La question de droit pos�e � la Cour d’appel de Paris �tait la suivante :
Dans quelle mesure un dispositif de protection emp�chant la copie d’un vid�ogramme est-il compatible avec les dispositions du Code de la Propri�t� Intellectuelle relatives � l’exception de copie priv�e ?
C’est essentiellement, en se fondant sur le triple test consacr� par la directive communautaire du 22 mai 2001, que le juge fran�ais a pu rendre une telle d�cision.
Les Faits, la proc�dure
Monsieur P. ayant acquis le DVD du film Mulholland Drive, d�sirait en faire une copie sur support analogique afin d’en faire b�n�ficier ses parents. Devant l’impossibilit� de l’effectuer, une mesure de protection technique ne permettant que la seule lecture du DVD, Monsieur P. saisit dans un premier temps le Tribunal de Grande Instance de Paris et appela en la cause l’association de consommateurs UFC-Que Choisir.
Le jugement (TGI Paris, 3e Ch. 2e Sect., 30 avril 2004, JCP �d. G, II, 10 135, note Geiger) rejette la demande et �nonce que la copie de l’oeuvre ne pouvait que porter atteinte � l’exploitation normale de celle-ci et affectait un mode d’exploitation essentielle indispensable � l’amortissement des co�ts de production, analysant ainsi les faits � la lumi�re du "test des trois �tapes" contenu dans la directive du 22 mai 2001 non encore transpos�e.
Monsieur P. et l’UFC-Que Choisir interjettent cependant appel, invoquant la pertinence de l’exception de copie priv�e dans leur affaire, alors que les intim�s, notamment la soci�t� Universal Pictures Video France, contestent l’existence d’un "droit � la copie" et s’attachent � d�montrer qu’en tant qu’exception au droit d’auteur, la copie priv�e doit �tre d’interpr�tation restrictive. La Cour d’Appel de Paris accueille cette fois la demande des appelants sur le m�me fondement du triple test :
"En l’�tat du droit interne applicable, qui ne pr�voit aucune limite � l’exception de copie priv�e si ce n’est qu’elle doit �tre effectivement r�alis�e pour un usage priv� et doit respecter les conditions de l’article 5.5 de la directive, M. P. qui, en l’esp�ce, a acquis de mani�re r�guli�re dans le commerce un DVD et qui n’a pu proc�der � une copie sur une vid�ocassette destin�e � un usage priv� a subi un pr�judice du fait du comportement fautif des soci�t�s qui ont " verrouill� " totalement par des moyens techniques le DVD en cause".
Le principe de l’exception de copie priv�e et la r�mun�ration pour copie priv�e
Le principe de l’exception de copie priv�e est �nonc� aux articles L 122-5,2° et L 211-3 du Code de la Propri�t� Intellectuelle, comme aux articles 9 alin�a 2 de la Convention de Berne et IV bis 2 de la Convention de Gen�ve. Il autorise la reproduction et l’usage personnel, par le copiste, de la copie qu’il aura pu effectuer sans avoir � requ�rir au pr�alable l’autorisation des ayants droit.
Le pr�judice caus� par cette exception, privant les auteurs, producteurs et artistes-interpr�tes de la r�mun�ration cens�e leur revenir, est att�nu� par la pr�sence dans la loi d’une "r�mun�ration pour copie priv�e" (articles L 311-1 CPI), somme acquitt�e par les fabricants de supports vierges et revers�e aux ayants droit, sur une base essentiellement forfaitaire, par le truchement des soci�t�s de gestion collective (notamment la SORECOP pour la copie sonore et Copie-France pour la copie audiovisuelle).
La nature de cette r�mun�ration est discut�e en doctrine, mais il semble bien qu’il faille trancher en faveur de la qualification de redevance au titre du droit d’auteur plut�t que de consacrer une vision indemnitaire de ce prix vers�, in fine, par l’acheteur du support vierge.
La loi �tablissant l’exception de copie priv�e et sa r�mun�ration corollaire est la loi du 3 juillet 1985, celle-l� m�me qui reconna�t les droits de l’artiste interpr�te. � l’�poque, seuls des supports analogiques �taient envisageables : cassettes audio ou VHS �taient les plus r�pandus. Le l�gislateur fran�ais a donc d�, vingt ans plus tard, prendre en compte l’apparition du num�rique et sa "capacit� de nuire". En r�action au manque � gagner substantiel qui se profilait en raison de la possibilit� de r�aliser ces copies "trop parfaites", une commission "copie priv�e", dite Commission Brun-Buisson du nom de son pr�sident, a �t� mise en place afin de parer � cette inqui�tante �volution. Efficace, celle-ci a permis de pr�voir une r�mun�ration sur les supports num�riques amovibles d’abord, sur certains supports num�riques int�gr�s ensuite.
