AVOCATS-PUBLISHING.COM
Cabinet d'Avocats
11, rue Fénelon - 75010 Paris | Tél.: 01 53 40 91 90
Accueil > Droits d’auteur - Propri�t� intellectuelle > La newsletter des marques
image1
LA NEWSLETTER DES MARQUES
@VOMARK - Janvier 2005
@VOMARK LA NEWSLETTER DES MARQUES D’@MARK
Publié le jeudi 20 janvier 2005
Même rubrique
@VOMARK MAI 2005
@VOMARK juillet 05
@VOMARK - Novembre 2004
@VOMARK - D�cembre 2004
@VOMARK sept/oct 05
Positionnement et Statistiques Gratuites

@VOMARK, le Webzine des marques et des noms de domaine de @MARK chaque mois, en partenariat avec AVOCATS-PUBLISHING.

SOMMAIRE

-  La protection des slogans publicitaires

-  ELVIS PRESLEY, marque d�pos�e

-  Marque LA MER : marque " faible "

-  TRIBAL X / TRIBAL MB SINNAH

-  AREVA / GREENPEACE

-  Validit� de la marque SAVEUR A L�ANCIENNE ?

-  CROISSANCE : marque valable ?

-  CONTOUR LIFT et LIFT CONTOUR

1. La protection des slogans publicitaires : droit d’auteur et/ ou droit des marques

Le slogan c’est une devise publicitaire qui compl�te ou souligne la marque d’un produit ou d’un service afin de d�velopper sa notori�t�. C’est une phrase courte facilement m�morisable. Certains sont devenus notoires " Parce que je le vaux bien ", " J’en ai r�v�, Sony l’a fait ", " Just do it " " Le pays o� la vie est moins ch�re ", " Kiri, le fromage des gastronomes en culottes courtes ", " Heureusement, il y a Findus " ... Le slogan a donc une vraie valeur commerciale et patrimoniale et il faut le prot�ger le plus efficacement possible.

La protection la plus conseill�e est le d�p�t de marque sous r�serve d’avoir au pr�alable v�rifi� sa disponibilit� dans le domaine d’activit�s concern�. L’autre solution est la protection par le droit d’auteur (sans aucun d�p�t � effectuer � l’exception de celui par exemple chez Huissier permettant de donner date certaine � la cr�ation) sous r�serve d’originalit� comme toute �uvre de l’esprit, ce qui n’est pas forc�ment la condition la plus simple � remplir au vu des slogans couramment utilis�s !

Tout slogan utilis� fait courir � son propri�taire de r�els risques juridiques lorsque le slogan est :

-  mensonger : attention � ne pas faire r�f�rence � une composition ou � une origine non respect�e par exemple " de la ferme � la table " pour des �ufs produits dans des poulaillers industriels, " la pile Wonder ne s’use que si l’on s’en sert " a en revanche �t� valid�e par les tribunaux car m�me si, pris au pied de la lettre, c’est n�cessairement faux, cette phrase est consid�r�e comme humoristique lui enlevant tout caract�re mensonger ;

-  d�loyal : on ne peut d�nigrer un concurrent sans commettre une faute, ce f�t le cas du slogan " En pharmacie, des produits s�rs " qui avait �t� contest� par les parfumeries du fait de la vente de cosm�tiques dans les pharmacies, ce qui laissait entendre que dans les parfumeries, les produits n’�taient pas s�rs ! - l’action en concurrence d�loyale fut couronn�e de succ�s ;

-  parasite : les tribunaux sanctionnent la concurrence parasitaire et � titre d’exemple, citons le slogan " sans parfum, la peau est muette " exploit� par la F�d�ration des parfumeurs pendant un certain nombre d’ann�es et repris par les radios libres sous la forme " sans radio, la vie serait muette " - les parfumeurs ont intent� une action, s’estimant spoli�s et priv�s de leur investissement publicitaire car ne pouvant plus r�ellement exploiter leur slogan, les tribunaux leur donn�rent raison sans accorder le pr�judice r�clam� � savoir le montant du budget de cr�ation...Dans le m�me sens, le slogan " la C�te d’Azur, l’autre pays des tulipes " a �t� jug� parasitaire de celui des fromagers n�erlandais " la Hollande, l’autre pays du fromage ". Enfin le slogan " dessine-moi un parfum " a �t� condamn� du fait de la r�f�rence et de la notori�t� de l’�uvre de Saint-Exupery ...

Attention toutefois � ne pas tenter de prot�ger les " id�es publicitaires " qui restent de libre parcours...

Les juristes doivent donc �tre consult�s en amont comme pour toute utilisation d’un signe distinctif dans le commerce !!

2. Elvis Presley, marque d�pos�e !

Le King est donc bien vivant ! Un certain Robert Sullivan vient de racheter la marque ELVIS PRESLEY pour 75 millions de dollars estimant qu’elle �tait sous -exploit�e notamment en Europe et au Japon. C’est la soci�t� ELVIS ENTERPRISES qui d�tient tous les droits d’exploitation de la marque (mais pas la gestion des droits d’auteur) ainsi que de Graceland, la maison et le sanctuaire d’Elvis. Rappelons qu’il s’agit de la 4�me c�l�brit� gagnant le plus d’argent dans le monde � titre posthume...

