sa mise � disposition. Ainsi, le pr�teur reste propri�taire et l’emprunteur ne le sera et ne le deviendra point. Surtout, caract�ristique distinctive du pr�t � usage, il " est essentiellement � titre gratuit".

le pr�t dans la loi du 18 juin 2003

Il convient d�s lors de retrouver les �l�ments caract�ristiques du pr�t � usage dans le m�canisme introduit par la loi du 18 juin 2003.

Les biens emprunt�s ? Les exemplaires -ou encore supports- des �uvres qui font l’objet du contrat d’�dition d�fini par le Code de la Propri�t� intellectuelle, et non les �uvre elles-m�mes. Les emprunteurs ? Les usagers des biblioth�ques. Les pr�teurs ? Les propri�taires des exemplaires, autrement-dit les personnes morales qui ach�tent les livres pour les biblioth�ques qu’elles g�rent. Sans exhaustivit� sont vis�s l’Etat, les collectivit�s territoriales, les �tablissements de recherche, les comit�s d’entreprises.

Ainsi ces personnes morales mettent des livres � la disposition des usagers du service public des biblioth�ques, � charge pour ces derniers de les rendre dans un �tat respectueux de leur usage et dans un d�lai d�termin� indispensable � la circulation des exemplaires et donc de la culture.

La gratuit� du pr�t ?

Comme l’�tymologie du mot commodat le r�v�le, l’intention amicale ou encore lib�rale est intrins�que au pr�t en cons�quence effectu� dans l’int�r�t de l’emprunteur, le v�ritable b�n�ficiaire de la remise.

La philanthropie du pr�t a-t-elle droit de citer dans la nouvelle l�gislation ?

D’un c�t�, la loi du 18 juin 2003 a �cart� le m�canisme du pr�t dit payant propos� par Monsieur Borzeix sous le gouvernement Jospin. Ce peu philanthropique pr�t payant, �labor� sous un pr�tendu gouvernement de gauche, aurait en priorit� consist� dans le financement du droit de pr�t public par les usagers des biblioth�ques selon une -modique- tarification forfaitaire pay�e � l’ann�e.

D’un autre c�t�, c’est le pr�t dit pay� -philanthropique ?- qui a retenu la faveur du l�gislateur. Pr�f�r� au pr�t payant, son financement, sur le principe duquel il faudra bien entendu revenir, rev�t aujourd’hui une double origine.

Le premier financeur est l’Etat. En principe, dans le texte, les seconds financeurs sont les fournisseurs qui voient leur politique des prix de vente pratiqu�s aupr�s des biblioth�ques, de nouveau, apr�s 1981, enserr�e par la loi et amput�e, aujourd’hui, d’un pr�l�vement de 6% qu’ils sont donc tenus de verser au titre du droit de pr�t. En pratique, encore ma�tres de leurs relations commerciales, les fournisseurs devraient pouvoir jouer avec les marges et se jouer notamment des collectivit�s territoriales qui g�rent les biblioth�ques et qui se r�v�lent d�s lors d�bitrices effectives du pr�l�vement.

Bref, le financement de la r�mun�ration au titre du droit de pr�t public s’av�re pour l’essentiel d’origine �tatique au sens large.

Hormis ce saisissant air mon�taire, l’intime relation pr�teur-emprunteur, dans la loi, est certes empreinte de la gratuit� du pr�t au sens philanthropique. Le portefeuille des lecteurs- usagers des biblioth�ques n’est effectivement pas sollicit�. Les biblioth�ques restent donc de libres lieux d’acc�s � la lecture. Elles devraient ainsi continuer � accueillir en leur sein, sein du service public de la culture, leurs usagers pour une partie desquels l’acquisition d’un livre est un luxe, luxe de papier inaccessible ou exceptionnel. Alors, de leur acc�s � la culture ne parlons point.

Si l’esprit du pr�t plane donc dans l’enceinte des biblioth�ques, il ne couvre cependant pas de son souffle l’ensemble du m�canisme l�gal.

PAIEMENT ET PR�T

La loi du 18 juin 2003 a cr�� cette chose �trange : le pr�t pay�. Logique argueront en coeur le l�gislateur, les auteurs, les �diteurs, les biblioth�caires, les libraires, et les usagers sans doute. Logique du droit d’auteur. Le droit de pr�t public existe, implicitement. Il constitue un droit retenu par l’auteur dont l’effectivit�, impos�e arbitrairement aujourd’hui par la loi, doit in�luctablement engendrer un droit � r�mun�ration. Logique du droit d’auteur, au national comme au communautaire.