Dans la d�cision du 22 avril, le juge s’attache donc � pr�ciser que l’exception de copie priv�e n’est pas limit�e quant au support, qu’il s’agisse du support source ou de celui destin� � accueillir la copie. Il invoque � cet �gard l’adage classique selon lequel il n’y a pas lieu de distinguer l� o� la loi ne distingue pas. Ainsi, en affirmant qu’une exception l�gale ne peut �tre limit�e qu’aux conditions pr�cis�es par les textes, le juge retourne le principe de l’interpr�tation stricte des exceptions au profit de l’interpr�tation stricte des exceptions � l’exception...
Cette question du support et de la r�mun�ration � l’auteur r�gl�e, c’est aussi celle d’un �ventuel "droit � la copie" du public qui se pose, m�lant exception de copie priv�e, droit � l’information et mesures techniques de protection dans un contexte l�gislatif non plus national, mais tr�s profond�ment marqu� du sceau europ�en.
Le principe de l’exception de copie priv�e et le droit communautaire
�voquer la copie priv�e sous l’angle du droit communautaire, c’est avant tout passer cette exception au crible du "test des trois �tapes". L’exception reconnue par le l�gislateur national doit en effet, pour �tre admise sur le plan communautaire, r�pondre � plusieurs crit�res cumulatifs d�j� d�sign�s dans les conventions internationales (article 13 de l’Accord ADPIC, article 10 du Trait� OMPI sur le droit d’auteur), mais aussi et surtout dans la directive du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la soci�t� de l’information (et dans notre futur article L 122-5, 7° si le projet de loi est adopt� tel qu’il est pr�sent� aujourd’hui), qui fait grand bruit en ce qu’elle remet en cause de mani�re sensible le droit d’auteur tel qu’il est appr�hend� dans notre tradition juridique interne (� cet �gard, voir notamment la question des exceptions au droit d’auteur.
La directive admet par exemple qu’il puisse �tre d�rog� au droit exclusif en cas d’utilisation de l’oeuvre � des fins p�dagogiques, ce qui n’est pas accept� en droit d’auteur fran�ais). Ces conditions, auxquelles doit r�pondre toute exception au droit exclusif de l’ayant droit, figurent donc pour l’instant � l’article 5.5 de la directive :
"Les exceptions et limitations (...) ne sont applicables que dans certains cas sp�ciaux qui ne portent pas atteinte � l’exploitation normale de l’oeuvre ou autre objet prot�g� ni ne causent un pr�judice injustifi� aux int�r�ts l�gitimes du titulaire du droit".
La question de la conformit� de notre exception de copie priv�e au test est aujourd’hui tr�s souvent pos�e. La r�ponse est pour une grande majorit� de la doctrine n�gative (v. notamment C. CHABERT, Deux raisons de r�examiner la r�mun�ration pour copie priv�e au regard des engagements internationaux fran�ais, CCE octobre 2004, n° 10, �tude n° 36).
En effet, la copie priv�e n’est plus un cas sp�cial, puisqu’elle devient, gr�ce au num�rique, la norme. La copie priv�e devient en elle-m�me un v�ritable mode d’exploitation, qui �chappe aux ayants droit et leur cause un pr�judice sensible. Comment, d�s lors, consid�rer qu’elle peut rester une exception au droit exclusif ?
La r�mun�ration pour copie priv�e, cens�e r�parer le pr�judice caus�, n’est pas plus susceptible de franchir sans encombre le test des trois �tapes. Les textes europ�ens glissant vers une r�mun�ration dite « �quitable », c’est � cette notion que se r�f�re logiquement le test dans sa troisi�me exigence : ne pas porter pr�judice aux int�r�ts l�gitimes serait proposer une r�mun�ration « �quitable » � l’ayant droit. Or, il faudrait alors qu’elle soit suffisante et r�pare le pr�judice ressenti dans son int�gralit�, afin que celui-ci n’ait comme jamais exist�... Ce serait surestimer la r�mun�ration pour copie priv�e dans sa forme actuelle.
En l’esp�ce les juges d’appel se sont livr� � cette analyse et ont pu d�cider que la copie priv�e d’une oeuvre sous forme de DVD constitue bien un cas sp�cial (1�re condition) ne portant pas atteinte � l’exploitation normale de l’oeuvre (2�me condition) et ne causant pas un pr�judice injustifi� aux titulaires des droits (3�me condition). Cette initiative est critiqu�e par Madame B�nabou (V.L.B�NABOU, Les routes vertigineuses de la copie priv�e au pays des protection techniques, www.juriscom.net), moins sur le fond de la position du juge que sur la mani�re dont celui-ci se justifie : affirmant que la question de la conformit� de l’exception face au test des trois �tapes rel�ve exclusivement du l�gislateur, qui estime le "contrat" rempli ou non au moment de l’�diction d’une nouvelle loi, le juge va n�anmoins refuser de poser une question pr�judicielle � la Cour de Justice des Communaut�s Europ�ennes et proc�der, point par point et � l’appui de son raisonnement, au "triple test". Selon la Cour, l’analyse ne peut en effet �tre conduite que par le juge, en l’absence de toute transposition de la directive dans les temps.
