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PROFESSION AVOCAT
REFORME DE LA FORMATION : ET L’INDEPENDANCE ?
EXERCICE DE LA PROFESSION
Publié le vendredi 13 mai 2005
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La Loi du 11 f�vrier 2004, �labor�e en concertation avec la profession, a pr�vu un certain nombre de dispositions nouvelles relatives � la formation continue de l’avocat qui vont faire l’objet d’importantes pr�cisions dans des d�crets en Conseil d’Etat en pr�paration.

Leur pr�sentation en est faite de fa�on compl�te dans la revue qui nous accueille, [ndlr la revue du barreau de Marseille] aussi nous a-t-il paru opportun de r�fl�chir � une question de principe : l’obligation de formation continue de l’avocat ne met-elle pas en p�ril son ind�pendance ?

La question m�rite d’�tre r�solue dans une perspective collective (1) et individuelle (2).

Il faut bien constater, et dans les deux cas, qu’une fois de plus la profession s’est inflig�e � elle-m�me de nouvelles contraintes de nature � rendre plus difficile encore l’exercice professionnel. L’un des soussign�s se rappelle l’�tat du m�tier en 1973, lorsqu’il a pr�t� serment, �poque b�nie o� la TVA et la Certification 9002 n’existaient pas, dont n’avaient pas disparu l’imposition au forfait, le plafonnement de l’URSSAF et quelques autres douceurs aujourd’hui �vanouies.

A cette �poque aussi le droit �tait simple et l’honn�te homme pouvait l’embrasser tout entier ; ainsi le droit du travail se r�sumait pour l’essentiel � appliquer aux licenciements abusifs les r�gles de l’abus du droit.

Les plus anciens d’entre nous, qui se rappellent ce pays de cocagne, approuveront, nous en sommes s�rs, cette analyse nostalgique.

1 - La formation continue, contrainte collective

Peu d’entre nous ont remarqu� les dispositions de la loi du 11 f�vrier 2004 pr�cit�e, qui contraint la profession, par l’interm�diaire du C.N.B., � pr�senter au gouvernement un rapport sur la formation des avocats, dans un d�lai de trois ans suivant l’entr�e en vigueur du titre II de la Loi du 31 d�cembre 1971 (article 81 de la loi du 11 f�vrier 2004).

D’o� vient cette obligation de rendre compte ? Vraisemblablement du fait que la plus grande partie de cette formation continue va se trouver financ�e par le biais de fonds qui, m�me s’ils proviennent pour beaucoup de notre travail et de nos cotisations, acqui�rent un caract�re public du fait que leur versement est obligatoire.

En d’autres termes, m�me lorsqu’elle organise sa propre formation continue au moyen d’enseignements qu’elle se dispense � elle-m�me et dans des mati�res qu’elle ma�trise parfaitement, m�me lorsqu’elle enseigne ses pratiques quotidiennes pour les reproduire en les am�liorant et pour les transmettre � une autre g�n�ration ou � ses semblables, la profession le fait sous la tutelle de l’Etat, de plus en plus pesante, ce qui g�n�re des fonds publics.

C’est une situation qui peut l�gitimement �tre d�plor�e, ou, tout au moins, qui m�rite que nos confr�res soient alert�s.

Il est de l’int�r�t g�n�ral que nos connaissances s’am�liorent, mais n’est-il pas paradoxal que ce soit l’Etat, � qui incombe la responsabilit� de l’instabilit� juridique, des revirements de jurisprudence et de l’inflation l�gislative, qui se pose en censeur de l’enseignement de ses propres d�rives ? Les pouvoirs publics sont-ils la seule force � pouvoir garantir le respect de l’int�r�t g�n�ral ?

2 - La Formation continue, contrainte individuelle

Les dispositions pr�vues par le Conseil National des Barreaux pr�voient que chaque avocat devra suivre, durant deux ans, au moins quarante heures de formation.

Certains de nos confr�res remplissent d’ores et d�j� la condition qui va �tre pos�e, d�s lors que seront effectivement prises en compte leur participation aux colloques professionnels, les activit�s d’enseignement, la r�daction d’articles de doctrine, suivant les prescriptions du CNB.

Parce que certains d’entre-nous n�gligent de se former, ou, et c’est dommage, se forment dans des mati�res qu’ils n’exercent pas et parce qu’ils n�gligent de le faire dans celles qu’ils croient ma�triser, une obligation l�gale va se trouver pos�e avec son cort�ge de contr�les et les marques de d�fiance habituelles.

S’il est difficilement contestable que l’obligation de se former au cours de l’exercice professionnel soit un imp�rieux devoir, fallait-il en faire une obligation l�gale ?

Etait-il n�cessaire de mettre en place des structures de contr�le et d�s lors un m�canisme de sanctions � caract�re n�cessairement disciplinaire ?

Les structures sociales de nos Barreaux vont se trouver une fois de plus boulevers�es par le contr�le de l’assiduit� de la formation des plus anciens par de jeunes et aust�res v�rificateurs ; cet �tat va-t-il entra�ner, dans nos Barreaux, un nouveau recul de la convivialit� ? C’est malheureusement certain.

Il reste � vivre les �v�nements qui nous attendent en les envisageant avec courage et optimisme ; les anciens fumeurs esp�rent autant les bienfaits du patch de nicotine !

Post-Scriptum

Auteurs :

Pascal CERMOLACCE
Pr�sident de la Section de MARSEILLE de la C.N.A.

Guillaume le FOYER de COSTIL
Pr�sident de la C.N.A

Article paru dans la revue du barreau de Marseille

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