AVOCATS-PUBLISHING.COM
Cabinet d'Avocats
11, rue Fénelon - 75010 Paris | Tél.: 01 53 40 91 90
Accueil > Economie et Droit
ECONOMIE & DROIT
La protection de l’id�e � valeur �conomique (intro)
M�moire soutenu � la Facult� de Droit de Lille II
Publié le vendredi 3 octobre 2003
Par Pascaline Colombani
image1
Même rubrique
La protection de l’id�e � valeur �conomique (I�re partie - A - d�but)
Vers la reconnaissance du fonds de commerce et du bail commercial �lectronique ?
La protection de l’id�e � valeur �conomique (I�re partie - A - fin)
La protection de l’id�e � valeur �conomique (II�me partie - A)
La protection de l’id�e � valeur �conomique (II�me partie - B et conclusion)
La protection de l’id�e � valeur �conomique (I�re partie - B)
LVMH, MORGAN STANLEY... et la loi de s�curit� financi�re
LVMH vs/Morgan Stanley
Distribution s�lective, Luxe et Internet
Le nom de domaine est une enseigne
Mots-clés
Copyright
La propri�t� intellectuelle � l’�re du num�rique


Droit d’auteur
D�finir l’oeuvre multim�dia
Qualifier l’oeuvre multim�dia (I - A & B)
La mise en �uvre du droit de suite en Europe
LE PR�T PAY� DE LA LOI DU 18 JUIN 2003
QUALIFIER L’OEUVRE MULTIM�DIA (I - C)
LE PR�T ET L’ESPRIT DU PR�T
Les broderies d’un jardin prot�g�es par le droit d’auteur.
L’ARCHITECTE : DROIT D’AUTEUR ET FISCALIT�


Positionnement et Statistiques Gratuites

INTRODUCTION

L’Homme et la soci�t� n’ont cess� d’�voluer depuis des mill�naires pour plusieurs raisons : la n�cessit� de s’adapter � la nature pour survivre, la volont� d’�voluer, l’envie d’am�liorer le quotidien et la fiert� d’y parvenir. C’est pourquoi depuis des si�cles l’Homme invente et cr�e, et comme chaque invention en engendre une autre, l’Homme ne cesse de chercher encore et encore des id�es pour innover toujours plus. Ce sont en effet les id�es de ces Hommes qui ont fait progresser la soci�t�. L’id�e est l’essence m�me de l’invention, elle est le moteur de l’�volution sociale et elle se renouvelle ind�finiment.

D�s lors, lorsque le l�gislateur d�cida d’accorder un r�gime juridique de protection aux cr�ations intellectuelles, la question de la nature juridique de l’id�e se posa. Mais, la r�gle est la non-protection des id�es et se justifie selon Henri Desbois [1] parce que : " Les id�es, comme telles, �chappent � toute appropriation, car, par nature, elles sont destin�es � la libre circulation...Sinon, le d�veloppement de la culture se heurterait � des obstacles, qui entraveraient ou arr�teraient le progr�s des communaut�s humaines dans l’ordre intellectuel. " Ainsi, l’id�e ne serait ni plus ni moins qu’une libert� d’expression.

Pour une partie de la doctrine, l’id�e n’est qu’une r�miniscence, et de ce fait elle ne peut acqu�rir de protection puisqu’elle n’est pas " enti�rement originale ". En effet, selon le Professeur Andr� Lucas [2], " Tout effort intellectuel ne justifie pas une protection (...) car la loi a organis� des droits privatifs et en a subordonn� le b�n�fice � certaines conditions : par exemple, la nouveaut�, l’activit� inventive et le caract�re industriel en mati�re de brevet d’invention, l’originalit� en mati�re de propri�t� litt�raire et artistique. La cr�ation qui ne r�pond pas aux exigences l�gales est r�put�e appartenir au domaine public. "

Pour une autre partie de la doctrine l’id�e est dans certains cas originale et elle devrait �tre prot�g�e sous certaines conditions.

