Selon le R�glement nouveau, les productions des cr�ateurs seront prot�g�es de la reproduction ou de l’imitation par le concept de " dessin ou mod�le communautaire " d�s lors qu’un tel dessin ou un tel mod�le aura �t� divulgu� au public, pour la premi�re fois sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union Europ�enne.
On entend, en l’esp�ce, par dessin ou mod�le " l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit qui lui conf�re, en particulier, les caract�ristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des mat�riaux du produit lui-m�me et/ou de son ornementation " (article 3 paragraphe a).
La protection concerne tous les articles industriels ou artisanaux, les pi�ces con�ues pour �tre assembl�es en un produit complexe, les emballages, la pr�sentation, les symboles graphiques, les caract�res typographiques etc.
Cela signifie que seront de facto prot�g�s de la reproduction illicite par l’outil du " mod�le communautaire non enregistr� " des signes susceptibles par ailleurs d’�tre enregistr�s comme marques, ou des cr�ations couvertes par le droit d’auteur comme �uvres de l’esprit.
Le R�glement pr�voit pour le " mod�le communautaire non enregistr� " une dur�e de protection assez courte, puisqu’elle est de 3 ans, � compter de sa premi�re divulgation au public sur le territoire de l’Union ; ensuite et suivant des modalit�s proc�durales assez simples (qui doivent cependant �tre confi�es aux professionnels), le mod�le communautaire non enregistr� peut �tre transform� en " mod�le communautaire enregistr� " et la protection contre la reproduction est alors port�e � 5 ans.
Pour qu’un produit remplisse les conditions lui permettant d’acc�der au statut de " mod�le communautaire " le dessin ou mod�le qui le prot�ge doit �tre nouveau et pr�senter un caract�re individuel.
On consid�re un dessin ou mod�le comme nouveau si aucun dessin ou mod�le identique n’a �t� divulgu� au public.
Le caract�re individuel du dessin ou mod�le, condition de sa validit�, consiste en ce que " l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diff�re de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou mod�le qui a �t� divulgu� au public ".
Ces d�finitions l�gales �tant pos�es, on s’interrogera sur la titularit� du droit :
L’article 14 du R�glement pr�voit que le droit au dessin ou mod�le communautaire appartient au cr�ateur ou � son ayant-droit, ou conjointement aux cr�ateurs agissant collectivement.
Une exception est introduite lorsqu’un dessin ou mod�le est r�alis� par un salari� " dans l’exercice de ses obligations ", ou " suivant les instructions de son employeur " ; dans ce cas, le droit appartient � l’employeur sauf convention contraire ou dispositions contraires de la l�gislation nationale applicable.
Mais le cr�ateur dispose cependant du droit d’�tre d�sign� comme tel dans les actes �ventuels d’enregistrements ult�rieurs ou dans les proc�dures de protection.
L’effet le plus important de cette protection nouvelle des dessins ou mod�les est que ceux-ci vont �tre prot�g�s, automatiquement, et sans d�p�t en enregistrement et pour l’ensemble de l’Union Europ�enne, comme les dessins ou mod�les de l’Etat membre sur le territoire duquel le titulaire a son si�ge ou son domicile, ou un �tablissement.
Les nouvelles dispositions permettront donc aux cr�ateurs qui n’ont pas jug� utile ou pertinent de recourir � une protection par les marques, ou qui seraient emp�ch�s d’utiliser celles du droit d’auteur parce que la cr�ation en cause, bien que nouvelle, ne portera pas l’empreinte de la personnalit� de l’auteur, de prot�ger de telles cr�ations dans toute l’Union Europ�enne sans formalit� pr�alable, au moins pour la premi�re dur�e de protection triennale.
On jugera s�rement le texte empreint d’un certain protectionnisme, dans la mesure o� il exige une premi�re divulgation sur le territoire d’un Etat de l’Union, mais une telle attitude n’est pas �trang�re aux pratiques des concurrents des industriels de l’Union.
Il reste que cette l�gislation nouvelle comporte un certain nombre d’inconv�nients tenant notamment � une faible dur�e de protection ; et l’on pr�f�rera plus souvent, lorsque cela sera possible, recourir � la protection du droit d’auteur, qui d�pend de la dur�e de vie des auteurs (et qui peut d�passer le si�cle) ou � celle des marques, qui peut �tre �ternelle pour autant que les enregistrements correspondants soient renouvel�s � temps.
Enfin les dispositions relatives au contentieux de la nullit� des dessins ou mod�les sont assez confuses, dans la mesure o� les fameux " tribunaux des dessins ou mod�les " charg�s de les juger peuvent n’�tre cr��s par les Etats membres qu’en 2005 ; que se passera-t-il entre temps ?