La r�mun�ration au titre du droit d’auteur, droit sp�cial, protecteur des auteurs, symbole de la France, expression juridique de son attachement � la cr�ation litt�raire et artistique, reflet de sa sp�cificit� culturelle, doit alors � ce titre �tre financ�e sans mettre � contribution l’usager car c’est une politique sociale et culturelle d’acc�s � la lecture qui animerait la loi.

D’aucuns ne manqueront pas alors d’agiter, et s’en contenter, le respect de la gratuit� du pr�t dans la cadre mat�riel des biblioth�ques. Plus, la r�mun�ration au titre du pr�t est financ�e pour l’essentiel par l’Etat et les collectivit�s territoriales, donc par les imp�ts, donc par le contribuable. Il faut entendre : ce sont sans doute les riches plus encore que les pauvres qui participent au service public des biblioth�ques en faveur de tous les usagers. Plus, plus encore, plus encore de solidarit�, une fraction de la r�mun�ration est affect�e � la prise en charge des cotisations dues par les �crivains et traducteurs, au titre de la retraite compl�mentaire d’assurance vieillesse. Bref, nous aurions � faire, semble-t-il, � une vraie politique sociale dans un gouvernement ... de droite, politique en outre respectueuse d’une certaine id�e -r�ductrice, spatiale- de gratuit� du pr�t ainsi que du droit d’auteur.

Oui mais alors pourquoi la seconde fraction de la r�mun�ration est pay�e -vers�e- � l’auteur, cr�ateur et unique titulaire du droit de pr�t, et, � l’�diteur, certes tr�s attach� et proche de Son auteur, mais surtout acteur �conomique d�pourvu de droit de propri�t� intellectuelle. Justement r�torquera le l�gislateur, acteur �conomique, l’�diteur assume le risque financier de l’exploitation de l’oeuvre et subit aussi l’�ventuel pr�judice commercial du droit de pr�t. Solidarit� quand le l�gislateur s’�prend de toi...

Attention, ajoutera imm�diatement le l�gislateur. En reconnaissant au seul auteur la titularit� du droit de pr�t, par la l�g�re et peu explicite insertion des dispositions sur le droit de pr�t dans un titre consacr� � "l’exploitation des droits de l’auteur" et soit-dit en passant par la privation de son exercice, le l�gislateur n’aurait cr�� aucun droit voisin du droit d’auteur au profit de l’�diteur. Sa seule cr�ation, son unique produit sorti des limbes parlementaires : une r�mun�ration, laquelle a tout de m�me l’odeur du droit de la propri�t� litt�raire sans en avoir peut-�tre l’apparence dans la mesure o� elle serait ind�pendante d’un quelconque droit voisin, de ce droit cousin du droit d’auteur, de ce droit d�volu aux auxiliaires de la cr�ation litt�raire tels que les artistes-interpr�tes ou les producteurs de phonogrammes.

Cependant, le l�gislateur aurait d� faire un choix, juridique et explicite.

S’il voulait refuser, effectivement, de reconna�tre � l’�diteur tout droit voisin, il devait s’abstenir de lui accorder une r�mun�ration au titre du droit de pr�t attach�e � l’oeuvre qu’il �dite. Pas de droit voisin de pr�t, pas de r�mun�ration. Peu importe alors la participation de l’�diteur, d�s lors pauvre acteur �conomique, au risque financier de l’exploitation de l’oeuvre qu’il �dite. Peu importe �galement l’�ventuel pr�judice commercial d�coulant du droit de pr�t.

Si le l�gislateur voulait prendre en compte, comme il l’a effectivement fait pourtant, les al�as �conomiques subis par l’�diteur, il devait lui reconna�tre courageusement -il convient d’entendre ici explicitement- un droit voisin du droit de pr�t de l’auteur. Droit voisin de pr�t, droit � r�mun�ration.

A opter pour une solution voil�e, une ineptie, le l�gislateur heurte la logique du droit d’auteur et falsifie la r�alit�.

Car le l�gislateur est un falsificateur. Il joue le jeu du march� en accordant une r�mun�ration � l’acteur �conomique qu’est l’�diteur, il triche en lui d�niant juridiquement un droit. Il se joue de la r�alit�. Il trompe ses �lecteurs. Par la licence l�gale, l’�diteur se trouve dans la m�me situation que l’auteur. Implicitement et finalement, le droit voisin de pr�t au profit de l’�diteur existe. Simplement, le l�gislateur n’assume pas son choix, car ce choix existe de fait. C’est un choix �conomique dans le cadre d’une politique qui se dit pourtant sociale et culturelle.

