Introduction
I. Un av�nement douloureux du droit de suite " communautaire ".
A. Contexte dans lequel s’inscrit la g�n�ralisation du droit de suite.
1. Etat des lieux du droit de suite en Europe.
a. Article 14 ter de la Convention de Berne ( Acte de Paris 1971).
b. Etats europ�ens ne reconnaissant pas le droit de suite.
2. Opposition v�h�mente � la g�n�ralisation du droit de suite en Europe.
a. Craintes des Etats
b. Harmonisation souple
B. Champ d’application du droit de suite " communautaire ".
1. Ratione materiae - au niveau mat�riel.
a. Objet du droit de suite " communautaire "
b. Transaction soumises au droit de suite
2. Ratione personae - les personnes concern�es
a. D�biteur
b. B�n�ficiaires
c. Ressortissants �trangers
II. Un dispositif de r�mun�ration des artistes r�duit � l’effectivit� relative.
A. Freins � l’effectivit� du droit de suite en Europe.
1. D�lai de transposition exceptionnel
2. P�riode transitoire de 10 ans
B. Mode de r�mun�ration plus faible (que celui appliqu� � cette date dans certains Etats membres) .
1. Seuil
2. Taux
3. Plafond
4. Clause de r�vision ( janvier 2009 )
Introduction
Le droit de suite (apparu en France en 1920) est un droit de propri�t� intellectuelle, un droit patrimonial qui permet � l’artiste ou � ses h�ritiers de percevoir un pourcentage du prix de l’�uvre lors de la revente de celle-ci par un professionnel du march� de l’art tels que les soci�t�s de ventes volantaires, les galeries ou autres marchands d’art. Ce droit a �t� cr�� aussi dans un but social afin de permettre aux artistes et � leur ayants-droits de partager avec les vendeurs le profit �conomique que ceux-ci tirent de l’augmentation en valeur de leurs �uvres.
Le 27 septembre 2001, le Parlement et le Conseil europ�en ont adopt� la directive 2001/84/CE relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une �uvre originale, devant �tre transpos�e dans les l�gislations des Etats membres avant le 1er janvier 2006. En harmonisant le droit de suite au sein du march� int�rieur, cette directive vise � rem�dier aux distorsions de concurrence et aux d�localisation des ventes au sein de la Communaut� entrainant une in�galit� de traitement des artistes plasticiens qui est fonction du lieu o� sont vendues leurs �uvres et � leur assurer � ces auteurs une participation �conomique au succ�s de leurs cr�ations. En ce sens, il s’agit de r�tablir un �quilibre entre la situation des auteurs d’�uvres d’art graphiques et plastiques et celle des autres cr�ateurs qui tirent profit des exploitations successives de leurs cr�ations.
Si un soulagement se fait rensentir � l’adoption du texte, la Commission, satisfaite qu’un accord se soit enfin d�gag� sur cette question importante. Elle �prouve cependant une certaine d�ception quant au faible niveau atteint et quant � l’impact que le dispositif propos� par la directive pourrait avoir sur d’autres initiatives du March� int�rieur en raison des d�lais pr�vus pour son application.
C’est pourquoi il s’agit dans un premier temps de s’interesser � la douloureuse gestation du dispositif mis en place par la directive harmonisant, g�n�ralisant le droit de suite � tous les Etats membres (I), puis dans un second temps d’envisager les limites � une application efficace de les aspects restrictifs de ce droit de suite " communautaire " (II)
I. Une harmonisation difficile du droit de suite en Europe ou l’av�nement douloureux du droit de suite " communautaire ".
A. Contexte dans lequel s’inscrit la g�n�ralisation du droit de suite.
1) Etat des lieux du droit de suite en Europe.
