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ECONOMIE & DROIT
La protection de l’id�e � valeur �conomique (I�re partie - A - fin)
M�moire soutenu � la Facult� de droit de Lille II
Publié le lundi 3 novembre 2003
Par Pascaline Colombani
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d- Le contrat de franchisage

La franchise est un contrat commercial conclu intuitu personae par lequel le franchiseur conc�de le droit d’utiliser sa marque, son savoir-faire au franchis� [1]

Le contrat de franchise consiste surtout en des licences de droits de propri�t� intellectuelle (marques, signes distinctifs...) ou de savoir-faire pour la vente ou la distribution de biens ou de services. La franchise est un syst�me de commercialisation de produits ou de services bas� sur une �troite collaboration entre les entreprises juridiquement et financi�rement distinctes et ind�pendantes. La franchise n’existe que si le franchiseur d�tient un droit de propri�t� intellectuelle ou un droit d’usage sur ce qu’il entend franchiser (marque de fabrique, de commerce ou de service, enseigne, raison sociale, nom commercial, sigle, symbole, logo...) Par ailleurs, le franchiseur doit transmettre son exp�rience et son savoir-faire au franchis�. Il est indispensable que le savoir-faire soit secret, substantiel � savoir d�montrer un avantage concurrentiel et identifi�, c’est-�-dire consign� par �crit dans un manuel que l’on appelle " bible ". Le savoir-faire doit en outre avoir �t� pr�alablement test� par le franchiseur et �tre consid�r� comme un succ�s.

Le contrat de franchisage est le moyen le plus emprunt� pour exploiter son savoir-faire et en retirer les fruits. L’id�e commerciale est le fondement de la r�ussite d’un r�seau de franchise que l’on retrouve mat�riellement dans le bilan comptable de l’entreprise.

Le d�veloppement rapide de la franchise, des r�seaux et de la distribution ont d�montr� l’importance qu’avaient les id�es commerciales dans ce type de relations commerciales et concurrentes.

L’id�e est non seulement essentielle dans ce cadre contractuel mais aussi vitale pour le bon fonctionnement et le rendement du franchiseur. En effet, la marque ne suffit plus � se d�marquer de ses concurrent, il faut trouver de nouveaux produits, de nouvelles formes de communication, de nouvelles m�thodes de marketing ou tout simplement une nouvelle pr�sentation du produit. Et toutes ces nouveaut�s requi�rent des investissements intellectuels et financiers importants, sans pour autant b�n�ficier d’une protection par monopole...parce qu’il s’agit d’ " id�es incorporelles ".

N�anmoins, tout le monde s’accorde � dire que ces id�es � valeur �conomique engagent des investissements gigantesques avant de g�n�rer un capital. C’est pourquoi un arr�t de la CJCE [2] pr�cise que " le franchiseur doit pouvoir communiquer aux franchis�s son savoir-faire et leur apporter l’assistance voulue pour les mettre en mesure d’appliquer ses m�thodes, sans risquer que ce savoir-faire et cette assistance ne profitent, ne serait-ce qu’indirectement, � des concurrents ".

L’id�e commerciale doit �tre non seulement originale mais aussi formalis�e. Il faut alors trouver un support pour mat�rialiser l’id�e comme il est d’usage en mati�re de savoir-faire avec la r�daction des " bibles ". Cette formalisation est indispensable pour que l’id�e soit reconnue, mais aussi et surtout pour d�terminer son v�ritable auteur.

Il existe donc un certain nombre de contrats qui organisent directement ou indirectement la protection de ces id�es qui ont une valeur commerciale ou �conomique importante. Pourtant, l’id�e n’est pas forc�ment l’objet principal du contrat et certains contrats de type intuitu personae peuvent m�me �vincer, de bonne foi ou non les dispositions inh�rentes aux droits de la propri�t� intellectuelle.

Quand l’id�e ne peut pas faire partie de l’objet du contrat, il devient n�cessaire de s’assurer d’une protection par le biais des clauses contractuelles.

3 - La reconnaissance de l’id�e gr�ce aux clauses contractuelles

L’id�e � valeur �conomique peut aussi intervenir � l’occasion d’un contrat principal : dans ce cas, elle fera l’objet de plusieurs clauses ins�r�es dans le contrat g�n�ral.