En outre, l’appropriation des id�es entraverait un autre principe : celui de la libert� du commerce et de l’industrie consacr�e par la Loi Le Chapelier de 1791, qui autorise et encourage la concurrence, sous r�serve qu’elle soit loyale et non contraire aux usages commerciaux.

Certains textes �vincent l’id�e du champ d’application des droits de propri�t� intellectuelle. Ainsi, l’article 9.2 de l’Accord sur les aspects des droits de propri�t� intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC [3].) dispose que " La protection du droit d’auteur s’�tendra aux expressions et non aux id�es, proc�dures, m�thodes de fonctionnement ou concepts math�matiques en tant que tels. "

L’article 2 du Trait� de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (OMPI) de 1996 proclame que " La protection au titre du droit d’auteur s’�tend aux expressions et non aux id�es (...) "

En droit fran�ais, l’exclusion des id�es du champ de la protection de la propri�t� intellectuelle n’est pas franche, mais d�coule de l’article L.112-1 du Code de la Propri�t� Intellectuelle (CPI).

Le droit d’auteur prot�ge " les �uvres quelle que soit la forme et leur expression " contre " toute repr�sentation et reproduction " effectu�e sans l’autorisation de l’auteur. Ainsi, il faut une copie, servile ou non, pour �tablir une �ventuelle contrefa�on, et ceci exige donc que la cr�ation soit mat�rialis�e. Il d�coule de ces constatations que le droit d’auteur ne prot�ge pas les id�es, mais seulement la forme dans laquelle elles sont exprim�es. Ainsi, les id�es ne sont pas prot�geables parce que ce qui n’est pas exprim� ne peut faire l’objet d’un titre, et parce qu’une protection de l’id�e limiterait toute cr�ation intellectuelle dans un genre ou domaine d�termin�.

C’est aussi ce que rappelle la jurisprudence d�s 1928 qui a �nonc� que " L’id�e demeure �ternellement libre et ne peut devenir l’objet d’une protection privative [4]" .

Quand bien m�me les textes autoriseraient l’appropriation de l’id�e, comment, en toute �quit�, et sur quels crit�res les juges pourraient-ils prot�ger une id�e ? Un auteur, un cr�ateur a un droit sur son �uvre parce qu’il a exprim� son id�e et que la plupart du temps, celle-ci a convaincu le public, s�duit une client�le. M�me si aucune cr�ation ne doit �tre remise en cause par le m�rite, le succ�s d’une �uvre tient � son originalit�, sa forme, son expression particuli�re qui fait que celle-ci plus qu’une autre emporte l’approbation d’un public, qu’il soit avis� ou n�ophyte dans ce domaine.

Ainsi, si tout individu a des id�es, m�me originales ou totalement nouvelles, et si chacun d’entre nous a le droit de peindre des n�nuphars ou des tournesols, de sculpter des femmes ou encore d’�crire un roman sur la soci�t� du XX�me si�cle, tout le monde n’a pas la reconnaissance de Monet, de Van Gogh, de Niki de Saint Phalle ou encore de Victor Hugo !

Certains grands artistes n’ont pas forc�ment eu des id�es originales (peindre des �l�ments de la nature n’a rien de pr�curseur), mais avaient le talent pour les exprimer de mani�re diff�rente, ce qui en soi constitue une cr�ation originale, et ce qu’on pourrait traduire par un style, la " patte " de l’artiste. Or, si Van Gogh repr�sente l’impressionnisme, et si les �uvres de Victor Hugo appartiennent au style litt�raire romantique, aucun n’est titulaire d’un droit privatif sur ce style pictural ou litt�raire, mais tous deux d�tiennent des pr�rogatives morales et p�cuniaires sur les toiles et les livres qui sont le support de leurs pens�es.

