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DROIT ET ARCHITECTURE
Responsabilit�s et statuts de l’Architecte
Publié le jeudi 2 juin 2005
Par Julien Ropiquet
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"L’architecture est une expression de la culture".

C’est ainsi que d�bute l’article premier de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture. De plus, les cr�ations relevant du domaine de la construction ayant un impact sur le "milieu environnant", cela signifie que les constructions, tant publiques que priv�es, doivent �tre contr�l�es, r�glement�es et suivre un certain nombre de r�gles juridiques. L’architecte est pr�sent� par la loi de 1977 comme le professionnel �tant � m�me de faire respecter et d’appliquer l’objectif culturel et environnemental plac� dans la construction. Ceci se v�rifie � un point tel que la loi elle-m�me, met sur le m�me niveau "cr�ation architecturale" et "qualit� des constructions".

L’architecte re�oit donc par cette loi une v�ritable mission d’int�r�t public (article 1 de la loi de 1977). Cela explique que la profession d’architecte soit fortement r�glement�e et cette n�cessit� est renforc�e par le fait que son intervention est l�galement requise pour un certain nombre d’actes de construction (articles 3, 4 et 5 de la Loi de 1977). En effet, il s’agit d’une profession r�glement�e soumise � la tutelle de l’Etat. Une telle profession est donc soumise � des contraintes et obligations qui garantissent les personnes y ayant recours. Le but d’une telle r�glementation est de promouvoir et de pr�server la qualit� architecturale. La loi de 1977 a cr�� l’Ordre des architectes qui est un organisme de droit priv� charg� de missions de service public, ayant "la personnalit� morale et l’autonomie financi�re" (article 21 Loi 1977). Le m�me article pr�cise que l’Ordre des architectes est "plac� sous la tutelle du ministre charg� de la culture". De plus, dans chaque r�gion, un Conseil R�gional de l’Ordre des Architectes est institu�, l’ensemble de ces Conseils devant �lire le Conseil National de l’Ordre des Architectes.

Qui dit profession r�glement�e, dit bien souvent monopole. En France, les architectes ne disposent pas d’un monopole sur l’architecture, ni sur l’urbain, ni sur la ma�trise d’oeuvre, pas plus que sur la conception. Leur seul monopole est r�duit au projet d’architecture du dossier de permis de construire, il s’agit plus d’une obligation administrative de recours � un architecte. De plus, il existe un monopole du titre m�me "d’architecte" qui peut �tre obtenu en France ou dans l’un des Etats de l’Union europ�enne. En France, l’enseignement de l’architecture est l’obtention du dipl�me d’architecte vont s�rement faire l’objet d’une r�forme, ce qui pousse actuellement l’Ordre et les syndicat � agir pour la d�fense du titre d’architecte.

L’architecte exerce un m�tier auquel les personnes publiques comme les personnes priv�es peuvent avoir recours, c’est l’une des grandes originalit�s de ce m�tier. Mais ce n’est pas la seule, l’architecte s’il n’est a priori n�cessaire que pour le dossier de permis de construire, et pourtant le professionnel central du processus de construction. Ainsi, son m�tier le place face � des missions et obligations tr�s larges qui l’exposent � leur tour � de grandes responsabilit�s (I). Mais ce n’est pas tout, la loi de 1977 et ses diff�rentes modifications lui ont progressivement permis d’exercer sa profession selon des modes vari�s. Ainsi, lorsqu’il effectue son choix, l’architecte doit �tre vigilant car il aura une influence sur la mise en oeuvre de son �ventuelle responsabilit�. Parall�lement � cela, il ne faut pas n�gliger la nature du lien qui l’unit au ma�tre de l’ouvrage si l’on veut envisager toutes les possibilit�s susceptibles d’engager sa responsabilit� (II). En tout �tat de cause, l’architecte s’il veut exercer le plus paisiblement possible doit �tre au fait des nombreuses r�gles de droit qu’il va rencontrer.

I - DE LARGES MISSIONS ET OBLIGATIONS POUR DE GRANDES RESPONSABILIT�S

Le recours aux architectes peut intervenir dans de tr�s nombreux domaines. Il s’agit d’un m�tier o� l’intervention peut avoir lieu aussi bien sur l’espace priv� que sur l’espace public. Cela a pour cons�quences que l’architecte aura des missions vari�es et devra conna�tre un nombre important de r�gles juridiques. Dans tous les cas, ce sp�cialiste de l’am�nagement de l’espace de vie interviendra � tous les stades et sera ainsi soumis � de nombreuses obligations ( A ). C’est donc en toute logique que sa responsabilit� sera elle aussi tr�s large, il est donc essentiel pour l’architecte de bien �tre inform� de ses obligations et des responsabilit�s auxquelles il s’expose ( B ).

