Titre v
Du mariage (d�cr�t� le 26 vent�se an xi. Promulgu� le 6
germinal suivant)
chapitre premier : des qualit�s et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
144. L’ homme avant dix-huit ans r�volus, la femme
avant quinze ans r�volus, ne peuvent contracter
mariage.
145. Le gouvernement pourra n�anmoins, pour des
motifs graves, accorder des dispenses d’ �ge.
146. Il n’ y a pas de mariage lorsqu’ il n’ y a point de consentement.
147. On ne peut contracter un second mariage avant
la dissolution du premier.
148. Le fils qui n’ a pas atteint l’ �ge de vingt-cinq
ans accomplis, la fille qui n’ a pas atteint l’ �ge
de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter
mariage sans le consentement de leurs p�re et m�re : en cas de dissentiment, le
consentement du p�re suffit.
149. Si l’ un des deux est mort, ou s’ il est dans
l’ impossibilit� de manifester sa volont�, le consentement de l’ autre suffit.
150. Si le p�re et la m�re sont morts, ou s’ ils sont
dans l’ impossibilit� de manifester leur volont�, les
a�euls et a�eules les remplacent : s’ il y a dissentiment entre l’ a�eul et l’ a�eule de la m�me ligne, il suffit du consentement de l’ a�eul. S’ il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.
151. Les enfans de famille ayant atteint la majorit� fix�e par l’ article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur p�re et de leur m�re, ou celui de leurs a�euls et a�eules,
lorsque leur p�re et leur m�re sont d�c�d�s, ou dans l’ impossibilit� de manifester leur volont�.
(articles 152, 153, 154, 155, 156 et 157, d�cr�t�s
le 21 vent�se an xii. Promulgu�s le 1 er germinal
suivant)
152. Depuis la majorit� fix�e par l’ article 148, jusqu’ � l’ �ge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu’ � l’ �ge de vingt-cinq ans accomplis pour
les filles, l’ acte respectueux prescrit par l’ article
pr�c�dent, et sur lequel il n’ y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvel� deux autres fois, de mois en mois ; et un mois apr�s le
troisi�me acte, il pourra �tre pass� outre � la c�l�bration du mariage.
153. Apr�s l’ �ge de trente ans, il pourra �tre, � d�faut de consentement sur un acte respectueux, pass� outre, un mois apr�s, � la c�l�bration du
mariage.
154. L’ acte respectueux sera notifi� � celui ou ceux des ascendans d�sign�s en l’ article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux t�moins ; et, dans le proc�s-verbal qui doit en �tre dress�, il sera fait mention de la r�ponse.
155. En cas d’ absence de l’ ascendant auquel e�t d� �tre fait l’ acte respectueux, il sera pass� outre � la c�l�bration du mariage, en repr�sentant lejugement qui aurait �t� rendu pour d�clarer l’ absence, ou, � d�faut de ce jugement, celui qui
aurait ordonn� l’ enqu�te, ou, s’ il n’ y a pointencore eu de jugement, un acte de notori�t� d�livr� par le juge de paix du lieu o� l’ ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la d�claration de quatre t�moins appel�s d’ office par ce juge de paix.
156. Les officiers de l’ �tat civil qui auraient proc�d� � la c�l�bration des mariages contract�s par des fils n’ ayant pas atteint l’ �ge de vingt-cinq ans
accomplis, ou par des filles n’ ayant pas atteint l’ �ge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des p�res et m�res, celui des a�euls et a�eules, et celui de la famille, dans le cas o� ils sont requis, soient �nonc�s dans l’ acte de mariage, seront, � la diligence des parties int�ress�es et du commissaire du gouvernement pr�s le tribunal de premi�re instance du lieu o� le mariage aura �t�
c�l�br�, condamn�s � l’ amende port�e par l’ articl 192, et, en outre, � un emprisonnement dont la dur�e ne pourra �tre moindre de six mois.
157. Lorsqu’ il n’ y aura pas eu d’ actes respectueux, dans les cas o� ils sont prescrits, l’ officier de l’ �tat civil qui aurait c�l�br� le mariage, sera condamn� � la m�me amende, et � un emprisonnement qui ne pourra �tre moindre d’ un mois.
158. Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives � l’ acte respectueux qui doit �tre fait aux p�re et m�re dans le cas pr�vupar ces articles, sont applicables aux enfans
naturels l�galement reconnus.
159. L’ enfant naturel qui n’ a point �t� reconnu, et celui qui, apr�s l’ avoir �t�, a perdu ses p�re et m�re, ou dont les p�re et m�re ne peuvent manifester
leur volont�, ne pourra, avant l’ �ge de vingt-un ans r�volus, se marier qu’ apr�s avoir obtenu le consentement d’ un tuteur ad hoc qui lui sera nomm�.
160. S’ il n’ y a ni p�re ni m�re, ni a�euls ni a�eules, ou s’ ils se trouvent tous dans l’ impossibilit� de manifester leur volont�, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.
161. En ligne directe, le mariage est prohib� entre tous les ascendans et descendans l�gitimes ou naturels, et les alli�s dans la m�me ligne.
162. En ligne collat�rale, le mariage est prohib� entre le fr�re et la soeur l�gitimes ou naturels, et les alli�s au m�me degr�.
163. Le mariage est encore prohib� entre l’ oncle et la ni�ce, la tante et le neveu.
164. N�anmoins, le gouvernement pourra, pour des causes graves, lever les prohibitions port�es au pr�c�dent article.
Chapitre ii des formalit�s relatives � la c�l�bration du
mariage
165. Le mariage sera c�l�br� publiquement, devant l’ officier civil du domicile de l’ une des deux parties.
166. Les deux publications ordonn�es par l’ article
63, au titre des actes de l’ �tat civil, seront faites � la municipalit� du lieu o� chacune des parties contractantes aura son domicile.
167. N�anmoins, si le domicile actuel n’ est �tabli que par six mois de r�sidence, les publications seront faites en outre � la municipalit� du dernier
domicile.
168. Si les parties contractantes, ou l’ une d’ elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d’ autrui, les publications seront encore faites � la municipalit� du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.
169. Le gouvernement, ou ceux qu’ il pr�posera � cet effet, pourront, pour des causes graves, dispenser de la seconde publication.
170. Le mariage contract� en pays �tranger entre fran�ais, et entre fran�ais et �tranger, sera valable, s’ il a �t� c�l�br� dans les formes usit�es dans le pays, pourvu qu’ il ait �t� pr�c�d� des publications prescrites par l’ art 63, au titre
des actes de l’ �tat civil, et que le fran�ais n’ ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre pr�c�dent.
171. Dans les trois mois apr�s le retour du fran�ais sur le territoire de la r�publique, l’ acte de c�l�bration du mariage contract� en pays �tranger, sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.
Chapitre iii des oppositions au mariage
172. Le droit de former opposition � la c�l�bration
du mariage, appartient � la personne engag�e par
mariage avec l’ une des deux parties contractantes.
173. Le p�re, et � d�faut du p�re, la m�re, et �
d�faut de p�re et m�re, les a�euls et a�eules,
peuvent former opposition au mariage de leurs
enfans et descendans, encore que ceux-ci aient
vingt-cinq ans accomplis.
174. � d�faut d’ aucun ascendant, le fr�re ou la
soeur, l’ oncle ou la tante, le cousin ou la cousine
germains, majeurs, ne peuvent former aucune
opposition que dans les deux cas suivans :
1. Lorsque le consentement du conseil de famille,
requis par l’ article 160, n’ a pas �t� obtenu ;
2. Lorsque l’ opposition est fond�e sur l’ �tat de
d�mence du futur �poux : cette opposition, dont le
tribunal pourra prononcer main-lev�e pure et simple,
ne sera jamais re�ue qu’ � la charge, par l’ opposant, de provoquer l’ interdiction, et d’ y faire statuer dans le d�lai qui sera fix� par le
jugement.
175. Dans les deux cas pr�vus par le pr�c�dent
article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la
dur�e de la tutelle ou curatelle, former opposition
qu’ autant qu’ il y aura �t� autoris� par un conseil
de famille, qu’ il pourra convoquer.
