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LA NEWSLETTER DES MARQUES
@VOMARK sept/oct 05
le webzine des marques et des noms de domaine de @MARK
Publié le mercredi 2 novembre 2005
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Positionnement et Statistiques Gratuites

@VOMARK, le Webzine des marques et des noms de domaine de @MARK en partenariat avec AVOCATS-PUBLISHING.

Au sommaire :

-   Union Europ�enne et Internet : ouverture officielle du .eu ;

-   Droit d’auteur et exception de la copie priv�e ;

-   Comment r�parer le pr�judice subi par le licenci� d’une marque ;

-   Droit � l’image et sites de paris sportifs ;

-   Validit� de la marque SPEED DATING ;

-   MONT BLANC : une marque notoire peut-elle �tre utilis�e pour des boissons alcooliques ?

-   Validit� de la marque VERSAILLES pour d�signer des chocolats ;

-   Validit� de la marque GLOBAL DOCUMENT SOLUTIONS.

1. Union Europ�enne et Internet : l’extension .eu est officiellement ouverte

Apr�s des mois d’attente, il est d�sormais possible de pr�-enregistrer vos noms de domaine Internet en .eu. Comme cela avait �t� le cas pour d’autres extensions, priorit� a �t� donn�e aux d�tenteurs de droits ant�rieurs qui peuvent ainsi �viter et couper l’herbe sous le pied des cybersquatteurs ... Si vous �tes ressortissant de l’Union Europ�enne et que vous avez une marque nationale et communautaire enregistr�e (ou bien un droit parmi les suivants : noms et acronymes des organismes publics, appellations d’origine, marques usuelles non enregistr�es, noms commerciaux, identificateurs d’entreprises, noms de soci�t�, noms de personnes, titres distinctifs des �uvres litt�raires et artistiques), la p�riode dite « sunrise » vous permet de pr�-enregistrer vos nom sur Internet .

Afin d’optimiser vos chances d’obtenir votre nom de domaine en EU, @MARK s’est associ� � un Registrar officiel et se charge de tout :

-  la r�ception de votre commande et son horodatage ;
-  l’ envoi d’un mail pr�cisant la nature des justificatifs n�cessaires ;
-  la r�ception de vos justificatifs et la v�rification administrative ;
-  le classement en fonction de la p�riode Sunrise l�gale (15 novembre 2005 ou 15 janvier 2006) ;
-  l’envoi de vos documents � l’agent de validation ;
-  le paiement des taxes Eurid et PWC ;
-  le suivi du d�p�t et configuration du nom ;
-  l’assistance t�l�phonique.

Attention, la r�gle du "premier arriv�, premier servi" s’applique d�s maintenant.

N’attendez pas ...

Compte tenu des contraintes li�es aux proc�dures d’enregistrement des domaines en .EU, nous ne pouvons bien entendu garantir que toutes les demandes de r�servation permettront l’enregistrement effectif des domaines souhait�s. Si deux personnes disposant de droits l�gitimes sur un nom souhaitent obtenir un .eu , seul le premier qui en fait la demande avec un dossier complet obtiendra ce nom ... Si vous n’avez pas de marque ou de droit reconnu, vos noms pourront alors �tre d�pos�s en temps et en heure pour l’ouverture de la zone le 15 avril 2006.

Quel sera le succ�s de cette extension ? Nul doute consid�rable ...

Doit-on r�server cette nouvelle et « eni�me » extension ? Oui car apr�s le .com et le .fr, le .eu devrait s’installer comme un acteur majeur du r�seau Internet pour les entreprises fran�aises � vocation europ�enne et internationale, bien avant les .biz, .net ou .info.

2. Droit d’auteur et exception de la copie priv�e

La Cour d’appel de Montpellier a une fois de plus consacr� le principe dit de l’exception de la copie priv�e en autorisant (et en ne sanctionnant pas) l’usage � titre personnel et priv� de CD grav�s apr�s t�l�chargement sur Internet. Dans les faits, aucun �l�ment factuel ne permettait d’affirmer que les films avaient �t� t�l�charg�s gr�ce � des serveurs PEER to PEER tels que KAZAA ou EMULE.