A - MISSIONS ET OBLIGATIONS DE L’ARCHITECTE

Du d�but � la fin de la mise en place d’un projet architectural, le professionnel doit �tre pr�sent. Ainsi, qu’il s’agisse d’une mission r�alis�e dans un cadre priv� ou public, l’architecte sera requis d�s le stade de la conception du projet, avant m�me la r�alisation des travaux. Il devra g�n�ralement proposer un avant-projet ainsi que r�aliser des �tudes pr�liminaires, c’est � la suite de cela qu’il estimera le prix de l’op�ration auquel il devra se tenir sous peine de voir sa responsabilit� engag�e. Puis une fois le permis de construire obtenu, il devra r�aliser un projet plus d�taill� sur la base duquel seront appr�ci�es les �ventuelles fautes de conception. Sa mission peut m�me s’�tendre jusqu’� aider � obtenir le permis de construire lui-m�me, ainsi lorsqu’il agit pour le compte d’un particulier. A cette mission, comme � toutes les autres, correspond une responsabilit� de l’architecte, mais cela ne permet pas de rendre l’architecte responsable de la non obtention du permis de construire si ce dernier a respect� les r�gles d’urbanisme. Il s’agit donc ici d’une responsabilit� souple.

Le projet architectural

La mission de l’architecte, lorsqu’il est l�galement requis ( article L. 421-2, al 2 du code de l’urbanisme), d�bute donc toujours par la r�alisation d’un projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. L’architecte se transforme par cette obligation en un assistant � la demande de permis de construire. Assistance seulement car l’obligation de requ�rir le permis de construire incombe au ma�tre de l’ouvrage. Par assistance il faut entendre obligation "de prudence et de diligence". Le contenu de cet avant-projet est d�fini par le code de l’urbanisme (art. L. 421-2, al 3 et 4) comme suit : " Le projet architectural d�finit par des plans et documents �crits, l’implantation des b�timents, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des mat�riaux. Il pr�cise, par ces documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des b�timents ainsi que le traitement de leurs acc�s de leurs abords".

La mission de l’architecte est donc claire, il doit cr�er un projet r�alisable (Cass, 3° civ, 15 d�cembre 1999). L’architecte doit ainsi prendre en consid�ration une multitude d’�l�ments susceptibles d’engager sa responsabilit�. Mais les choses se compliquent selon que le client est une entit� publique ou priv�e. Ainsi, l’architecte selon les cas n’aura pas l’obligation de se renseigner sur les m�mes �l�ments, la vigilance s’impose donc.

Le projet d�finitif

Une fois le permis de construire obtenu, l’architecte a pour mission de r�aliser le projet d�finitif plus d�taill�. Ce projet doit �tre solide car c’est sur sa base que la responsabilit� de l’architecte pourra �tre engag�e si les conditions de l�galit� ne sont pas remplies. Ainsi, ce professionnel "du cadre de vie" doit se transformer en un juriste averti. En effet, son projet doit int�grer les r�gles civiles de la mitoyennet�, de l’urbanisme et de la construction, parmi lesquelles celles relatives � l’hygi�ne et � la s�curit�. Cependant, la jurisprudence a empiriquement distingu� ce que l’architecte a heureusement le droit de ne pas savoir. Ainsi, les r�gles de port�e g�n�rale ne concernant pas directement sa mission, les stipulations contractuelles et les titres particuliers civils tels les actes de propri�t�, ainsi que dans la majorit� des cas et sauf fautes graves, les r�gles administratives lorsque l’architecte intervient dans des travaux publics, peuvent �tre par lui ignor�s. Et c’est par rapport � la qualit� de ce projet que les fautes professionnelles et les vices de conception, qui sont innombrables, risquent d’appara�tre. Ces derniers sont s�v�rement punis lorsqu’ils ont �t� choisis pour des raisons purement �conomiques.

L’ex�cution des travaux

Au stade de l’ex�cution des travaux, il faut noter que le ma�tre de l’ouvrage va s’effacer et que l’architecte va recevoir de nouvelles missions. Il va tout d’abord s’assurer de la direction des travaux. Dans le cadre de cette mission, il a diverses obligations, comme v�rifier la bonne cadence des travaux, les sols ou bien encore l’implantation de l’�difice. Sa deuxi�me mission dans le cadre de cette nouvelle �tape consiste en la surveillance du chantier, la jurisprudence pr�cise ici que sa pr�sence permanente n’est pas obligatoire et qu’il n’a pas la garde du chantier.

R�glement et r�ception des travaux

Intervient en dernier lieu l’�tape du r�glement et de la r�ception des travaux. C’est l’architecte qui va coordonner les r�glements des diff�rents intervenants et les remettre � son client pour paiement. Ensuite, l’architecte va assister son client dans la r�ception des travaux. C’est une �tape essentielle tant pour le client que pour l’architecte. En effet, c’est � ce moment que l’architecte va pouvoir formuler des r�serves s’il constate des d�sordres r�sultant d’un vice de construction ou d’un d�faut de conformit�. Ces r�serves pourront �ventuellement lui permettre de d�gager sa responsabilit�.