176. Tout acte d’ opposition �noncera la qualit� qui
donne � l’ opposant le droit de la former ; il
contiendra �lection de domicile dans le lieu o� le
mariage devra �tre c�l�br� ; il devra �galement, �
moins qu’ il ne soit fait � la requ�te d’ un
ascendant, contenir les motifs de l’ opposition : le
tout � peine de nullit�, et de l’ interdiction de
l’ officier minist�riel qui aurait sign� l’ acte
contenant opposition.
177. Le tribunal de premi�re instance prononcera
dans les dix jours sur la demande en main-lev�e.
178. S’ il y a appel, il y sera statu� dans les dix
jours de la citation.
179. Si l’ opposition est rejet�e, les opposans,
autres n�anmoins que les ascendans, pourront �tre
condamn�s � des dommages-int�r�ts.
Chapitre iv des demandes en nullit� de mariage
180. Le mariage qui a �t� contract� sans le
consentement libre des deux �poux, ou de l’ un d’ eux,
ne peut �tre attaqu� que par les �poux, ou par celui des deux
dont le consentement n’ a pas �t� libre.
Lorsqu’ il y a eu erreur dans la personne, le mariage
ne peut �tre attaqu� que par celui des deux �poux
qui a �t� induit en erreur.
181. Dans le cas de l’ article pr�c�dent, la demande
en nullit� n’ est plus recevable, toutes les fois
qu’ il y a eu cohabitation continu�e pendant six mois
depuis que l’ �poux a acquis sa pleine libert� ou
que l’ erreur a �t� par lui reconnue.
182. Le mariage contract� sans le consentement des
p�re et m�re, des ascendans, ou du conseil de
famille, dans les cas o� ce consentement �tait
n�cessaire, ne peut �tre attaqu� que par ceux dont
le consentement �tait requis, ou par celui des deux
�poux qui avait besoin de ce consentement.
183. L’ action en nullit� ne peut plus �tre intent�e
ni par les �poux, ni par les parens dont le
consentement �tait requis, toutes les fois que le
mariage a �t� approuv� express�ment ou tacitement
par ceux dont le consentement �tait n�cessaire, ou
lorsqu’ il s’ est �coul� une ann�e sans r�clamation de
leur part, depuis qu’ ils ont eu connaissance du
mariage. Elle ne peut �tre intent�e non plus par
l’ �poux, lorsqu’ il s’ est �coul� une ann�e sans
r�clamation de sa part, depuis qu’ il a atteint
l’ �ge comp�tent pour consentir par lui-m�me au
mariage.
184. Tout mariage contract� en contravention aux
dispositions contenues aux articles 144, 147, 161,
162 et 163, peut �tre attaqu� soit par les �poux
eux-m�mes, soit par tous ceux qui y ont int�r�t,
soit par le minist�re public.
185. N�anmoins le mariage contract� par des �poux
qui n’ avaient point encore l’ �ge requis, ou dont
l’ un des deux n’ avait point atteint cet �ge, ne peut plus
�tre attaqu�, 1. Lorsqu’ il s’ est �coul� six mois
depuis que cet �poux ou les �poux ont atteint l’ �ge
comp�tent ; 2. Lorsque la femme qui n’ avait point
cet �ge, a con�u avant l’ �ch�ance de six mois.
186. Le p�re, la m�re, les ascendans et la famille
qui ont consenti au mariage contract� dans le cas de
l’ article pr�c�dent, ne sont point recevables � en
demander la nullit�.
187. Dans tous les cas o�, conform�ment � l’ art
184, l’ action en nullit� peut �tre intent�e par
tous ceux qui y ont un int�r�t, elle ne peut l’ �tre
par les parens collat�raux, ou par les enfans n�s
d’ un autre mariage, du vivant des deux �poux, mais
seulement lorsqu’ ils y ont un int�r�t n� et
actuel.
188. L’ �poux au pr�judice duquel a �t� contract� un
second mariage, peut en demander la nullit�, du
vivant m�me de l’ �poux qui �tait engag� avec lui.
189. Si les nouveaux �poux opposent la nullit� du
premier mariage, la validit� ou la nullit� de ce
mariage doit �tre jug�e pr�alablement.
190. Le commissaire du gouvernement, dans tous les
cas auxquels s’ applique l’ article 184, et sous les
modifications port�es en l’ article 185, peut et
doit demander la nullit� du mariage, du vivant des
deux �poux, et les faire condamner � se s�parer.