La licence l�gale

Autre choix �conomique, autre marche gravie par le droit d’auteur solidement tir� par le l�gislateur vers les cieux �conomiques : la licence l�gale.

Cette autorisation l�gale d’exploiter la chose, autorisation donn�e par les pouvoirs publics � la place voire � l’encontre de son propri�taire, moyennant indemnit�, cela va de soit, n’est pas un ovni en droit de la Propri�t� intellectuelle. Elle a vue sur cour en droit de la propri�t� industrielle, en mati�re d’obtention v�g�tales et de brevet, ainsi qu’en droit de la propri�t� litt�raire et artistique � l’encontre des producteurs de phonogrammes et des artistes-interpr�tes, en mati�re audiovisuelle et musicale, et des auteurs dans le syst�me de la copie priv�e. Pourquoi ces expropriations l�gales voire judiciaires du droit de propri�t� -des brevet�s, des artistes-interpr�tes etc ?

Divers fondements, a priori honorables ou pratiques, sont avanc�s en faveur de l’immixtion forc�e de l’Etat ou du juge dans la gestion de la propri�t� priv�e.

L’int�r�t g�n�ral, l’int�r�t de l’Economie nationale ou encore l’int�r�t de la D�fense nationale justifieraient dans certaines conditions les licences impos�es au titulaire du brevet. Les expropriations du droit de la propri�t� litt�raire et artistique s’expliqueraient, dans certains hypoth�ses circonscrites, par l’attente de l’exploitation pragmatique, centralis�e et contr�l�e des �uvres.

De ces fondements transpara�t aussit�t l’exigence de rentabilit�, d’efficacit� voire de productivit�, dans un soucis d’int�r�t g�n�ral, � juste titre parfois, certes. On pense alors aux m�dicaments g�n�riques � destination de l’Afrique.

Pour autant, dans ces hypoth�ses d’expropriations, se d�voile aussi la face �conomique des relations humaines.

Dans les exemples de concessions impos�es, sont en jeu des droits intellectuels, des biens -des marchandises ?- � fort impact �conomique. Dans certaines hypoth�ses pr�cises, il est jug� inconcevable de laisser s’envoler, se disperser voire se perdre la manne financi�re que repr�sentent le brevet, l’oeuvre audiovisuelle ou l’oeuvre musicale. Aujourd’hui, il est peut-�tre �galement inconcevable de ne pas ma�triser le march� du pr�t en biblioth�que.

D’aucuns invoqueront alors, outre cette politique sociale d’acc�s � la lecture, qu’enfin, l’auteur est, non �cout� ce serait beaucoup dire eu �gard � la privation de l’exercice de son droit de pr�t, mais pris en compte ; que tout de m�me il re�oit dor�navant une r�mun�ration en contrepartie de la concession forc�e de son droit de pr�t.

Certes. L’aum�ne est faite. Amen.

Mais alors pourquoi le terme de pr�t ?

L’intention lib�rale dans le syst�me introduit par la loi se r�v�le obscure, se distingue malais�ment si ce n’est en demi-teinte au sein des sacro-saintes biblioth�ques. Ce syst�me est moins soutenu par une volont� philanthropique de " satisfaire de libres d�sirs et besoins intellectuels et spirituels que par le march� �conomique du livre r�gul� par l’offre et la demande" (3).

L’esprit du pr�t

Esprit d’une proposition

Si le souhait du l�gislateur �tait de consolider, gr�ce au pr�t, le service public de la culture par l’acc�s � la lecture, une autre solution que l’ineptie s’imposait � lui ainsi qu’aux acteurs du monde de l’�dition, et leur responsabilit� � tous �galement.

Il eut �t� pr�f�rable, sous la r�serve pragmatique d’�ventuelles pressions exerc�es par l’�diteur sur son auteur, de pr�server la libert� de l’auteur quant � la destination des exemplaires de son oeuvre et donc de son oeuvre elle-m�me. A l’auteur aurait pu �tre reconnu un droit exclusif, et effectif cette fois, d’autoriser ou d’interdire le pr�t public. Deux alternatives se seraient alors pr�sent�es � lui : celle de l’interdiction et celle de l’autorisation, chacune approfondissant, exploitant, exprimant pleinement l’esprit du pr�t, dans le sens ou non de la philanthropie (� revoir).