L’obligation de renseignement et de conseil

A toutes ces missions concr�tes, mat�rielles, correspondent des obligations. Elles ont d�j� �t� cit�es en partie, mais il faut expliquer que tout au long du travail de l’architecte un certain nombre d’obligations vont s’imposer � ce professionnel. L’obligation principale, la plus connue est celle du renseignement et du conseil. En effet, que ce soit au stade de la conception, � celui de l’ex�cution des travaux et plus encore, � celui de la r�ception de l’ouvrage, l’obligation de conseil est essentielle et p�se lourdement sur l’architecte. La cour de cassation d�s 1963 a formul� ce principe en expliquant que "l’architecte n’est pas seulement un homme de l’art qui con�oit et dirige les travaux ; il est aussi un conseiller � la technicit� duquel le client fait confiance et qui doit l’�clairer sur tous les aspects de l’entreprise qu’il lui demande d’�tudier et de r�aliser".

Il s’agit d’un v�ritable devoir de renseigner, obligation permanente et continue naissant avec la conclusion du contrat et s’achevant avec l’ouvrage. De fa�on g�n�ral, le conseil peut se d�finir comme �tant l’obligation d’appeler l’attention du ma�tre de l’ouvrage sur les inconv�nients ou les risques des choix op�r�s.

L’obligation de conseil se justifie par le fait que "l’architecte est suppos� d�fendre les int�r�ts de son client dans le cadre de l’op�ration envisag�e" ( Le Moniteur 27 mai 2005 Diane Vlamuyns ). Pour ce qui est du renseignement, Diane Vlamuyns dans le m�me article justifie cet aspect de l’obligation par le fait qu’"elle oblige l’homme de l’art investi de fonctions techniques et hautement qualifi� � informer le ma�tre d’ouvrage des informations qu’il d�tient sur le projet". Les domaines o� intervient cette obligation sont nombreux, on y trouve par exemple ce qui concerne les budgets de l’op�ration, les caract�ristiques de l’ouvrage, le choix des conditions de passation des march� publics (lorsque le contrat concerne une personne publique), le choix des entreprises ou bien encore les op�rations de r�ception. Une d�cision du 15 d�cembre 2004 de la Cour de cassation reconna�t aussi la responsabilit� de l’architecte pour avoir m�connu l’existence d’une servitude de vue. Cette obligation doit �tre remplie en temps utile pour que le ma�tre de l’ouvrage puisse appr�cier tous les risques du projet.

Mais l’architecte n’est tenu que dans les limites de sa mission. L’obligation de renseignement ne va cependant pas au del� de la simple recommandation mais elle sera d’autant plus importante que le client est profane en mati�re de construction. Il faut noter qu’en l’absence de r�ception, la responsabilit� de l’architecte ne peut �tre retenue qu’en cas de faute prouv�e, pour un manque de surveillance (cass. 3° civ, 8 mars 1995). L’obligation de conseil s’�tend �galement � des consid�rations financi�res, car l’architecte doit s’informer des possibilit�s p�cuniaires de son client.

L’obligation de contr�le et de surveillance

La seconde obligation r�currente et caract�ristique au m�tier d’architecte, est l’obligation de contr�le et de surveillance. Cette obligation engage l’architecte aussi bien envers le ma�tre d’ouvrage qu’envers les entrepreneurs. Par rapport au ma�tre de l’ouvrage, cette obligation trouve sa source dans les liens que l’architecte entretient avec les entrepreneurs. Dans ce cas, la responsabilit� de l’architecte n’est pas toujours retenue, il faut en plus du d�faut de surveillance une faute de conception ou des manquements � ses obligations. Cette obligation ne concerne pas que la r�alisation mat�rielle des travaux mais �galement tout ce qui est relatif aux documents exig�s et fournis par les entrepreneurs � l’architecte (d�comptes, m�moires, propositions de r�glement).

Nature de l’obligation

De fa�on g�n�rale, la jurisprudence met � la charge de l’architecte une obligation de moyen. Mais parfois, les juges imposent � l’architecte une obligation de r�sultat, c’est le cas par exemple, du respect du d�lai d’ex�cution des travaux (cass 3° civ, 19 juin 1996) sauf faute du ma�tre de l’ouvrage, de l’entrepreneur ou cas de force majeure. La ligne de partage dans l’appr�ciation de la nature de l’obligation semble �tre le degr� de ma�trise de l’architecte sur l’objet de son obligation ( Lamy droit immobilier 2005). C’est donc en fonction de l’�tendue de ses missions et des obligations corr�latives d�crites ci-dessus, que la responsabilit� de l’architecte peut �tre mise en oeuvre.