Ce droit figure dans la Convention de Berne du 9 septembre 1886 (compl�t�e � PARIS le 4 mai 1896, r�vis�e � BERLIN le 13 novembre 1908,compl�t�e � BERNE le 20 mars 1914 et r�vis�e � ROME le 2 juin 1928,� BRUXELLES le 26 juin 1948,
� STOCKHOLM le 14 juillet 1967 et � PARIS le 24 juillet 1971, modifi�e le 28 septembre 1979) (Acte de Paris de 1971) � l’article 14 ter dont sont membres les quinze Etats europ�ens de l’Union. Cet article dispose que ces derniers sont libres, il s’agit d’une facult� qui s’offre aux Etats, d’introduire le droit de suite dans leur l�gislation. Cela signifie que ce droit est non seulement optionnel mais �galement pr�vu selon des modalit�s tr�s souples.
Ce droit �tait alors en vigueur dans la l�gislation de onze des quinze membres ( nous sommes en 1996 lorsque est envisag� de mettre en place un droit de suite europ�en : mai 2004 passage d’une Europe � quinze � une � 25 ; qu’en est-il du droit de suite dans les nouveaux pays membres de l’Union europ�enne ?).
En pratique, seulement huit d’entre eux l’appliquent mais selon des modalit�s substantiellement diff�rentes, quant aux �uvres qui sont soumises au droit de suite, aux op�rations donnant lieu au paiement ainsi qu’ au taux applicable. Le Royaume-Uni, l’Autriche, les Pays-Bas et enfin l’Irlande �taient les seuls Etats membres a ne pas conna�tre le droit de suite.
La situation a donn� lieu � des distorsions de concurrence au sein du March� int�rieur et � une discrimination entre artistes dans la mesure o� selon le lieu de la vente de leurs �uvres, ils b�n�ficieront ou pas de ce droit. Une intervention communautaire �tait donc n�cessaire afin de r�tablir le bon fonctionnement du march� des �uvres d’art moderne et contemporain au sein de l’Union europ�enne.
2) Opposition v�h�mente
D�s les premi�res discussions en 1996, il est apparu que cette proposition se heurtait � l’opposition de certains Etats membres, notamment le Royaume-Uni, qui ne connaissait pas le droit de suite et craignat de perdre leur comp�titivit� .
En effet, Londres et New-York sont des places qui dominent le march� de l’art pour des �uvres dont le prix se situe dans des tranches �lev�es. Bien que le march� londonien soit surtout sp�cialis� dans le domaine des Ma�tres anciens ( tableaux jamais soumis au droit de suite, �tant tomb� dans le domainbe public depuis bien longtemps), non concern� par le droit de suite, les autorit�s britanniques ont fait valoir que l’introduction de ce droit � Londres conduirait � un d�placement des ventes aux Etats-Unis ou en Suisse, pays ne connaissant pas le droit de suite.
La Commission europ�enne, attentive � ces arguments, avait d�j� tenu compte de ces pr�occupations et pris dans sa proposition des pr�cautions afin d’�viter de telles d�localisations.
Elle se disait pr�te et l’est encore � s’engager en outre dans les plus brefs d�lais dans des n�gociations internationales en vue d’�tendre le droit de suite aux pays de le connaissant pas encore. Il convient alors de signaler que le consid�rant 8 de la directivedu 27 septembre 2001 reprend cette id�e de n�gociation internationale afin de rendre obligatoire et non plus optionnel l’article 14ter de la Convention de Berne pour les Etats adh�rents � cette convention ou aux accords ADPIC de l’OMC.
Il a sembl� � la Commission qu’une telle insurrection de la part des pays n’appliquant pas � cette date de droit de suite, �tait exag�r�e et que le risque de d�localisation devait �tre relativis�.
En effet, d’une part, les mouvements internationaux ne peuvent affecter que les �uvres d’art se situant dans des tranches de prix sup�rieures pour lesquelles le march� est v�ritablement mondial. Et des facteurs tels que les frais de transport, d’assurance, les proc�dures douani�res, les r�gles d’exportation et d’importation constituent un frein consid�rable au d�placement des ventes d’�uvres de moindre valeur.