Parmi le nombre de clauses contractuelles existantes telles que les clauses d’attribution des d�couvertes qui pr�voient les modalit�s et l’�tendue des attributions des recherches, ou encore les clauses de r�servation qui interviennent pour encadrer l’utilisation de l’id�e et faire en sorte qu’elle ne soit exploit�e pendant la dur�e du contrat que sous certaines conditions, dans des domaines d�termin�s et par des personnes d�nomm�es, il faut �voquer les plus utilis�es dans les n�gociations contractuelles. Les juges rencontrent le plus souvent la clause de confidentialit� (a), la clause de non-concurrence (b), la clause d’exclusivit� (c), et la clause d’exploitation de l’id�e (d).

a- Clause de confidentialit�

Primordiale, cette disposition contractuelle permet aux cocontractants de prohiber toute divulgation � un tiers. Chacune des parties y trouve un int�r�t : le communicant a choisi et r�fl�chi � la personne � qui il c�dait son id�e, d�s lors, il existe un rapport de confiance entre les deux parties que la divulgation de l’id�e ruinerait. Par ailleurs, le communicant et son cocontractant ont tous les deux int�r�t � rester seuls en connaissance de l’id�e. Le communicant, pour pouvoir la c�der � quelqu’un d’autre � un autre moment, et le nouveau possesseur de l’id�e, pour pouvoir exploiter l’id�e et acc�der � une avance concurrentielle qui n’existerait pas sans cette confidentialit�.

Il serait prudent d’ins�rer cette clause d�s le d�but des pourparlers, et de pr�voir que le communicant conservera le secret pendant toute la dur�e du contrat mais aussi apr�s son expiration, sa r�solution ou son annulation.

La clause de confidentialit� est indispensable dans le contrat de communication de l’id�e, mais elle peut �galement appara�tre dans un avant-contrat ou accord de confidentialit� lors des n�gociations. Elle est m�me vivement recommand�e pendant la phase des pourparlers pour �viter tout risque de divulgation des informations avant la conclusion �ventuelle de la convention finale. La clause de confidentialit� doit �tre ins�r�e dans toute convention entre le communicant et le destinataire de l’id�e commerciale, mais elle doit aussi appara�tre dans tous les contrats qui ont de pr�s ou de loin un rapport avec l’id�e, et notamment dans le contrat de travail, le contrat de recherche et de d�veloppement.

Cette obligation de confidentialit� doit interdire la divulgation de l’id�e en �non�ant, par exemple, les personnes habilit�es � la conna�tre, les modalit� d’acc�s aux documents et aux informations...

Les clauses de confidentialit� sont souvent accompagn�es de clause de non-concurrence.

b- Clause de non-concurrence

De plus en plus pr�sente sur tout type de contrat, la clause de non-concurrence intervient particuli�rement dans les contrats de travail. N�anmoins, on comprend l’importance d’une telle clause en dehors du seul cadre social. En effet, si l’employeur veut s’assurer que son salari� " chercheur d’id�es ", une fois licenci� ou d�missionn� ne divulguera et n’utilisera pas l’id�e trouv�e dans le cadre de sa mission, il doit soumettre le salari� � une clause de non-concurrence pour b�n�ficier d’une protection contractuelle.

Dans le m�me sens, une clause de non-concurrence pourrait intervenir dans le cadre d’un contrat d’entreprise pour emp�cher le communicant de proposer � un concurrent direct son id�e. A partir du moment o� cette clause ne rev�t pas un caract�re abusif, elle devient la meilleure garantie du r�ceptionnaire de l’id�e. Ce type de clause fait interdiction � celui qui l’a sign�e d’entreprendre toute activit� susceptible de concurrencer l’activit� de la soci�t� ou entreprise qui l’embauche.

La clause de non-concurrence est par nature licite, mais elle ne doit pas porter atteinte � la libert� du commerce. Sa validit� est subordonn�e � la pr�cision de la clause. Ainsi, en droit commercial, la clause doit �tre limit�e soit dans le temps, soit dans l’espace, elle doit �tre proportionn�e par rapport � l’objet du contrat et peut dans certains cas comporter une contrepartie financi�re.