En effet, Andr� Bertrand [5] remarque qu’en " prot�geant l’id�e on engloberait par le fait m�me ses diverses expressions, ce qui conf�rerait � l’auteur, non pas un monopole d’exploitation sur son �uvre mais sur un genre, et interdirait toute application de son id�e � de nouvelles formes d’expression, en contradiction avec la philosophie du droit d’auteur ".

Alors pourquoi, malgr� une jurisprudence marqu�e et ces principes reconnus, certains auteurs tendent-ils encore � vouloir prot�ger l’id�e ?

L’id�e n’est pas prot�geable. N�anmoins, si la jurisprudence est constante dans ce domaine, quelques rares d�cisions tendent � accorder une protection � certaines id�es, et non pas � toutes les id�es. Et la nuance est importante : certaines id�es peuvent faire l’objet d’une protection. Il faut alors bien d�terminer les id�es et concepts que nous pensons susceptibles de protection.

D�finissons d’abord ce qu’est l’id�e :

Au sens courant, l’id�e est une repr�sentation mentale, une vue g�n�rale et abstraite, du grec idea, " aspect ", " forme distinctive ". Platon d�finissait l’id�e comme une essence ou forme intelligible poss�dant un degr� sup�rieur de " r�alit� " et dont les choses sensibles ne sont que de p�les copies. Ainsi, l’id�e est l’original de la cr�ation et sa mat�rialisation n’est qu’une simple copie de l’id�e. Immuables, �ternelles et inaccessibles aux sens, les id�es sont pour Platon, l’objet m�me de la science.

Le Petit Larousse d�finit l’id�e comme " la repr�sentation d’une chose de l’esprit, une mani�re de voir, une conception de l’esprit. "

Pourtant, sans id�e, il n’y a pas d’invention, pas d’�uvre. L’id�e est l’essence m�me de la cr�ation ; elle d�coule d’une r�flexion issue d’une constatation : une personne remarque qu’il n’existe pas de solution � un probl�me. La premi�re d�marche consiste donc � trouver un moyen pour y rem�dier ; c’est � cet instant que na�t l’id�e. Par la suite il faut d�velopper des m�thodes pour parvenir � un r�sultat concret et � ce moment pr�cis se pose le probl�me des moyens pratiques pour mettre en �uvre l’id�e.

Deux cas de figures se dessinent alors :

Soit celui qui a eu l’id�e a les moyens de la mettre en �uvre seul ; il aura alors la qualit� d’auteur, d’inventeur ou de cr�ateur et son invention sera prot�g�e par le droit de la propri�t� intellectuelle.

Soit pour une raison ou une autre il n’a pas la possibilit� de cr�er son id�e et il fait appel � une autre personne pour l’aider et dans ce cas, il est difficile d’attribuer la paternit� au v�ritable auteur. C’est dans ce dernier cas que notre r�flexion s’installe.

Partons de l’hypoth�se qu’une personne trouve une id�e, un concept pour am�liorer, voire transformer une technique commerciale, laquelle procurerait � l’entreprise une avanc�e concurrentielle ph�nom�nale. La personne qui a trouv� l’id�e la soumet, par exemple, au directeur commercial de l’entreprise qui refuse de la mettre en �uvre notamment parce qu’elle n’est pas concr�tis�e. Pourtant, ce m�me directeur commercial propose au directeur g�n�ral de l’entreprise cette id�e, ce concept, pour son compte. L’id�e est alors mise en �uvre, g�n�re des capitaux �normes et propulse l’entreprise parmi les meilleures du march� �conomique. Ainsi, la personne qui a eu l’id�e mais qui ne pouvait pas la concr�tiser seule s’est vue d�poss�d�e de son id�e.

Cette situation n’est pas rare dans la r�alit� et les praticiens du droit sont souvent consult�s sur le point de savoir comment prot�ger au mieux une id�e. Puisque le but de ce m�moire n’est ni de d�monter que toutes les id�es sont prot�geables, ni de continuer le travail de recherche effectu� sur ce th�me, mais d’essayer d’apporter des solutions pratiques, peut-�tre m�me, au cas par cas, � des personnes qui d�sirent prot�ger leur id�e, il convient de pr�ciser ce que l’on entend par " id�e ".

