Ainsi lorsqu’une soci�t� br�silienne (Botica Commercial farmaceutica) d�pose la marque THATY, qu’elle ne commercialise pas encore en France, la soci�t� TATI l’attaque en contrefa�on de marque devant le Tribunal de Grande Instance de Paris qui lui donne raison. Apr�s appel, les deux parties se retrouvent devant la Cour qui infirme partiellement la d�cision de premi�re instance.
La cour d’appel va relever un premier point int�ressant dans cette affaire en pr�cisant l’appr�ciation d’une contrefa�on. Le tribunal avait estim� que les deux marques produisent des produits identiques (parfums et cosm�tiques) et "qu’elles pr�sentent des similitudes visuelles et phon�tiques", il n’y avait pas lieu, alors, de rechercher une possible confusion dans l’esprit du public. Or la cour d’appel de Paris consid�re "que la d�nomination TATI n’�tant pas reproduite � l’identique dans le signe critiqu�, celui-ci ne constitue pas la contrefa�on par reproduction de la marque TATI qui lui est oppos�e" et ainsi qu’il convient de "rechercher s’il existe entre les deux signes en pr�sence un risque de confusion". L’appr�ciation de la contrefa�on perdant ainsi, quand il n’y a pas reproduction, son caract�re objectif.
La jurisprudence entend assez largement la notion de confusion (C.Cass. 15 avril 2000, PIBD 2000, IV. 213, prenant en compte une hypoth�tique pens�e du client sur un accord possible entre deux soci�t�s). Dans cette affaire, elle renforce encore sa vision extensive de la notion. La soci�t� br�silienne avait, pourtant, avanc� un argument pertinent. Selon eux, il ne pouvait y avoir confusion puisque le processus �tait inverse aux contrefa�ons habituelles, leur gamme de produit �tant sup�rieur � celle de TATI. La marque THATY ne pouvait, d�s lors, avoir une activit� parasitaire pr�judiciable � la soci�t� fran�aise, car vendre plus cher un produit que le consommateur "associe � une image populaire" n’est pas un gage de r�ussite commerciale.
N�anmoins la Cour d’appel consid�ra que "la notori�t� d’une marque n’est nullement li�e au caract�re luxueux des produits qu’elle sert � d�signer mais � la simple connaissance que peut en avoir, comme en l’esp�ce, le public". Les juges extraient donc, du champ d’appr�ciation, la gamme du produit. D�s lors, il importe peu que la marque THATY ait voulu vendre des produits de luxe, et "que la client�le associe principalement la marque TATI aux v�tements de bas prix", seule compte la notori�t� de la marque et non, son prestige.
La r�action de TATI est compr�hensible, le luxe n’est une valeur ajout�e que si l’on est apte � l’assumer. Pour TATI, l’existence d’une marque proche, semblable phon�tiquement, dans une gamme largement sup�rieure peut troubler sa client�le habitu�e � un segment de prix tr�s mod�r�. Enfin, l’intrusion d’une marque v�hiculant une image de luxe pouvait fausser la politique entreprise par TATI pour se cr�er une identit� claire. Le pr�judice aurait pu donc exister.
Le droit des marques peut donc efficacement prot�ger la r�putation d’une entreprise. Car en engageant une telle proc�dure, c’est bien cette valeur que TATI entendait sauvegarder. Elle souhaite conserver la sienne, celle d’une enseigne populaire o� l’on peut trouver des produits � bas prix, et non celle d’une ligne de luxe. Elle n’y aurait, � court terme, que peu d’int�r�t.
Ce type d’action judiciaire a, de plus, le grand m�rite d’agir en amont. Il est ainsi possible d’intervenir avant qu’une nouvelle marque ne vienne troubler le public dans ses rep�res, et donc avant toute r�alisation d’un pr�judice d’image.
Et une r�ponse rapide demeure cruciale pour une entreprise, car il est, en effet, d�montr� "qu’il est plus facile de garder intacte sa r�putation que de la blanchir quand elle est ternie"(Thomas Paine).