B - DES RESPONSABILITES A CHOIX MULTIPLES

V�ritable profession � risque, l’architecte est en permanence sur le fil du rasoir. La largesse de ses missions et de ses obligations l’expose � voir engager sa responsabilit� ou plut�t, l’une de ses responsabilit�s. En effet, le choix de la responsabilit� est tr�s largement ouvert pour les personnes victimes des erreurs de l’architecte : responsabilit� contractuelle, responsabilit� d�lictuelle et quasi-d�lictuelle, responsabilit� p�nale, responsabilit� d�ontologique et sans oublier la garantie d�cennale et biennale due apr�s la r�ception de l’ouvrage. La premi�re chambre civile de la cour de cassation a expliqu� dans sa d�cision du 9 octobre 1962 que la responsabilit� sera contractuelle si le dommage est n� pendant l’ex�cution des travaux mais d�lictuelle ou quasi-d�lictuelle si le dommage se produit en dehors de tout contrat ou du contrat s’il existe.

La responsabilit� contractuelle

Qu’il se soit engag� envers une personne priv�e ou une personne publique, l’architecte doit r�pondre de ses engagements avant, pendant et apr�s r�ception des travaux. C’est le contrat qui sera la base pour �valuer l’�tendue des engagements et donc ce qui pourra mettre en marche la responsabilit� contractuelle. La base de cette responsabilit� de droit commun est bien entendue l’article 1147 du code civil et elle peut classiquement �tre d�clench�e en cas de d�passement des co�ts des travaux ou lors de dommages survenus avant la r�ception des travaux. Cette responsabilit� met une fois encore en relief l’�tendue des connaissances juridiques que l’architecte doit �tre capable de ma�triser puisque le d�faut de conseil ou de renseignement va enclencher cette responsabilit�. Cette derni�re demeure m�me lorsque l’architecte travaille � titre gratuit.

Le seul moyen de s’exon�rer est de prouver la pr�sence d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou d’une cause �trang�re. Cette responsabilit� joue donc tout particuli�rement pour les diff�rends intervenant avant la r�ception de l’ouvrage et lors de l’inex�cution d’une obligation durant le chantier. Il peut s’agir d’un manquement aux "obligations actuelles de construction", telle l’absence d’une �tude de sol (cass., 3° civ, 25 mars 1998) ou d’un manquement au devoir de prudence et de conseil (cass., 3° civ, 19 f�vrier 2002). Cette responsabilit� existe dans la limite des missions qui lui sont confi�es et des obligations inscrites dans le contrat et ce, m�me dans le cas o� les travaux auraient d�but� avant son intervention (cass., 3° civ, 5 avril 1995) et m�me s’il succ�de � un autre architecte.

Garanties d�cennale et biennale

Une des particularit�s de la profession r�side dans le fait que l’architecte est tenu d’une garantie d�cennale ou biennale apr�s la r�ception de l’ouvrage aupr�s du ma�tre de l’ouvrage. Il s’agit des garanties professionnelles contenues aux articles 1792 et suivants du code civil. Ainsi, l’article 1792 du code pr�cise que "tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le ma�tre ou l’acqu�reur de l’ouvrage, des dommages...". Le m�me code � l’article 1792-1, fait de l’architecte un des constructeurs, ce qui lui conf�re une responsabilit� de plein droit envers le ma�tre ou l’acqu�reur de l’ouvrage. Il est donc l�galement pr�vu deux types de garanties, d�cennale et biennale, qui se mettent en oeuvre selon la nature du dommage. Ainsi, la garantie biennale s’activera pour les �l�ments d’�quipement et la garantie d�cennale pour les autres. Cette garantie est professionnelle, ce qui implique une pr�somption de responsabilit� et qu’elle peut �tre invoqu�e sans faute. Le constructeur, ici l’architecte, ne peut s’exon�rer que s’il prouve "que les dommages proviennent d’une cause �trang�re" (art. 1792 du code civil), toute clause contractuelle limitant la garantie d�cennale est par cons�quent nulle. C’est la r�ception de l’ouvrage qui ouvre le d�lai des garanties.

De plus, cette responsabilit� ne vaut que pour les d�sordres post�rieurs � la r�ception non r�serv�s, c’est � dire ceux pour lesquels l’architecte n’a pas �mis de r�serves. Pour les d�sordres r�serv�s, c’est la garantie de parfaitement ach�vement qui devra �tre d�clench�e aupr�s des entrepreneurs. Les seuls moyens pour l’architecte de s’exon�rer sont : la force majeure, le fait ou la faute du ma�tre d’ouvrage, le fait ou la faute d’un tiers et le fait que les dommages ne soient pas li�s � sa mission.