Nous recherchons une protection de l’id�e, et ceci dans un contexte juridique, au vu de cas concrets. G�n�ralement, on souhaite accorder une protection � l’id�e dans un souci d’�quit�, et ce en fonction de l’id�e. Nous parlerons donc essentiellement de l’id�e, d�couverte immat�rielle d’un savoir-faire, d’un slogan publicitaire, d’un secret d’affaire ou encore d’une information � communiquer, parce que dans ses domaines, les id�es ont une valeur �conomique incontestable.

Ainsi d�finie, l’id�e doit pouvoir acc�der � une protection sur mesure. Vers quel droit celui qui poss�de une id�e doit-il se tourner ?

Le Code de la Propri�t� Intellectuelle prot�ge toutes les �uvres litt�raires et artistiques, toutes les cr�ations de dessins et mod�les, ainsi que toutes les inventions industrielles qui sont mat�rialis�es, repr�sent�es sur un support. La protection que le Code accorde � ces cr�ations implique donc une mat�rialisation. Or, les id�es sont incorporelles, et de ce fait sont exclues de la protection par le CPI.

Mais rappelons que le logiciel a subi les m�mes contraintes que l’id�e : plusieurs jurisprudences ont refus� d’admettre la contrefa�on de logiciel pour la simple raison qu’il s’agissait d’id�es. Les juges comparaient le logiciel � une id�e, une m�thode, un probl�me math�matique, lesquels sont insusceptibles de protection [6] . Et pourtant, aujourd’hui le logiciel est non seulement prot�g� par le droit d’auteur et acc�de � une protection renforc�e par la saisie-contrefa�on des logiciels, mais il est en passe d’�tre prot�g� par le droit des brevets [7] .

En r�alit�, la Propri�t� Intellectuelle � vocation � propager l’id�e, � la faire circuler � travers le monde pour que chaque population en b�n�ficie. Cette r�alit� se retrouve notamment � travers la r�daction du rapport de recherche et des revendications qui accompagnent le d�p�t du brevet d’invention : ces descriptions compl�tes de l’invention sont port�es � la connaissance du public.

Il faut admettre que l’inventeur du brevet se retrouve dans une situation paradoxale : en d�posant son brevet � l’INPI, il prouve qu’il est l’auteur de cette invention et qu’il m�rite d’�tre reconnu comme tel. D�s lors, son invention divulgu�e, personne n’a le droit de la reproduire et / ou de se l’attribuer sans l’autorisation de l’inventeur. Cette garantie n’est pas, malgr� la loi, totale.

En effet, certes, l’inventeur est titulaire d’un droit privatif le reconnaissant comme le seul inventeur de sa cr�ation, mais cette reconnaissance s’accompagne de la divulgation du brevet aux tiers. Ainsi, chacun peut techniquement le reproduire.

A ce moment pr�cis, la protection se fait a fortiori, puisqu’il faudra diligenter une action en contrefa�on pour obtenir des dommages et int�r�ts de la part du contrefacteur. Mais le mal est fait, et dans bon nombre de cas, la protection par le droit de la propri�t� intellectuelle est curative et non pr�ventive.

On comprend alors pourquoi certains cr�ateurs, particuli�rement dans le domaine industriel, pr�f�rent tenir secret leurs cr�ations, afin d’�viter une divulgation qui pourrait non seulement leur porter pr�judice, mais en plus les emp�cher de tirer profit d’une avanc�e commerciale importante.

C’est pourquoi aux Etats-Unis, les m�thodes commerciales ne sont pas exclues du champs de la brevetabilit�, notamment en raison du d�veloppement du commerce �lectronique et des nouvelles technologies, elles sont prot�g�es par le Uniform Trade Secret Act.

L’Union Europ�enne ne poss�de aucune disposition l�gale pour prot�ger le secret commercial et la France refuse toujours de breveter des m�thodes et se tient � la lettre des textes en refusant de prot�ger les m�thodes " en tant que telles ".

