Dans l’affaire opposant LVMH � la banque d’affaire am�ricaine Morgan Stanley, cette derni�re s’est vu oblig�e, dans un premier jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris, de d�poser ses conclusions en d�fense sur le fond. (cf article LVMH versus Morgan Stanley du 8 mai 2003)
LVMH avait fond� son action devant ce tribunal sur l’article 1382 du Code Civil, mettant ainsi en cause la responsabilit� de Morgan Stanley, du fait d’une analyse erron�e de son titre boursier et de l’existence d’un conflit d’int�r�ts de la banque entre son activit� d’analyste (qui doit �tre neutre) et de conseill�re financi�re (elle �tait conseill�re de Gucci au moment du conflit opposant Pinault Printemps Redoute et LVMH lors de son acquisition).
Morgan Stanley se d�fend de toutes ces accusations, sans fondement selon eux, et d�pose une demande reconventionnelle devant le tribunal fran�ais pour proc�dure abusive.
En effet, dans son dossier de d�fense transmis aux juges consulaires et � son adversaire LVMH, la banque d�montre que tous les commentaires de Morgan Stanley sur la situation financi�re de LVMH �taient justifi�s, confirm�s par d’autres analystes et parfois par LVMH eux-m�mes. Ils ajoutent que LVMH avait retenu � l’appui de son assignation, uniquement des phrases de leurs analyses sorties de leur contexte, parfois modifi�es ou manipul�es.
En cons�quence, Morgan Stanley demande � son tour au tribunal r�paration de son pr�judice, estim� � 10 millions d’euros ainsi que la publication du futur jugement (rendu en sa faveur selon eux) dans 20 journaux et magazines.
Les juges du Tribunal de Commerce de Paris ont fix� la prochaine audience au 15 septembre 2003.
Entre temps, la loi tant attendue sur la s�curit� financi�re a �t� adopt�e...
Cette loi vient en effet d’�tre d�finitivement vot�e par les d�put�s le 17 juillet dernier.
Clone de la loi am�ricaine Sarbanes-Oxley entr�e en vigueur l’an dernier, cette loi est destin�e "� conforter la confiance dans les acteurs et les m�canismes de march�, tout en prot�geant encore mieux qu’actuellement les �pargnants, les assur�s et les d�posants ", selon le communiqu� �mis par le gouvernement.
Les mesures prises dans cette loi sont cependant moins contraignantes que celles ent�rin�es par la loi am�ricaine. L’Europe ayant �t� plus �pargn�e par les scandales financiers des ann�es pr�c�dentes aux Etats-Unis.
Comme mesures de contr�le du march� financier et de gestion des entreprises, la loi institue plusieurs organismes charg�s de surveiller l’ensemble des acteurs de la vie des affaires.
L’Autorit� des march�s financiers (AMF) devient l’instance unique de contr�le et se substitue ainsi � la Commission des op�rations de Bourse (COB) et au Conseil des march�s financiers (CMF).
En remplacement de ce dernier, elle jouera le r�le de "cl� de vo�te des march�s financiers", en �tablissant le r�glement g�n�ral du march�, les r�gles de d�ontologie et s’assurera du respect de ces m�mes r�gles.
Ensuite elle devra, comme auparavant la COB, surveiller les march�s financiers, veiller � leur fonctionnement r�gulier et contr�ler les informations donn�es par les soci�t�s sur leur �tat financier. Sa mission consistera en outre � surveiller les agences de notation et les analystes financiers.
La loi lui permettra toutefois d’�tre plus s�v�re que la COB. Elle aura ainsi des pouvoirs de sanctions renforc�s et sera autoris�e � d�noncer syst�matiquement les mauvaises pratiques devant la justice.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris sera seul comp�tent pour tous les d�lits boursiers.
Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est �galement cr�� afin de renforcer le contr�le l�gal des comptes. Sa finalit� sera en outre de pr�venir les �ventuels conflits d’int�r�ts, notamment en assurant la s�paration de l’audit et du conseil et l’ind�pendance des commissaires aux comptes.
Ces mesures ont d�j� eu des r�percussions sur les grands cabinets d’affaires compos�s d’auditeurs et d’avocats, puisqu’ils ne pourront �tre d�sormais � la fois les conseillers et les contr�leurs de leurs clients.
Sans doute, l’esprit de cette loi aura une influence sur l’affaire opposant LVMH � Morgan Stanley et ce malgr� le principe de non-r�troactivit� de la loi nouvelle.
La responsabilit� d�lictuelle reste en effet r�gie par la loi en vigueur au moment du fait dommageable, selon un vieil arr�t de principe de la chambre civile du 17 octobre 1939, mais par leur d�cision, les juges consulaires donneront certainement une id�e de la jurisprudence � venir.