Responsabilit� d�lictuelle et quasi-d�lictuelle

Sur le fondement de l’article 1382 du code civil, l’architecte peut �tre vis� dans sa responsabilit� d�lictuelle ou quasi-d�lictuelle. La premi�re sera d�clench�e par une faute volontaire, alors que la seconde le sera par une faute involontaire ou par une n�gligence. Dans les deux cas, il faut un pr�judice personnel, direct et certain, ainsi qu’un rapport de cause � effet entre la faute et le dommage. Cette responsabilit� pourra �tre engag�e contre l’architecte par les diff�rents acteurs de la construction. En effet, l’architecte et les entrepreneurs n’ont aucun lien contractuel, se sont des �trangers l’un par rapport � l’autre, aucune responsabilit� contractuelle ne peut donc �tre soulev�e. L’originalit� de l’action est qu’elle peut aussi �tre engag�e par l’architecte contre les autres acteurs de la construction, les cocontractants de l’architectes ou contre un tiers � l’op�ration de construction.

La responsabilit� p�nale

Parmi les nombreuses responsabilit�s auxquelles ce professionnel est soumis, il ne faut pas oublier la responsabilit� p�nale. Tout au long de sa mission, l’architecte peut commettre une faute engageant cette responsabilit�. Durant la phase d’autorisation de construire, le non respect du code de l’urbanisme, de la loi "Urbanisme et habitat" du 2 juillet 2003 ou du plan local d’urbanisme, sont susceptibles d’avoir des r�percutions p�nales. Dans les cas o� un march� public est n�cessaire, le code p�nal sanctionne tout d�lit de favoritisme ainsi que tout d�lit de prise ill�gale d’int�r�ts. Durant la phase chantier, sont p�nalement condamnables tous les d�lits n�s d’un manque de morale (escroquerie, faux et usage de faux) et tous les d�lits n�s d’une n�gligence ou d’une imprudence (travail clandestin, homicide ou coups et blessures involontaires). Apr�s la r�ception des travaux, l’article 221-6 al 1 du code p�nal pr�voit, par exemple, le d�lit d’homicide involontaire en cas d’accident.

Le code de d�ontologie

L’architecte est soumis au code de d�ontologie, les r�gles du Code des devoirs professionnels tient une place importante dans les rapports avec les professionnels. Ce code a �t� institu� par un d�cret du 24 septembre 1941 puis abrog� et remplac� par le d�cret du 20 mars 1980. Le code d�finit les missions puis les devoirs professionnels d’ordre g�n�ral (r�gles personnelles, r�gles envers les clients et les confr�res, l’ordre des architectes) ainsi que les devoirs sp�cifiques � chacun des modes d’exercice de la profession. Le probl�me est de savoir si ce code peut constituer une source de responsabilit� du point de vue du ma�tre de l’ouvrage. La jurisprudence se r�f�re parfois � ce code tout en admettant qu’il ne cr�e aucune pr�somption quant � l’�tendue des missions confi�es � l’architecte.

Ces nombreuses responsabilit�s vont de paire avec l’�tendue des missions et des obligations de l’architecte, � toutes les �tapes et envers toutes les personnes intervenant dans le projet de la construction, l’architecte demeure le professionnel responsable par excellence alors que depuis quelques ann�es, son intervention est fortement diminu�e du fait de la concurrence des autres acteurs de la construction. Ces responsabilit�s multiples sont complexifi�es par le fait que selon son statut professionnel, sa responsabilit� ne sera pas la m�me.

II -INFLUENCE DU MODE D’EXERCICE PROFESSIONNEL DE L’ARCHITECTE SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE

A ces conditions g�n�rales d’exercice et de responsabilit� de l’architecte, il convient d’ajouter un certain nombre de particularit�s qui ont un r�le � jouer dans le sujet trait�. La premi�re est que la profession d’architecte peut s’exercer sous des formes vari�es, lib�rale, commerciale, salariale ou bien en tant que fonctionnaire ou agent public. Il faut alors savoir que selon le mode d’exercice choisi, la mise en cause de l’architecte ne sera pas toujours la m�me, tout comme le degr� de sa responsabilit� (A). L’autre sp�cificit� qu’il est indispensable de prendre en compte est celle du caract�re public ou priv� du lien unissant l’architecte au ma�tre de l’ouvrage (B).