D’autre part, il convient de pr�ciser que d’autres �l�ments que le droit de suite sont susceptibles d’interf�rer dans ces mouvements internationaux notamment la variation des taux de change, la diff�rence du pouvoir d’achat des diff�rents march�s. Finalement en ce qui concerne le Royaume Uni les m�mes arguments avaient �t� avanc�s � l’occasion de l’introduction de la TVA sur les �uvres d’art import�es et dans un rapport publi� le 28 avril 1999, la Commission a pu constater que cette mesure n’avait pas eu d’incidence d�terminante sur le march� de l’art et m�me que celui-ci avait dans ce pays explos�.
La difficult� a �t� alors de convaincre les opposants au droit de suite de la l�gitimit� de ce droit qui permet d’associer les artistes au suuc�s r�el de leur �uvres et de leur faire prendre conscience que ce droit n’�tait pas une taxe fiscale mais une redevance.
Cela signifie (pour toutes ses raisons) qu’en plus de la recherche d’un accord sur la structure, l’harmonisation a tard� et la directive s’en ressent en ce qu’elle n’est finalement pas � l’avantage des artistes. Il convient alors de citer le consid�rant 4 de la directive pour illustrer ce propos. En effet, il ne s’agit plus comme dans toutes les autres directives (cf celle de 93 sur l’harmonisation de la dur�e des droits d’auteur et celle du 22 mai 2001 sur la soci�t� d’information) o� la volont� du l�gislateur �tait d’atteindre un niveau �l�v� de protection. Dans cette directive, la g�n�ralisation du droit de suite r�pond � la n�cessit� d’assurer aux cr�ateurs un niveau de protection ad�quat et uniforme.
B. Champ d’application de la Directive
1) Le champ d’application mat�riel du droit de suite au regard de la directive du 27 septembre 2001
Il s’agit d’�tudier les �uvres d’art auxquelles le droit de suite va pouvoir s’appliquer, puis les transactions vis�es.
a. L’objet du droit de suite
La question est de savoir � quelles �uvres le droit de suite va s’appliquer.
Tout d’abord, il peut �tre exerc� durant les 70 ann�es suivant la mort de l’auteur (directive 93/98/CEE). Par cons�quent, ce sont les �uvres d’art contemporain ou moderne qui sont concern�es. Cela s’explique par la volont� des r�dacteurs de limiter l’incidence du droit de suite.
Ensuite, en vertu de l’article 2 de la directive de 2001, seules des �uvres dites "originales" peuvent donner prise au droit de suite. Le texte tente ensuite de pr�ciser cette notion en donnant une liste d’exemples : "les oeuvres d’art graphique ou plastique telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les c�ramiques, les verreries et les photographies, pour autant qu’il s’agisse de cr�ations ex�cut�es par l’artiste lui-m�me ou d’exemplaires consid�r�s comme oeuvres d’art originales ".
Cependant, le consid�rant 19 de la directive �nonce que : " l’harmonisation d�coulant de la pr�sente directive ne s’applique pas aux manuscrits originaux des �crivains et des compositeurs. ". ( il est int�ressant de noter que cette pr�cision n’est pas reprise dans l’article 2). Cette disposition est tr�s critiqu�e par la doctrine (A. Fran�on et W. Duchemin notamment).
En effet, il existe principalement deux arguments :
-les manuscrits sont collectionn�s pour leur caract�re unique et consid�r�s comme des objets d’art, par le march� lui-m�me. Leur cote actuelle est parfois tr�s �lev�e (ex : Gide [2,2 MF], Flaubert [1.7 MF], Proust [6 MF]).
-l’article 14 ter de la convention de Berne vise express�ment les manuscrits originaux en tant qu’objets du droit de suite.
