Les syst�mes de droit d’auteur et de copyright sont habituellement consid�r�s comme �tant deux syst�mes oppos�s. Le droit am�ricain a vocation � prot�ger le preneur du risque financier, alors que le syst�me fran�ais prot�ge celui qui prend le risque de cr�er.
Dans les pays de droit d’auteur comme la France, l’auteur personne physique demeure toujours titulaire initial de ses droits, le droit d’auteur �tant fond� sur la probl�matique des int�r�ts de l’auteur cr�ateur. Il s’agit d’une logique personnaliste et ce soutien � la cr�ation rend inali�nable les droits li�s � la personnalit� (droits moraux), l’auteur ne pouvant c�der que les droits d’exploitation (droits patrimoniaux). Le copyright est d’inspiration utilitariste. Il prend en compte l’int�r�t de tous. L’auteur c�de la totalit� de ses droits sur son oeuvre et le titulaire des droits, g�n�ralement l’investisseur responsable de la diffusion, est souvent une personne morale.
Avec le d�veloppement d’internet on a pens� que le droit d’auteur �tait susceptible de p�naliser la diffusion des oeuvres fran�aises sur le r�seau. Le droit fran�ais trop centr� sur le cr�ateur, ignorant la s�curit� juridique des investisseurs et les enjeux �conomiques pos�s par le d�veloppement du r�seau internet, serait inadapt� aux nouvelles technologies.
Dans un rapport, sur le droit d’auteur et l’internet, (Cahier des sciences morales et politique - PUF janvier 2001 - page 97) le Conseiller d’Etat Gabriel de Broglie constate qu’en r�alit�, " L’examen des deux syst�mes tend � montrer qu’aucun des deux ne l’emporte v�ritablement sur l’autre. Il suffit pour s’en convaicre de comparer la technicit� et le pointillisme de l’approche analytique du droit am�ricain..., des r�dactions synth�tiques du droit d’auteur fran�ais " et que " La Convention de Berne et de nombreux instruments internationaux consacrent un syst�me plus proche des conceptions du droit fran�ais que du copyright ". Il conclut " La solution ne consiste donc pas � choisir entre l’un ou l’autre de ces mod�les, mais suppose ... de voir pr�cis�ment ce qui, dans le droit d’auteur, doit �tre adapt� pour r�pondre aux exigences de la technique " (page 99).
Le 9 avril 2001, l’Europe a adopt� une directive sur le droit d’auteur dans la soci�t� de l’information, et le Commissaire europ�en charg� du march� int�rieur, Frits Bolkestein, a d�clar� que ce texte " fait entrer les r�gles sur le droit d’auteur dans l’�re du num�rique " et " qu’il s’agit d’une pi�ce ma�tresse de la soci�t� de l’information ".
Parall�lement, la France s’est dot�e d’un Conseil Sup�rieur de la propri�t� litt�raire et artistique (CSPLA). Son installation le 11 mai dernier, a �t� l’occasion pour la Ministre de la Culture, Catherine TASCA, de souligner que le Conseil " devrait pr�parer l’adaptation du droit de la propri�t� intellectuelle � l’�re du num�rique " et qu’elle attendait " des propositions �quilibr�es entre int�r�ts �conomiques, droit des producteurs et libert�s ". Enfin, le 17 mai, le S�nat a adopt� une proposition de loi visant � �tendre le champ de la r�mun�ration pour copie priv�e � toutes �uvres fix�es sur supports num�riques. Ce sujet est, en principe, �tudi� par une des commissions cr��es par le Conseil sup�rieur de la propri�t� litt�raire et artistique et les commentateurs politiques ne manqueront pas d’y voir une initiative concurrente � celle du gouvernement.
En tout �tat de cause, ces nouvelles propositions laissent en suspens beaucoup de questions, et notamment, celle de savoir quelles soci�t�s d’auteurs vont se r�partir cette r�mun�ration et selon quelles modalit�s ? C’est donc l’occasion de rappeler qu’aucune soci�t� de perception et de r�partition des droits des auteurs n’a de monopole. Rien n’emp�che quiconque de constituer une soci�t� qui aurait pour objet la perception et la r�partition des r�mun�rations pour copie priv�e des oeuvres fix�es num�riquement. Il s’agit, en effet, de soci�t�s civiles qui ne sont pas soumises � l’agr�ment du ministre de la culture mais sous son contr�le. C’est � dire que les projets de statuts et de r�glements g�n�raux de ces soci�t�s sont adress�s au ministre de la culture et c’est seulement dans le cas o� des motifs r�els et s�rieux s’opposeraient � leur constitution, que celui-ci, dans le mois de la r�ception des projets, peut saisir le Tribunal de Grande Instance. Le juge judiciaire, appr�ciant, in fine, la qualification professionnelle des fondateurs et les moyens humains et mat�riels qu’ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits et l’exploitation de leur catalogue ou r�pertoire.
Il n’existe donc aucune restriction l�gale de principe � constituer une telle soci�t�. Il reste que personne, ne semble encore, s’en �tre souvenu.