A - L’INFLUENCE DU MODE D’EXERCICE DE L’ARCHITECTE SUR SA RESPONSABILITE

L’architecte lib�ral

Lorsque ce professionnel exerce de fa�on lib�rale, sa responsabilit� est illimit�e et elle porte sur ses biens propres, ce pour tous les actes r�alis�s dans le cadre de sa mission ou de son travail. L’architecte lib�ral a la possibilit� d’exercer dans le cadre d’une soci�t�. Il peut ainsi cr�er une soci�t� civile de moyens ( plusieurs architectes lib�raux se r�unissent afin de r�duire leurs co�ts de fonctionnement tels les locaux, le t�l�phone, mais ils exercent de mani�re ind�pendante les uns des autres et � titre individuel). Certains optent pour les soci�t�s d’exercice lib�ral d’architecture (d�cret du 6 juillet 1992) qui peuvent elles-m�mes prendre la forme d’une SELARL (soci�t� d’exercice lib�ral � responsabilit� limit�e), d’une SELAFA (soci�t� d’exercice lib�ral � forme anonyme) ou d’une SELCA (soci�t� d’exercice lib�ral en commandite par actions). Il leur est �galement possible de cr�er des soci�t�s civiles professionnelles d’architecture qui sont des soci�t�s civiles non commerciales, ce qui implique que les architectes associ�s sont soumis � une responsabilit� illimit�e et qu’ils sont solidaires de leurs associ�s d�faillants. Dans tous les cas cit�s, l’architecte dispose de tous les pouvoirs ce qui justifie qu’il soit, en contrepartie, soumis � une responsabilit� illimit�e englobant son patrimoine personnel. Le fait qu’il exerce dans le cadre d’une soci�t� d’exercice lib�ral � responsabilit� limit�e, type SELARL, n’emp�che pas les associ�s d’�tre responsables sur leurs biens propres, mais cette responsabilit� sera limit�e � leurs apports sauf si le cadre choisi est une SELCA.

L’architecte commer�ant

La loi du 3 janvier 1977 donne � l’architecte la possibilit� d’exercer comme associ� d’une soci�t� commerciale d’architecture. Comme pr�c�demment, il existe diverses cat�gories de soci�t�s commerciales d’architecture. La premi�re est la SARL (soci�t� � responsabilit� limit�e), la seconde est la soci�t� anonyme (SA), la troisi�me est la soci�t� coop�rative (SCOP) et depuis 1999, il y a l’entreprise unipersonnelle � responsabilit�s limit�es (EURL). Ces soci�t�s proposent toutes des prestations de service, ce qui a une influence au niveau communautaire puisqu’elles seront soumises aux r�gles relatives aux services. Ce type de structures a la particularit� d’accro�tre la responsabilit� de l’architecte du fait qu’il devient parall�lement � son m�tier, un v�ritable chef d’entreprise. Par cons�quent, il est responsable des d�faillances des entrepreneurs. Mais depuis 1985, l’architecte actionnaire d’une soci�t� commerciale n’est plus responsable de fa�on illimit�e mais uniquement sur son apport.

L’architecte salari�

"Pour beaucoup, le bon plan, c’est le salariat" (Chlo� Hoorman, L’Expansion, juin 2005, n°698, p 60). C’est en effet depuis la loi du 3 janvier 1977 que l’architecte peut exercer en qualit� de salari� soit d’un architecte lib�ral, soit d’une soci�t� d’architecture, soit d’une soci�t� d’int�r�t collectif agricole d’habitat rural ou soit d’une personne morale ou physique de droit priv� d�sirant construire pour elle-m�me. L’architecte salari� est alors li� � son employeur par un contrat de travail. Pour que la jurisprudence qualifie le lien de subordination en contrat de travail, il faut qu’un premier architecte donne des instructions � un second, que ce dernier effectue les prestations au sein de l’agence du premier et qu’il soit r�mun�r� r�guli�rement. En contrepartie, le salari� b�n�ficiera de droits �nonc�s par le code du travail, cependant, il faut rappeler l’existence de la Convention Collective Nationale des Cabinets d’Architecte qui fait b�n�ficier les salari�s de conditions plus avantageuses que celles pr�vues par les lois et r�glements. Le principal point de difficult� est celui de l’assurance du salari�. Or l’existence d’un contrat de travail permet de soustraire le salari� � l’article 1792 du code civil et donc de la garantie d�cennale et biennale. Le salari� est par contre responsable envers son employeur de ses fautes. Les choses sont beaucoup moins claires pour ce qui est de la responsabilit� li�e � l’article 1382 du m�me code, la prudence recommande d’assurer ses salari�s. La responsabilit� du salari� est donc limit�e, le ma�tre de l’ouvrage n’�tant pas li� contractuellement avec l’architecte salari� il semble impossible pour ce premier de faire jouer la responsabilit� contractuelle. Mais le doute est souvent marqu� car aucune obligation d’assurance ne p�se sur l’architecte salari� dans le code de d�ontologie. La Convention Collective Nationale des Entreprises d’Architecture du 27 f�vrier 2003 pr�cise en son article III-2-2, que l’employeur de l’architecte salari� "en titre" "devra justifier qu’il est couvert pour la responsabilit� qu’il peut engager en raison des actes professionnels accomplis pour son compte par son salari� architecte en titre". La seule obligation pesant sur le salari� est celle de son inscription � l’Ordre. Il faut donc se r�f�rer � la jurisprudence qui responsabilise le salari� uniquement en cas de faute lourde equipollente au dol, ce qui lui impose d’ex�cuter son contrat de fa�on loyale. Dans la pratique professionnelle, le salariat a la quote, sur 40 000 dipl�m�s Fran�ais 13 300 ont choisi le salariat (source des chiffres, l’Expansion, juin 2005, n° 698). Cette situation a pouss� le gouvernement � r�former la profession et a annonc� qu’� partir de 2007, l’intitul� " dipl�m� par l’Etat" devrait dispara�tre, mais une telle r�forme n’est pas du go�t de tous, l’affaire est donc � suivre.