3. Marque LA MER : marque " faible "

La marque LA MER est certes �vocatrice mais elle pr�sente n�anmoins un caract�re arbitraire et n’est pas n�cessaire � la description de la qualit� des produits concern�s (cosm�tiques). La marque est donc valable. Cependant, elle est faible dans le sens o� elle ne peut pas �tre oppos�e valablement � une marque LA MER associ�e � un �l�ment figuratif. La Cour de Paris pr�cise dans son arr�t du 2 juillet 2004 que la marque LA MER n’a pas de caract�re distinctif fort et que le risque de confusion avec la marque LA MER (semi-figurative) n’est pas av�r�...

4. TRIBAL X / TRIBAL MB SINNAH

La marque TRIBAL X ne constitue pas la contrefa�on par imitation de la marque TRIBAL MB SINNAH en l’absence de tout risque de confusion entre une �mission t�l�vis�e � caract�re ludique destin�e aux enfants et un jeu de soci�t� ayant pour objet l’apprentissage du pouvoir et s’adressant aux adolescents et aux adultes. Les classes 28 et 41 sont donc connexes ou compl�mentaires dans le domaine du divertissement mais les risques de confusion sont appr�ci�s au cas par cas et en fonction de la destination des produits et services.

5. AREVA / GREENPEACE

Voici enfin la d�cision sur le fond apr�s le jugement en r�f�r� : le TGI de Paris pr�cise " qu’il ne saurait y avoir de contrefa�on par imitation d�s lors qu’en associant les marques de AREVA � des t�tes de mort , poissons, bombes et slogans en forme de jeu de mots, GREENPEACE montre sa volont� de d�noncer les activit�s de AREVA et leurs incidences sur l’environnement, sans induire en erreur le public sur l’identit� de l’auteur du message ". Par ailleurs, le consommateur ne peut se d�tourner des produits de la marque AREVA puisque GREENPEACE ne propose aucun produit ou service en rapport avec le nucl�aire.

Ce n’est donc pas sur le terrain de la contrefa�on que GREENPEACE est condamn� mais sur celui du d�nigrement : le tribunal retient que c’est avec une intention manifeste de nuire que l’association �cologiste a utilis� des symboles de mort et affirm� que le nucl�aire r�pandait la mort ...

La libert� d’expression ne permet pas tout : " une association aussi r�ductrice et d�finitive du sigle d’une soci�t� � l’image de la mort participe d’autant moins du d�bat d’id�es que la capacit� d’AREVA � ma�triser l’�nergie nucl�aire n’est pas mise en doute ". Vaste d�bat (de soci�t� !)...

6. Validit� de la marque SAVEUR A L’ANCIENNE (non)

VICO obtient l’annulation de la marque SAVEUR A L’ANCIENNE d�pos�e en 2001 par NESTL�, au motif que si elle n’est pas la d�signation n�cessaire des produits vis�s au d�p�t, cette marque rev�t un caract�re descriptif d’une des qualit�s de ces produits � savoir la sensation gustative produite. C’est de plus une d�signation usuelle, courante et m�me tr�s en vogue pour d�signer qu’un mets a �t� pr�par� selon des usages traditionnels et anciens ...

7. Opposabilit� de la marque CROISSANCE de CANDIA :

La Cour de Paris dans son arr�t du 9 juin 2004 d�cide que le terme CROISSANCE est d�pourvu de caract�re distinctif pour d�signer une caract�ristique des aliments pour b�b�s et il peut donc �tre librement utilis� par tous - sa reproduction dans les expressions Gallia Croissance ou Bl�dilait Croissance ne saurait constituer des actes de contrefa�on.

En revanche, si, sur les d�cors constituant les conditionnements, les �l�ments emprunt�s � la nature sont banals et usuels, l’usage d’un graphisme, d’une composition et de nuances de couleurs identiques sont constitutifs de contrefa�on par imitation , les diff�rences de d�tail n’affectant pas l’impression d’ensemble.

De m�me, la marque figurative constitu�e de la nuance rose pantone d�finie avec pr�cision n’est pas un code couleur et sa reprise dans une nuance proche est de nature � induire le consommateur en erreur et � attribuer aux deux produits une origine commune. CANDIA recevra dans cette affaire plus de 100.000 _ de dommages-int�r�ts, toutes causes confondues ...

8 LIFT CONTOUR et CONTOUR LIFT

Ces deux marques sont annul�es partiellement pour les produits cosm�tiques, savons, parfumerie et huiles essentielles du fait de leur caract�re descriptif d’une des qualit�s sp�cifiques du produits - elles pr�sentent en revanche un caract�re arbitraire et sont donc valables en ce qui concerne les lotions pour les cheveux et le dentifrice !!

On pouvait pourtant consid�rer que la juxtaposition de ces deux mots, certes usuels et �vocateurs, permettait � son titulaire de b�n�ficier d’un droit de marque " faible " mais r�el, au moins pour la parfumerie et les huiles essentielles. La Cour en a d�cid� autrement par d�cision du 9 juin 2004.

@VOMARK VOUS PR�SENTE SES MEILLEURS V�UX POUR CETTE NOUVELLE ANN�E ET VOUS DONNE RENDEZ-VOUS LE MOIS PROCHAIN POUR DE NOUVELLES INFORMATIONS

Post-Scriptum

Le site d’@mark :www.mark-france.com

Retour au haut de page

Retour au sommaire