S’ajoute � cela le probl�me r�current soulev� par les mesures de protection technique. Ici, la Cour fait preuve de t�m�rit� en donnant raison au consommateur emp�ch� de copier. Cependant, les circonstances de l’affaire �tant assez sp�cifiques, il serait h�tif d’attribuer � la Cour une radicalit� qu’elle ne souhaitait pas marquer.
L’exception de copie priv�e et les mesures techniques de protection
Le droit a rapidement �t� distanc� par les diverses explosions technologiques, malgr� les efforts du l�gislateur. En r�ponse aux nouveaux probl�mes qui se posaient, c’est donc la technologie elle-m�me qui a ripost�. Les mesures techniques de protection en sont le symbole : emp�chant parfois toute copie priv�e de l’oeuvre, elles limiteraient par la m�me le manque � gagner qu’auraient pu subir les ayants droit. La m�thode est peut-�tre efficace, bien que comme le soutient la Cour d’Appel de Paris, ce n’est pas parce que les individus ne pourront copier l’oeuvre en cause qu’il se reporteront sur l’achat de l’oeuvre sur support "original". Mais le principe est contestable, au regard de l’exception de copie priv�e �voqu�e plus haut : les mesures techniques de protection n’entrent-elles pas en contradiction directe avec l’article L 122-5,2° du CPI ?
Le juge lui-m�me a eu � se prononcer sur ces notions. Rappelons l’�tat du droit avant d’analyser sa d�cision.
Selon l’article 5.3 de la directive du 22 mai 2001 : ’"on entend par "mesures techniques", toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destin� � emp�cher ou � limiter, en ce qui concerne les oeuvres ou autres objets prot�g�s, les actes non autoris�s par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur pr�vu par la loi, ou du droit sui generis pr�vu au chapitre III de la directive 96/9/CE.
Les mesures techniques sont r�put�es efficaces lorsque l’utilisation d’une oeuvre prot�g�e, ou celle d’un autre objet prot�g�, est contr�l�e par les titulaires du droit gr�ce � l’application d’un code d’acc�s ou d’un proc�d� de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’oeuvre ou de l’objet prot�g� ou d’un m�canisme de contr�le de copie qui atteint cet objectif de protection".
L’article 6.1 de cette m�me directive enjoint aux �tats membres de sanctionner le contournement de ces mesures techniques.
Ce n’est pas le cas en l’esp�ce, mais il est bon de le noter car cette disposition atteste d’un certain esprit de la directive, qui d�nie clairement tout "droit � la copie" en conf�rant une protection � la protection contre la copie priv�e.
Par ailleurs, l’article 6.4, dans son deuxi�me alin�a, autorise le verrouillage d’un support si la possibilit� de copie priv�e par un autre moyen est pr�serv�e.
Cette disposition constitue l’un des arguments de la soci�t� Universal Pictures France dans l’affaire, car selon elle le film Mulholland Drive pouvait faire l’objet d’une copie priv�e � partir d’un support analogique ou � partir d’une t�l�diffusion. La Cour d’Appel le rejette, et affirme que l’article 6.4 de la directive n’a pas de caract�re obligatoire pour les �tats membres ; la loi interne ne comportant pas ces dispositions, elles ne peuvent s’imposer au juge.
La Cour d’Appel n’entre-t-elle pas dans une flagrante contradiction, s’arrogeant le pouvoir de soumettre une exception l�gale au test des trois �tapes non encore transpos� et refusant pour ce qui est des limites � la copie priv�e de se fonder sur la m�me directive ?
En r�alit�, la Cour ne se fonde pas sur la directive du 22 mai 2001 : par anticipation, elle se prononce au regard du projet de loi, qui effectivement transpose le test des trois �tapes contenu dans l’article 5.5 mais ignore les dispositions de l’article 6.4.
Ainsi, elle conclut au caract�re fautif du verrouillage total du DVD.
L’exception de copie priv�e, r�mun�ration et mesures de protection
L’articulation entre exception de copie priv�e, r�mun�ration pour copie priv�e et mesures techniques de protection est la probl�matique centrale que le juge d’appel se propose de r�soudre au regard du test en trois �tapes.