L’architecte fonctionnaire ou agent public

L’article 14 de la loi du 3 janvier 1977 a reconnu la possibilit� pour l’architecte, d’exercer en qualit� de fonctionnaire ou d’agent public. Dans de telles circonstances, l’architecte est alors investi d’une mission de service public et se trouve soumis � un statut particulier. L’architecte fonctionnaire doit remplir les missions de tout fonctionnaire, ainsi, il doit fournir � tout citoyen (architectes priv�s compris) tous les documents n�cessaires � l’exercice de leurs missions ou � la d�fense de leurs int�r�ts. L’architecte fonctionnaire est donc soumis aux principes de la fonction publique relatifs � l’acc�s, aux garanties ainsi qu’aux obligations des fonctionnaires. Il existe plusieurs statuts pour les architectes fonctionnaires, il y a les architectes urbanistes de l’Etat (corps interminist�riel compos� de deux sp�cialit�s : urbanisme am�nagement et patrimoine architectural, paysager et urbain), les architectes des monuments historiques ( corps exceptionnel car il n’existe qu’un seul grade, celui "d’architecte en chef des monuments historiques", ils ont de larges missions et peuvent cumuler la ma�trise d’oeuvre publique et la ma�trise d’oeuvre priv�e), les architectes des collectivit�s territoriales (font partie de la fonction publique territoriale, mais ils n’ont aucun statut sp�cifique et se cachent souvent derri�re celui d’ing�nieur), les architectes communaux ma�tres d’oeuvre publics et enfin les architectes voyers de la ville de Paris (ils ont un nouveau statut depuis 1991, ils assurent des missions tr�s larges et peuvent �tre ma�tres d’oeuvre pour la ville de Paris). L’architecte fonctionnaire ma�tre d’oeuvre est soumis aux m�mes r�gles de responsabilit� que l’architecte lib�ral ou commer�ant. D’une fa�on g�n�rale, l’architecte fonctionnaire doit supporter la responsabilit� administrative li�e � la hi�rarchie dans laquelle il se trouve. La responsabilit� p�nale existe, avec la distinction classique au droit public des fautes commises li�es � l’exercice m�me de la fonction et celles commises � l’occasion de l’exercice de ses fonctions. La responsabilit� civile est envisageable en cas de faute de service (juridictions administratives), de faute personnelle (juridictions civiles) ou de faute personnelle telle que d�finie par la d�cision du Conseil d’Etat de 1951 dite Laruelle (devant l’�tablissement public). La collectivit� locale qui dispose d’un architecte salari� est responsable des actes par lui accomplis.

Les modes d’exercice de la profession d’architecte sont vari�s et impliquent chacun des sp�cificit�s quant � la responsabilit� du professionnel. Cette particularit� n’est pas la seule que conna�t la profession d’architecte, en effet, la nature juridique du lien contractuel qui unit l’architecte au ma�tre de l’ouvrage implique elle aussi certaines cons�quences.

B - CONSEQUENCES DE LA NATURE DU LIEN JURIDIQUE UNISSANT L’ARCHITECTE AU MA�TRE DE L’OUVRAGE

L’architecte a cette particularit� de pouvoir satisfaire aux exigences aussi bien priv�es que publiques. Le ma�tre de l’ouvrage peut donc �tre une personne priv�e, un particulier ou une entit� publique, bien que l’expression "ma�tre de l’ouvrage" soit plus souvent utilis�e en pr�sence d’une personne publique.