Certes le droit de suite s’applique aux �uvres d’art uniques mais il peut aussi s’appliquer aux exemplaires en nombre limit� (� condition que leur cr�ation soit sous le contr�le de l’artiste) :
Article 2-2 : " Les exemplaires d’oeuvres d’art couvertes par la pr�sente directive, qui ont �t� ex�cut�s en quantit� limit�e par l’artiste lui-m�me ou sous sa responsabilit�, sont consid�r�s comme des oeuvres d’art originales aux fins de la pr�sente directive. Les exemplaires consid�r�s comme des oeuvres d’art originales sont en principe num�rot�s ou sign�s, ou d�ment autoris�s d’une autre mani�re par l’artiste. "
L’�uvre est donc constitu�e soit par l’original unique de la main de l’artiste, soit par un de ces originaux multiples,comme par exemple les �preuves en bronze de sculptures ou de gravures, ou encore des tirages photographiques, r�alis�s par l’artiste ou sous son contr�le.
Cependant, la directive ne s’attache pas � d�terminer v�ritablement des crit�res de distinction entre l’original multiple et la simple reproduction. Pour la doctrine, la jurisprudence Rodin et Dunand resterait donc valable ainsi que l’art 98a annexe III du CGI. Cependant, selon M. Pollaud-Dulian, la CJCE devra par la suite donner une interpr�tation uniforme de l’original.
Au cours de l’�laboration de la directive, ses r�dacteurs ont tent� de limiter le nombre d’exemplaires d’une �uvre qualifi�e d’originale mais cela s’est sold� par un �chec du fait de la disparit� des �uvres concern�es.
Rappel :
L’affaire Rodin (Cass. Civ. I, 5 nov. 1991) : en l’esp�ce, il s’agissait de d�terminer si trois bronzes de Rodin fondus par Rudier apr�s la mort de leur auteur devaient entra�ner l’application du droit de suite lors d’une vente aux ench�res publiques. Pour la jurisprudence, le droit de suite peut s’appliquer sur des copies ex�cut�es � partir d’une �preuve r�alis�e personnellement par l’artiste (un "pl�tre").
Toutefois, ces copies doivent n’exister qu’en nombre limit� et respecter en tout les caract�ristiques et dimensions de l’original. Le fait qu’elles aient �t� r�alis�es apr�s la mort de l’auteur de l’original n’a aucune incidence.
L’affaire Dunand (Cass. Civ. I. 13 octobre 1993) : il s’agissait de meubles d�coratifs r�alis�s dans les ateliers de Dunand, sans intervention de ce dernier. L’arr�t reprend la solution Rodin en pr�cisant que le droit de suite est susceptible de s’appliquer � une �uvre " �manant de la main de l’artiste ou qui a �t� r�alis�e selon ses instructions et sous son contr�le ".
b. Les transactions soumises au droit de suite
Le fait g�n�rateur du droit de suite consiste dans la revente de l’�uvre, peu importe qu’une plus-value soit r�alis�e ou non. La seule condition est que la vente soit d’un montant minimal (qui ne peut �tre sup�rieur � 3000 � HT) que les Etats membres sont libres de fixer (Art.3).
L’article 1er de la directive stipule que les ventes o� le droit de suite est susceptible de s’appliquer sont toutes celles dans lesquelles intervient un professionnel, c’est-�-dire, les ventes aux ench�res, les ventes effectu�es par des galeries d’art et plus g�n�ralement toutes celles o� un commer�ant est acheteur, vendeur ou interm�diaire. (Art 1er 2. Le droit vis� au paragraphe 1 s’applique � tous les actes de revente dans lesquels interviennent en tant que vendeurs, acheteurs ou interm�diaires des professionnels du march� de l’art, tels les salles de vente, les galeries d’art et, d’une mani�re g�n�rale, tout commer�ant d’oeuvres d’art. ").
Ainsi, le droit de suite ne s’applique pas aux ventes entre particuliers, ni aux ventes entre un particulier et un mus�e sans but lucratif et ouvert au public. Cela s’explique par le caract�re confidentiel de certaines de ces ventes, obstacle majeur � l’application du droit de suite.