Ce dernier pose sans le d�velopper le postulat selon lequel, en l’esp�ce, il s’agit bien d’un cas sp�cial. En revanche, il s’attache � d�montrer pr�cis�ment en quoi les autres autres conditions du test sont remplies :
sur la condition de ne pas porter atteinte � l’exploitation normale de l’oeuvre, son opinion diverge radicalement de celle du Tribunal de premi�re instance, puisqu’il refuse de consid�rer que la copie priv�e est une atteinte ill�gitime aux droits des titulaires de droits d’auteur et droits voisins. � cet �gard, il soutient que l’exigence de rentabilit� est prise en compte gr�ce � la r�mun�ration pour copie priv�e.
sur la condition de l’absence de pr�judice injustifi� port� aux int�r�ts l�gitimes de l’auteur, le juge constate que Monsieur P. n’a pas outrepass� l’exception de copie priv�e, en admettant une acception large de la copie priv�e : celle-ci, traditionnellement l�gitim�e pour un usage personnel du copiste, est ici accept�e pour �tre diffus�e � l’ext�rieur du domicile du copiste, mais avec la limite que ce soit dans un cercle de famille restreint. En l’esp�ce, la copie �tait en effet destin�e aux parents de M.P.
D’autre part, toujours � l’appui de la conformit� de la copie priv�e avec la troisi�me condition du test, le juge argue que M.P., en faisant l’acquisition du DVD, a au moins pour partie pay� le droit d’auteur en contrepartie de "l’�ventuelle reproduction".
La mesure de protection serait alors logiquement ill�gitime puisqu’elle sanctionnerait une seconde fois la copie priv�e.
R�mun�ration pour copie priv�e et achat du support original semblent li�s, aux yeux du juge. Or, juridiquement et �conomiquement, l’achat du support original n’a aucune vocation � r�mun�rer l’auteur pour la copie priv�e. Le juge reconna�t donc ici un vrai droit � la copie priv�e, droit subjectif n� du seul fait de l’acquisition d’un support original.
L’exception de copie priv�e et le devoir d’information du professionnel
Le DVD du film Mulholland Drive faisait figurer sur la pochette la mention "CP", pour copie prohib�e. Monsieur P. et l’UFC Que-Choisir se fondent sur le droit de la consommation pour mettre en doute la conformit� de celle-ci.
L’article L 111-1 du Code de la Consommation oblige en effet tout professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, � mettre le consommateur en mesure de conna�tre les caract�ristiques essentielles du bien ou du service fourni.
La question pr�alable �tait donc de savoir si la facult� de copie priv�e pouvait �tre consid�r�e comme l’une des caract�ristiques essentielles du DVD. Pour la Cour, qui ne motive pas cette position, cette facult� est l’une de ces caract�ristiques. Les restrictions d’utilisation du DVD auraient donc d�, selon elle, �tre plus clairement mentionn�es, car le consommateur aurait alors pu �tre dissuad� d’acqu�rir le DVD.
Madame B�nabou (op. cit.) est tr�s critique � l’�gard de ce raisonnement, auquel elle reproche d’�tablir une corr�lation entre droit � la copie et acquisition du support, entre propri�t� mat�rielle et propri�t� immat�rielle.
Vers la reconnaissance d’un droit d’usage au profit du consommateur ?
La d�cision du 22 avril 2005, semble, en effet, avoir consacr� la victoire du consum�risme sur le droit d’auteur. Si le droit � la copie n’est en effet pas explicitement affirm�, la copie doit rester possible.
La distinction est bien subtile en ces temps o� la gratuit� (ou quasi-gratuit�) g�n�ralis�e de l’acc�s � la culture rend intol�rable la moindre redevance comme "droit �" l’usage. Le Professeur Christophe Caron a d’ailleurs d�j� mis en exergue l’effet pervers de la r�mun�ration pour copie priv�e : le support vierge comprenant dans son prix celui du droit d’auteur, celui-ci est rendu totalement indolore, au point que le consommateur en �vince l’existence m�me.
Jusqu’� pr�sent �taient sanctionn�es les mesures techniques de protection qui emp�chaient la lecture des oeuvres commercialis�es. Nul besoin dans cette hypoth�se de faire appel au droit de la propri�t� intellectuelle : les grands principes du droit des obligations se suffisaient � eux-m�mes pour caract�riser la faute.
Un pas de plus est franchi avec la condamnation des mesures techniques de protection emp�chant la copie : le droit d’usage dans son acception la plus large est reconnu, avec pour seule limite, assez floue cependant, celle du "cercle de famille", dont on a pu souligner qu’il s’�tendait au del� du domicile du copiste. Ce parti pris de la cour d’appel est pertinent : l�gitimer la pr�sence de mesures techniques de protection aurait eu pour cons�quence de rendre impossible toute copie, licite comme illicite.