Puisqu’en l’�tat actuel du droit il est impossible de prot�ger les id�es par le droit des brevets et le droit d’auteur, il ne reste plus que la protection par le secret, laquelle est particuli�rement d�licate � pr�server, notamment par le d�veloppement des nouvelles technologies, la mobilit� du personnel qui permettent une plus grande diffusion de l’information.

Ainsi, malgr� l’�mergence d’une �re post-industrielle et la reconnaissance de la valeur �conomique du secret de fabrique et du savoir-faire, le secret des affaires et les informations ne sont pas encore prot�g�s. Or, c’est de ces id�es, � grande valeur �conomique, que nous entendons accorder une protection sous certaines conditions.

Il est alors opportun d’aborder la protection de l’id�e � valeur �conomique sous deux rapports. Dans un premier temps, il faut envisager une protection pr�ventive de l’id�e par le contrat, ce syst�me permettant d’asseoir l’existence de l’id�e ( I ). Et comme le contrat ne r�git pas toutes les relations commerciales, il faut se pencher sur la possibilit� d’une protection de l’id�e par l’action en concurrence d�loyale ( II ).

Auteur
image2
Pascaline Colombani
Juriste
Notes & Références bibliographiques

[1] Professeur � l’Universit� de Paris X

[2] " Trait� de Propri�t� Litt�raire et Artistique ", Andr� Lucas, Professeur � l’Universit� de Nantes, Henri-Jacques Lucas, Professeur � l’Universit� de Poitiers, ed. Litec, d�cembre 2000

[3] Accord de Marrakech, 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce

[4] T.Civ.Seine, 19 d�cembre 1928

[5] "Le droit d’auteur et les droits voisins ", Andr� Bertrand, ed. Dalloz, 2�me �dition, p193

[6] TGI Evry, 11 juillet 1985, Gaz. Pal. 1985, p.700. Dans cette affaire, M.B. a acquis un ordinateur Tandy et s’est constitu� une importante biblioth�que de logiciel de plus de 700 titres qu’il a obtenu, en partie, par copie de programmes cr��s par cette soci�t�. Il pratiquait l’�change de logiciels ainsi que leur commerce. La soci�t� Tandy a fait saisir 24 programmes et assigne M.B. en 1982 pour contrefa�on des droits d’auteur sur les logiciels et contrefa�on de la marque Tandy. M.B. faisait valoir en d�fense que la Loi du 11 mars 1957 �tait mal adapt�e � la protection des logiciels, et qu’ainsi, seule la concurrence d�loyale pouvait �tre invoqu�e. Le tribunal jugea que l’algorithme �tait " le r�sultat d’un raisonnement logique s’apparentant � ceux qui permettent de r�soudre un probl�me math�matique ; il s’agit d’une id�e ou d’une m�thode non prot�g�e par la loi du 11 mars 1957 ".

[7] L’Office Europ�en des Brevets (OEB) valide de plus en plus de brevets portant sur des logiciels, on parle de 30 000 brevets portant sur des programmes ordinateurs et m�thodes (notamment commerciales) enregistr�s par les chambres de cet office. Le projet de Directive sur " la brevetabilit� des inventions mises en �uvre par ordinateurs " devrait �tre vot� le 24 septembre 2003. L’Office Europ�en des Brevets a r�cemment accord� � la Soci�t� Amazon un brevet couvrant toute m�thode informatique permettant la livraison automatique de cadeaux � une tierce personne. Les Etats-Unis avaient d�j� accord� un brevet � cette soci�t� pour le " One Click Shopping ". Or, il s’agit d’une m�thode d’achat sur internet, laquelle n’est pas brevetable en droit europ�en. Pour autant, l’OEB a d�fini ses propres r�gles pour accorder des brevets sur des algorithmes et des m�thodes d’affaires.

Retour au haut de page

Retour au sommaire