191. Tout mariage qui n’ a point �t� contract�
publiquement, et qui n’ a point �t� c�l�br� devant
l’ officier public comp�tent, peut �tre attaqu� par
les �poux eux-m�mes, par les p�re et m�re, par les
ascendans, et par tous ceux qui y ont un int�r�t
n� et actuel, ainsi que par le minist�re public.
192. Si le mariage n’ a point �t� pr�c�d� des deux
publications requises, ou s’ il n’ a pas �t� obtenu
des dispenses permises par la loi, ou si les
intervalles prescrits dans les publications et
c�l�brations n’ ont point �t� observ�s, le
commissaire fera prononcer contre l’ officier public
une amende qui ne pourra exc�der trois cents
francs ; et, contre les parties contractantes, ou
ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une
amende proportionn�e � leur fortune.
193. Les peines prononc�es par l’ article pr�c�dent,
seront encourues par les personnes qui y sont
d�sign�es, pour toute contravention aux r�gles
prescrites par l’ article 165, lors m�me que ces
contraventions ne seraient pas jug�es suffisantes
pour faire prononcer la nullit� du mariage.
194. Nul ne peut r�clamer le titre d’ �poux et les
effets civils du mariage, s’ il ne repr�sente un acte
de c�l�bration inscrit sur le registre de l’ �tat
civil ; sauf les cas pr�vus par l’ article 46, au
titre des actes de l’ �tat civil.
195. La possession d’ �tat ne pourra dispenser les
pr�tendus �poux qui l’ invoqueront respectivement, de
repr�senter l’ acte de c�l�bration du mariage devant
l’ officier de l’ �tat civil.
196. Lorsqu’ il y a possession d’ �tat, et que l’ acte
de c�l�bration du mariage devant l’ officier de
l’ �tat civil est repr�sent�, les �poux sont
respectivement non recevables � demander la nullit�
de cet acte.
197. Si n�anmoins, dans le cas des articles 194 et
195, il existe des enfans issus de deux individus
qui ont v�cu publiquement comme mari et femme, et
qui soient tous deux d�c�d�s, la l�gitimit� des
enfans ne peut �tre contest�e sous le seul pr�texte
du d�faut de repr�sentation de l’ acte de c�l�bration,
toutes les fois que cette l�gitimit� est prouv�e par
une possession d’ �tat qui n’ est point contredite par
l’ acte de naissance.
198. Lorsque la preuve d’ une c�l�bration l�gale du
mariage se trouve acquise par le r�sultat d’ une
proc�dure criminelle, l’ inscription du jugement sur
les registres de l’ �tat civil assure au mariage, �
compter du jour de sa c�l�bration, tous les effets
civils, tant � l’ �gard des �poux, qu’ � l’ �gard des
enfans issus de ce mariage.
199. Si les �poux ou l’ un d’ eux sont d�c�d�s sans
avoir d�couvert la fraude, l’ action criminelle peut
�tre intent�e par tous ceux qui ont int�r�t de faire
d�clarer le mariage valable, et par le commissaire
du gouvernement.
200. Si l’ officier public est d�c�d� lors de la
d�couverte de la fraude, l’ action sera dirig�e au
civil contre ses h�ritiers par le commissaire du
gouvernement, en pr�sence des parties int�ress�es et
sur leur d�nonciation.
201. Le mariage qui a �t� d�clar� nul, produit
n�anmoins les effets civils, tant � l’ �gard des
�poux qu’ � l’ �gard des enfans, lorsqu’ il a �t�
contract� de bonne foi.
202. Si la bonne foi n’ existe que de la part de
l’ un des deux �poux, le mariage ne produit les
effets civils qu’ en faveur de cet �poux, et des
enfans issus du mariage.
Chapitre v des obligations qui naissent du mariage
203. Les �poux contractent ensemble, par le fait
seul du mariage, l’ obligation de nourrir, entretenir
et �lever leurs enfans.
204. L’ enfant n’ a pas d’ action contre ses p�re et
m�re pour un �tablissement par mariage ou autrement.
205. Les enfans doivent des alimens � leurs p�re et
m�re, et autres ascendans qui sont dans le besoin.