Ainsi, l’auteur aurait eu la possibilit� d’opter pour l’interdiction du pr�t, laquelle se serait concr�tis�e par le refus de la vente de ses exemplaires par les grossistes aux biblioth�ques accueillant du public. C’est la libre d�cision de limiter, dans une certaine mesure, l’acc�s de son �uvre � la client�le des librairies ou autres points de vente.

Au contraire, la possibilit� aurait pu lui �tre offerte d’autoriser le pr�t et accepter en cons�quence la vente des exemplaires de son �uvre par les grossistes aux biblioth�ques, vente en contrepartie de laquelle l’auteur aurait re�u une part du prix per�u par son �diteur au titre de la cession des exemplaires. C’est le libre choix de rendre accessible son �uvre, gratuitement, "philanthropiquement", � l’usager du service public des biblioth�ques.

Imm�diatement, d’aucuns ne manqueront pas de soulever une apparente incoh�rence. Une proposition inachev�e. En effet, quitte � marquer le pr�t public du sceau de la gratuit�, autant accoler � l’autorisation du pr�t, la cession � titre gratuit des exemplaires.

Cependant, c’est ici d�naturer le pr�t de droit commun qui ne fonctionne pas dans un syst�me de non-droit, un syst�me libre, de "libre-�change", d’amour et de partage. L’objet du pr�t � usage est le plus souvent acquis. En revanche, une fois acquis, si sa destination est le pr�t, cet objet est nu de tout droit, de toute taxe, de toute obligation p�cuniaire.

Autrement-dit, dans le cadre de notre proposition et sans alt�rer la gratuit� du pr�t, la vente des exemplaires de l’�diteur aux grossistes ou libraires pourrait-�tre � titre on�reux, une partie du prix devant revenir � l’auteur en contrepartie de la cession du droit de fabriquer ou faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre. Ensuite, sans nulle alt�ration de la gratuit� du pr�t, la sous-cession du grossiste aux biblioth�ques pourrait �galement �tre � titre on�reux.

Acquis par les biblioth�ques, apr�s ces ali�nations successives qui dissolvent en quelque sorte progressivement tout droit, notamment intellectuel, attach� � l’oeuvre transmise au public au travers des exemplaires destin�s au pr�t, ces exemplaires seraient libres de tout droit conform�ment au consentement, libre et �clair�, de l’auteur.

Que d’aucuns revendiquent le respect de la gratuit� au sein des biblioth�ques dans la mesure d’une r�mun�ration pr�lev�e au titre et au nom de l’oeuvre et non au titre des exemplaires, d�pourvus de tout droit, il convient de r�pondre qu’il est bien critiquable de d�tacher l’oeuvre de son support lequel est l’expression tangible, mat�rielle, visuelle de l’oeuvre. C’est son accessoire, il la suit.

Que d’aucuns soul�vent, astucieusement cette fois, qu’� l’image du pr�t de vid�ogrammes, cette proposition aurait pour cons�quence une augmentation du prix du livre, les �diteurs r�cup�rant en amont ce qu’ils ont perdu en aval, soit un droit � r�mun�ration d�tourn� au titre du pr�t, il conviendra d’appeler simplement � la responsabilit� des auteurs et �diteurs eu �gard � leur choix d’autoriser le pr�t. Libert� certes, mais libert� assum�e.

Responsabilit� des biblioth�ques �galement quant � leur fonctionnement.

Si des frais d’inscription sont souvent demand�s aux usagers, ils rel�vent de la modicit� r�v�lant finalement le v�ritable financeurs du fonctionnement des biblioth�ques : les contribuables. L� encore, ce n’est pas l’objet du pr�t qui est affect�.

Et alors, par le respect de l’esprit du pr�t, de la libert� et de la responsabilit� des auteurs, du "plaisir de la d�pense artistique g�n�reuse" (4), une v�ritable politique culturelle d’acc�s � la lecture et � la culture serait peut-�tre engag�e.

Auteur
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V�ronique Tharreau
Juriste
Post-Scriptum

(1) Pour un r�sum� plus d�taill� de la loi voir sur ce site l’article : LE PR�T PAY� DE LA LOI DU 18 JUIN 2003.

(2) Licence l�gale = autorisation donn�e par les pouvoirs publics d’exploiter une chose � la place voire � l’encontre de son propri�taire, moyennant indemnit�.

(3) M. ONFRAY, Politique du rebelle, GRASSET, Livre de poche, 1997, p. 57.

(4) M. MAUSS, Sociologie et anthropologie, PUF, Quadrige, dans "Essai sur le don", p. 263

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