Dans son ordonnance, le juge des r�f�r�s observe d’abord que les coauteurs sollicitent " les copies des n�gatifs et non les n�gatifs eux-m�mes, simples objets mat�riels ".
Il en d�duit la vaine invocation, par les coauteurs, du second alin�a de l’article L. 111-3 du CPI (1) relatif � l’abus notoire du propri�taire du support de l’�uvre quant � la mise � disposition de celui-ci, dans la mesure o� seules les copies int�ressent nos coauteurs. Or ces copies n’appartiennent pas au propri�taire du support, d�s lors incapable de r�aliser l’abus notoire all�gu�. Une nouvelle fois dans la jurisprudence, le second alin�a est circonscrit aux �uvres d’art, pr�cis�ment � la gen�se de cet alin�a.
Les coauteurs sollicitent donc " les copies des n�gatifs et non les n�gatifs eux-m�mes, simples objets mat�riels ". L’observation du juge trouve �galement une traduction juridique au premier alin�a de l’article L. 111-3 du CPI : " la propri�t� incorporelle de l’�uvre est ind�pendante de la propri�t� de l’objet mat�riel " (2).
Seule la propri�t� incorporelle int�resse donc le litige, non la propri�t� des n�gatifs. Il convenait de d�terminer alors l’actuel titulaire des droits d’exploitation.
Dans le contexte cin�matographique de l’esp�ce o� cr�ation et �conomie font bon m�nage, la palme de la propri�t� incorporelle est en principe d�cern�e, par voie contractuelle, sur le fondement de l’article L. 132-24 du CPI (3), au producteur.
Nos coauteurs avaient justement conclu un contrat avec la soci�t� productrice, pr�sum�e de ce fait cessionnaire des droits d’exploitation sur les films.
Cependant, en d�cembre 1997, l’union fut rompue par le non-renouvellement des contrats, par les co-auteurs eux-m�mes. Judicieusement le juge des r�f�r�s note que " les droits reconnus au producteur � l’article L. 215-1 du Code de la Propri�t� intellectuelle (4) n’existent qu’autant que les contrats de cession des auteurs ne sont pas r�sili�s ". La pr�somption de cession de l’article L. 132-24 du CPI ne dure pas ad vitam eternam.
Le juge rappelle ainsi que le droit voisin reconnu au producteur se trouve dans la d�pendance du contrat qui le lie aux auteurs de l’�uvre audiovisuelle, m�me si ce producteur jouit, en principe, de droits patrimoniaux " pour une dur�e de cinquante ans � compter du 1er janvier de l’ann�e civile suivant celle de la premi�re fixation d’une s�quence d’images sonoris�e ou non " (5).
Surtout, les coauteurs, en leur qualit� retrouv�e de titulaires des droits d’exploitation, pouvaient l�galement exiger les copies des n�gatifs. Ils pouvaient d’autant plus les exiger en " l’absence d’informations sur d’�ventuels artistes-interpr�tes ". Information ou non, et sur le fondement de l’article L. 211-1 du CPI (6), le droit d’auteur prime sur les droits voisins, de l’artiste- interpr�te et du producteur, � l’exception certes d’un �ventuel abus de l’auteur.
Cependant l’hypoth�se est ici exclue, l’acc�s aux copies �tant qualifi� par le juge de " pr�alable indispensable � l’exercice effectif de leurs droits " par les coauteurs.
L’ article L. 211-1 du CPI est ainsi respect�, laissant bien d�pourvu un producteur pourtant propri�taire des n�gatifs, " simples objets mat�riels " certes...