Cette d�cision ne vient donc pas l�galiser les �changes sur Internet mais r�affirme un principe bien connu en droit d’auteur. La conception retenue est cependant assez large car le copiste a reconnu avoir partag� les films avec ses copains et lorsque ce type de support circule, il est difficile de savoir combien d’autres copies ont pu �tre faites et combien de personnes ont visionn� le film. Il est tout aussi difficile d’en rapporter la preuve ...

Le TGI de Meaux a de son c�t� condamn�, ce qui est d�sormais habituel, quelques internautes qui avaient t�l�charg� des films (10 soit une faible quantit�, diffus�s simultan�ment sur grand �cran). Les �changes non autoris�s de fichiers r�alis�s gr�ce aux logiciels de P2P sont interdits et constituent des contrefa�ons. Le Tribunal retient ici la violation du droit de repr�sentation car mettre � la disposition des internautes des fichiers stock�s sur son disque dur s’analyse en une t�l�diffusion de l’�uvre et donc comme une contrefa�on quand elle n’est pas autoris�e express�ment ...

On peut en outre difficilement parler de cercle priv� lorsque des centaines voire des milliers d’internautes ont acc�s aux donn�es !

3. Comment r�parer le pr�judice subi par le licenci� d’une marque ?

Certes, le licenci� peut agir en contrefa�on par voie d’intervention pour obtenir la r�paration du pr�judice qui lui est propre et il peut �galement agir en contrefa�on par voie d’action, sauf stipulation contraire du contrat de licence, si, apr�s mise en demeure, le titulaire n’exerce pas son droit.

Mais quand il ne peut agir en contrefa�on, il faut bien qu’il obtienne r�paration de son pr�judice et il peut avoir recours � l’action en concurrence d�loyale, qui par principe peut �tre intent�e m�me par celui qui ne dispose pas de droit privatif. Le licenci� doit prouver l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la client�le et il faut �galement rapporter la preuve d’un comportement pr�judiciable � son �gard (risque de d�tournement de sa client�le par exemple). Enfin, la Cour de Cassation pr�cise que le licenci� peut invoquer dans sa demande des �l�ments que le titulaire de la marque aurait pu opposer (ce ne sont pas des faits distincts puisque l’action en contrefa�on ne lui est pas ouverte !).

4. Droit � l’image et sites de paris sportifs

Un soci�t� de paris sportifs a utilis� l’image et les noms des stars du REAL MADRID, � savoir ZIDANE, BECKHAM, RONALDO, FIGO et RAUL et le club espagnol avait saisi le TGI de Paris statuant sous la forme des r�f�r�s pour obtenir une interdiction de principe.

Le Tribunal rappelle tout d’abord qu’il est comp�tent pour juger un tel litige impliquant une soci�t� �trang�re dans la mesure o� Internet rend accessible � tous et donc au public fran�ais le site en question.

Le juge des r�f�r�s conclut en revanche � l’absence de trouble manifestement illicite car l’utilisation d’une photographie d’un match disput� par ces footballeurs ne sert que de pr�sentation de la rencontre sur laquelle les paris sont organis�s. Sur les noms des joueurs, le Tribunal retient l� encore que leur utilisation n’est pas davantage associ�e � la promotion des paris mais ne fait que rappeler aux parieurs le nom des footballeurs qui vont disputer telle ou telle rencontre.

Le droit � l’image est cens� prot�ger la vie priv�e et l’intimit� de la vie priv� et dans cette affaire, elle n’est manifestement pas mise en cause de fa�on �vidente ...