Le ma�tre de l’ouvrage personne publique

Il faut se r�f�rer � la loi du 12 juillet 1985 relative � la ma�trise d’ouvrage publique et � ses rapports avec la ma�trise d’oeuvre priv�e, dite loi MOP. L’article premier de cette loi fait la liste des ma�tres d’ouvrage pouvant �tre publics et de ceux ne le pouvant pas. L’article 2 d�finit le ma�tre d’ouvrage comme "la personne morale (...) pour laquelle l’ouvrage est construit. Responsable principal de l’ouvrage, il remplit dans ce r�le une fonction d’int�r�t g�n�ral dont il ne peut se d�mettre". L’article 7 quant � lui donne la d�finition de la ma�trise d’oeuvre :"c’est la r�ponse architecturale, technique et �conomique � un programme". Le programme est r�alis� par la personne publique elle-m�me mais souvent avec les conseils de la Mission interminist�rielle pour la qualit� des constructions publiques (MIQCP). Lorsque le programme d’architecture se fait dans le cadre de la loi et des d�crets MOP, le programme fix� au moment du concours n’est pas totalement fig�. En dehors de ces d�finitions, il faut comprendre que les op�rations pr�vues par la loi MOP ou les op�rations d’urbanisme sont soit soumises au code des march�s publics soit soumises � des r�glementations sp�cifiques telle la loi Sapin de 1993. Dans tous les cas, le ma�tre de l’ouvrage personne publique peut choisir un architecte priv� ou un architecte fonctionnaire. Le syst�me des responsabilit�s suit alors ce qui a �t� dit pr�c�demment. Il n’y a donc pas de r�elle particularit� quant � la responsabilit� de l’architecte face au ma�tre de l’ouvrage personne publique. La collectivit� locale qui dispose d’un architecte salari� est responsable des actes par lui accomplis. Si la personne publique recourt � un architecte fonctionnaire, la responsabilit� de celui-ci sera celle retenue pour les fonctionnaires ou agents publics et expliqu�e pr�c�demment.

Le ma�tre de l’ouvrage personne priv�e

Lorsque l’architecte est n�cessaire � la r�alisation d’un projet d’obtention de permis de construire, les personnes priv�es ont elles aussi l’obligation l�gale de recourir � ce professionnel au moins pour ce projet. En g�n�ral en droit priv�, le contrat d’architecture est sign� en r�f�rence � un programme relativement succinct, l’architecte doit veiller � ce que ce programme soit annex� ou int�gr� au contrat. Cette pr�cision permet � l’architecte d’encadrer ses missions et donc ses obligations et par cons�quent sa ou ses responsabilit�(s). En droit priv�, l’architecte peut participer � l’�laboration de ce programme, il est alors charg� d’une mission sp�cifique d’assistance � l’�laboration du programme. Pour ce qui est de la responsabilit�, l’architecte est soumis aux responsabilit�s expos�es en premi�re partie de fa�on tr�s classique. Il existait cependant une originalit� qui touchait les architectes des monuments historiques, ces derniers pouvaient en effet cumuler, selon des r�gles strictes, la ma�trise d’oeuvre publique et la ma�trise d’oeuvre priv�e. Cela signifiait que ces architectes pouvaient intervenir pour des personnes publiques et pour des personnes priv�es. Mais cette originalit�, introduite par la loi SRU du 13 juillet 2000, a �t� modifi�e par la loi du 13 ao�t 2004 relative aux libert�s et responsabilit�s locales. En effet, l’article 100 de cette loi stipule qu’� compter du 1 janvier 2005, "les architectes des b�timents de France ne peuvent exercer aucune mission de conception ou de ma�trise d’oeuvre � titre lib�ral". La responsabilit� des architectes face � un ma�tre de l’ouvrage personne priv�e ne contient donc pas de grandes sp�cificit�s.

Le m�tier d’architecte est tr�s diversifi� dans le sens o� ce professionnel doit conna�tre de nombreuses r�gles juridiques qui sont le pendant des larges missions et obligations qui lui incombent. La prudence doit donc le guider et il lui faut se prot�ger a priori, en d�finissant ses missions le plus souvent possible et dans la mesure du possible, par la voie contractuelle. Si sa responsabilit� contractuelle peut �ventuellement �tre ma�tris�e, il n’en reste pas moins que dans le processus de construction, l’architecte est le professionnel responsable par d�finition, � l’�gard de tous et ce de l’avant-projet � "l’apr�s r�ception" de l’ouvrage.

Auteur
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Julien Ropiquet
Juriste en propri�t� intellectuelle
Post-Scriptum

DOSSIER REALISE SOUS LA DIRECTION ET POUR LE CABINET ANNE PIGEON BORMANS

REFERENCES

-  Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture

-  Loi n° 58-704 du 13 juillet 1985 relative � la ma�trise d’ouvrage publique et � ses rapports avec la ma�trise d’oeuvre priv�e

-  Convention collective nationale des entreprises d’architecture du 27 f�vrier 2003

-  Site de l’Ordre des architectes : www.architectes.org

-  L’Expansion, juin 2005, n° 698, p 60, Chlo� Hoorman

-  Le Moniteur, 27 mai 2005, p 86, Diane Vlamuyns

-  Lamy Droit Immobilier, 2004, p 1250 � 1258

-  "Pratique du droit de la construction. March�s publics et priv�s", Patricia Grelier Bessmann, 2° �dition, 2001, Eyrolles

-  "L’architecte ma�tre d’oeuvre", Michel Huet, �ditions Le Moniteur.

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