A l’instar de la clause de non-concurrence, la clause d’exclusivit� organise une garantie suppl�mentaire au possesseur de l’id�e.

c- Clause d’exclusivit�

Cette clause a pour objet d’�viter la propagation de l’id�e aux m�mes secteurs d’activit�, engendrant ainsi une concurrence importante. Sans clause d’exclusivit�, le communicant de l’id�e aurait le droit de proposer son id�e � un concurrent, annihilant d�s lors l’avantage commercial et �conomique du premier cocontractant � qui il avait c�d� l’id�e. Cette clause est une garantie pour celui qui devient le possesseur de l’id�e, mais peut �tre un inconv�nient pour le communicant qui ne pourra plus " vendre " son id�e � quiconque. Le communicant peut aussi exiger que le r�ceptionnaire de l’id�e � valeur �conomique s’engage � ne jamais c�der � quiconque l’id�e qui lui a �t� transf�r�e.

d- Clause d’exploitation et/ou de perfectionnement de l’id�e

Cette disposition porte sur l’�tendue de la communication de l’id�e dans le temps et dans l’espace. Elle porte sur les caract�ristiques de l’id�e, c’est-�-dire que le possesseur de l’id�e devra pr�ciser toute la d�marche et la proc�dure de l’�laboration de l’id�e.

Les parties au contrat peuvent �galement joindre ou disjoindre la clause de perfectionnement � la clause d’exploitation de l’id�e. Cette clause a pour but de pr�voir les �ventuelles am�liorations que le r�ceptionnaire pourrait apporter � l’id�e initialement con�ue par le communicant. Il faudra envisager les am�liorations intervenues sur l’id�e initiale, la possibilit� de ne plus pouvoir dissocier l’id�e initiale de l’id�e perfectionn�e, lesquelles formeraient un ensemble indissociable.

Mis � part ces clauses inh�rentes � la protection de l’id�e, il est �galement important de bien am�nager les clauses de responsabilit� et la clause de r�solution du contrat qui ont leur importance en cas de mauvaise ex�cution du contrat.

Les parties au contrat ont la possibilit� de limiter leur responsabilit�. La jurisprudence accepte de leur faire produire effet � condition toutefois que la clause ne soit pas en contradiction avec l’obligation principale du contrat. Par ailleurs, le l�gislateur est intervenu pour limiter, voire interdire ce type de clause dans certains contrats. Tout exc�s dans la r�daction de clause limitative de responsabilit� est sanctionn� par les juges qui consid�rent le plus souvent la clause r�put�e non �crite.

La clause r�solutoire organise la rupture du contrat ce qui a pour avantage d’�viter tout conflit au moment de la r�solution de la convention. En effet, cette clause d�termine les circonstances dans lesquelles le contrat sera r�solu ou r�sili�, elle doit de ce fait �tre tr�s pr�cise. Il faut mentionner les manquements reproch�s et les solutions qui peuvent �tre apport�es, ne pas oublier de pr�ciser s’il y a une mise en demeure ou non. Les parties peuvent d�cider de r�silier le contrat par cette clause : d�s lors les dispositions et obligations du contrat disparaissent pour l’avenir, mais les prestations d�j� r�alis�es existent. En revanche, lorsque les parties d�cident de la r�solution du contrat, celui-ci est an�anti r�troactivement. Les obligations et la convention sont cens�es n’avoir jamais exist�es.

Une fois les clauses ins�r�es, le contrat fait na�tre des obligations entre les deux signataires et soumet les cocontractants au r�gime de la responsabilit� civile contractuelle.

Auteur
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Pascaline Colombani
Juriste
Notes & Références bibliographiques

[1] Le contrat de franchise est soumis aux r�gles lib�rales concernant les conventions commerciales. La loi Doubin du 31 d�cembre 1989 r�glemente indirectement ce type de contrat en instaurant une obligation d’information pr�contractuelle � la charge du franchiseur. Il existe en outre un Code de D�ontologie �labor� par la F�d�ration Fran�aise de la Franchise qui d�finit le contrat de franchise et �dicte certains principes. Selon ce code, le franchiseur devra :
-  avoir mis au point et exploit� avec succ�s un concept pendant une p�riode raisonnable et dans au moins une unit� pilote avant le lancement du r�seau,
-  ï¿½tre titulaire des droits sur les signes de ralliement de la client�le,
-  apporter � ses franchis�s une formation initiale et leur apporter continuellement une assistance commerciale et technique pendant toute la dur�e de son contrat. Le franchis� devra quant � lui :
-  consacrer ses meilleurs efforts au d�veloppement du r�seau de franchise et au maintien de son identit� commune et de sa r�putation,
-  fournir au franchiseur les donn�es op�rationnelles v�rifiables,
-  ne pas divulguer � des tiers le savoir-faire fourni par le franchiseur ni pendant, ni apr�s la fin du contrat.

[2] CJCE, 28 janvier 1986, Aff. Pronuptia de Paris, Rec. 1986, p. 353

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