5. Validit� de la marque SPEED DATING

La marque SPEED DATING est-elle nulle pour d�faut de caract�re distinctif et s’agit-il de la d�signation usuelle, n�cessaire et g�n�rique de services de rencontres « rapides » ? Comme ce caract�re distinctif s’appr�cie au jour du d�p�t, c’est donc en avril 2002, date du d�p�t de la demande, qu’il convient de se placer. Le TGI de Nanterre d�cide de valider la marque car si l’expression n’a pas �t� invent�e par les demandeurs, ce qu’ils ne revendiquent pas, force est de constater qu’elle est tr�s peu mentionn�e en France avant avril 2002, que les articles qui en parlent donnent une traduction de cette expression et que les concurrents utilisent d’autres noms (TURBO DATING, FLASH AND DATE) qui d�montrent que la marque n’est pas la d�signation n�cessaire. Le droit de marque �tant un droit d’occupation et non de cr�ation, on ne peut que f�liciter l’opportunisme de ces d�posants, « Speed d�posants », qui ont �t� les premiers � demander l’enregistrement de cette marque.

Sur la d�g�n�rescence, le Tribunal rappelle le texte de loi : il faut que le titulaire n’ait pas r�agi pour d�fendre sa marque pour risquer la d�ch�ance et la perte de ses droits. Or, ce n’est pas le cas en l’esp�ce (mises en demeure, demande de rectificatifs ... et proc�dure judiciaire). La marque a de plus toujours �t� utilis�e avec le signe � qui sans r�elle valeur en France a pour effet d’informer le public. Il s’agit sans nul doute d’une marque faible mais qui b�n�ficie d’une vraie protection contre les reproductions ... strictement identiques !!

6 MONT BLANC : une marque notoire peut-elle �tre utilis�e pour des boissons alcooliques ?

Non, r�pond le TGI de Valence dans son arr�t du 2 novembre 2004 car l’emploi par un tiers d’une marque identique pour d�signer des boissons alcooliques pourrait avoir des cons�quences n�gatives sur l’image de la marque de renomm�e MONT BLANC (pour des cr�mes dessert) , participer � sa banalisation, permettrait une utilisation indue de sa notori�t� et enfin engendrerait une restriction d’usage d�s lors qu’elle pourrait �tre associ�e � des produits r�glement�s.

Une marque notoire, c’est quoi exactement : c’est une marque connue d’une large fraction du public, exploit�e de fa�on intensive sur le march�, ancienne, b�n�ficiant d’une importante promotion, au taux de notori�t� spontan� �lev� ...

7. Validit� de la marque VERSAILLES pour d�signer des chocolats

La Cour de Paris valide la marque VERSAILLES pour d�signer des chocolats car il ne s’agit pas d’une marque d�ceptive dans la mesure o� la ville de Versailles ou le ch�teau de Versailles n’ont jamais eu la moindre r�putation en relation avec la fabrication et la commercialisation de produits de confiserie.

Un nom g�ographique peut valablement constituer une marque d�s lors que ce nom ne correspond pas � une appellation d’origine, ne trompe pas le public sur la provenance du produit et que la relation que peut faire le public entre le produit et le nom r�sulte des efforts commerciaux du titulaire de la marque.

8. Validit� de la marque GLOBAL DOCUMENT SOLUTIONS

Cette marque est valid�e par la Cour de Paris (arr�t du 9 mars 2005) car si les trois mots de langue anglaise formant la marque sont compris du public concern�, l’expression ainsi form�e ne respecte pas la syntaxe de cette langue et rien ne prouve qu’elle sera traduite dans son acception de « solutions globales pour documents ». Cette marque n’indique pas non plus la qualit� essentielle des services d�sign�s et tout au plus rev�t-elle un caract�re �vocateur.

La marque �tant valable (m�me si elle est assez faible), la marque seconde TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS constitue alors la contrefa�on de GLOBAL DOCUMENT SOLUTIONS ...

Si le premier r�flexe d’un d�fendeur � une action en contrefa�on est de demander la nullit� de la marque qui lui est oppos�e, c’est seulement devant les tribunaux que l’on sait si la marque est nulle puisque l’INPI enregistre un grand nombre de marques �vocatrices ou quasi-descriptives sans prendre partie et sans engager sa responsabilit�...

Post-Scriptum

Le site d’@mark :www.mark-france.com

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