206. Les gendres et belles-filles doivent �galement, et dans les m�mes circonstances, des alimens � leurs beau-p�re et belle-m�re ; mais cette obligation cesse,
1. Lorsque la belle-m�re a convol� en
secondes noces,
2. Lorsque celui des �poux qui
produisait l’ affinit�, et les enfans issus de son
union avec l’ autre �poux, sont d�c�d�s.
207. Les obligations r�sultant de ces dispositions
sont r�ciproques.
208. Les alimens ne sont accord�s que dans la
proportion du besoin de celui qui les r�clame, et de
la fortune de celui qui les doit.
209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui re�oit
des alimens est replac� dans un �tat tel, que l’ un
ne puisse plus en donner, ou que l’ autre n’ en ait
plus besoin en tout ou en partie, la d�charge ou
r�duction peut en �tre demand�e.
210. Si la personne qui doit fournir les alimens
justifie qu’ elle ne peut payer la pension
alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de
cause, ordonner qu’ elle recevra dans sa demeure,
qu’ elle nourrira et entretiendra celui auquel elle
devra des alimens.
211. Le tribunal prononcera �galement si le p�re ou
la m�re qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l’ enfant � qui il devra des alimens, devra dans ce cas �tre dispens� de payer la pension alimentaire.
Chapitre vi des droits et des devoirs respectifs des �poux
212. Les �poux se doivent mutuellement fid�lit�,
secours, assistance.
213. Le mari doit protection � sa femme, la femme
ob�issance � son mari.
214. La femme est oblig�e d’ habiter avec le mari, et
de le suivre par-tout o� il juge � propos de
r�sider : le mari est oblig� de la recevoir, et de
lui fournir tout ce qui est n�cessaire pour les
besoins de la vie, selon ses facult�s et son �tat.
215. La femme ne peut ester en jugement sans
l’ autorisation de son mari, quand m�me elle serait
marchande publique, ou non commune, ou s�par�e de
biens.
216. L’ autorisation du mari n’ est pas n�cessaire
lorsque la femme est poursuivie en mati�re
criminelle ou de police.
217. La femme, m�me non commune ou s�par�e de biens,
ne peut donner, ali�ner, hypoth�quer, acqu�rir, �
titre gratuit ou on�reux, sans le concours du mari
dans l’ acte, ou son consentement par �crit.
218. Si le mari refuse d’ autoriser sa femme � ester
en jugement, le juge peut donner l’ autorisation.
219. Si le mari refuse d’ autoriser sa femme � passer
un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de premi�re instance de l’ arrondissement du domicile commun, qui peut
donner ou refuser son autorisation, apr�s que le mari aura �t� entendu ou d�ment appel� en la chambre du conseil.
220. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l’ autorisation de son mari, s’ obliger pour ce qui concerne son n�goce ; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s’ il y a communaut� entre eux. Elle n’ est pas r�put�e marchande publique, si elle ne fait que d�tailler les marchandises du commerce
de son mari ; mais seulement quand elle fait un commerce s�par�.
221. Lorsque le mari est frapp� d’ une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu’ elle n’ ait �t� prononc�e que par contumace, la femme, m�me majeure, ne peut pendant la dur�e de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu’ apr�s s’ �tre fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner
l’ autorisation, sans que le mari ait �t� entendu ou appel�.
222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.
223. Toute autorisation g�n�rale, m�me stipul�e par contrat de mariage, n’ est valable que quant � l’ administration des biens de la femme.
224. Si le mari est mineur, l’ autorisation du juge est n�cessaire � la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.
225. La nullit� fond�e sur le d�faut d’ autorisation ne peut �tre oppos�e que par la femme, par le mari, ou par leurs h�ritiers.
226. La femme peut tester sans l’ autorisation de son mari.
Chapitre vii de la dissolution du mariage
227. Le mariage se dissout,
1. Par la mort de l’ un des �poux ;
2. Par le divorce l�galement prononc� ;
3. Par la condamnation devenue d�finitive de l’ un des
�poux, � une peine emportant mort civile.
Chapitre viii des seconds mariages
228. La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’ apr�s dix mois r�volus depuis la dissolution du mariage pr�c�dent.