Sur ce point, la directive constitue un apport certain en droit fran�ais ; en effet, le CPI avait pr�vu, dans la loi du 11 mars 1957, qu’un d�cret en CE devait d�terminer les conditions dans lesquelles les auteurs pourraient faire valoir leur droit de suite � l’occasion des ventes publiques mais celui-ci n’est jamais intervenu du fait de l’action de certains groupes de pression. (Lobby des marchands d’art).
Selon l’article I-3, "Les �tats membres peuvent pr�voir que le droit vis� au paragraphe 1 ne s’applique pas aux actes de revente lorsque le vendeur a acquis l’oeuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne d�passe pas 10000 euros.".
Selon, W. Duchemin, ce texte vise les galeries de promotion, c’est-�-dire les galeries qui ach�tent directement � des artistes inconnus des �uvres et qui assument ainsi le risque de les promouvoir et de les faire conna�tre du public.
Cela vise plus g�n�ralement � encourager les marchands qui font la promotion de nouveaux artistes.
2) Personnae/ Parties
a. Le d�biteur
Le droit de suite s’applique aux actes dans lesquels interviennent en tant que vendeurs, acheteurs ou interm�diaires, des professionnels du march� de l’art. Il s’agit des salles de ventes ( en France soci�t� de vente volontaire essentiellement ou commissaires-priseurs judiciaires), des galeries d’art et plus g�n�ralement de tout commer�ant d’�uvres d’art. Il s’agit de l’article 1 alin�a 2 de la directive.
Le droit est � la charge du vendeur. Toutefois , le prix de revente auquel s’applique le droit de suite est un prix net et toutes les d�penses suppl�mentaires entra�n�es par exemple par une restauration ou par l’encadrement doivent �tre d�duites.
La directive �nonce que les Etats membres sont en mesure de pr�voir que les personnes pr�cit�es, autres que le vendeur, sont seules responsables du paiement du droit et partageraient avce le vendeur cette responsabilit�.
Mais la r�glementation ralative � ce droit devrait offrir aux parties habilit�es un choix leur permettant de faire avloir leur droit � r�mun�ration en se pr�valant du droit � l’information aussi bien � l’encontre du propri�taire original ou du vendeur initial que du marchand, du commissaire-priseur ou de l’agent charg� de la vente.
Seule possibilit� de faire appel au marchand qui vend peut vraiment garantir que le droit de suite sera respect� surtout dans le cas de transactions internationales par l’interm�diaire d’internet. Si l’artiste parvient � faire valoir sa demande ce qui ne pourra problablement pas se faire qu’avec l’aide d’une soci�t� de gestion ce n’est qu’en mettant en cause la responsabilit� du marchand.
La directive est muette sur les modalit�s de r�glement. Il appartient alors aux Etats de les fixer.
b. Les b�n�ficiaires
Conform�ment � l’article14 ter de la Convention de Berne telle que r�vis�e en 1971 par l’acte de Paris et aux l�gislations nationales existantes, le droit de suite fait partie des droits de l’auteur couverts par le droit d’auteur et il ne fait par cons�quent aucun doute que ce ne sont pas seulement les cr�ateurs les b�n�ficiaires mais par la suite leurs ayants-droits qui peuvent se pr�valoir du droit de suite jusqu’� l’expiration de la p�riode de protection, soit 70 ans apr�s la d�c�s de l’auteur.
La d�termination des ayants-droits est laiss�e � la l�gislation sur les successions de chaque Etat membre ( pour le l�gislateur fran�ais, il ya lieu de se demander s’il faut r�tablir la possibilit� du legs de ce droit supprim�e par la loi de 1957 apr�s avoi �t� admise par la loi de 1920).
Le march� de l’art se caract�rise par un d�s�quilibre entre les artistes et les galeries, surtout lorsqu’il s’agit de premi�res ventes. Il existe alors un grand nombre d’artistes alors que le nombre de galeries est plus limit�. C’est pourquoi tout jeune artiste qui cherche � int�resser un marchand � son travail fait face � une difficult�. Ce sont les marchands d’art qui dictent les conditions commerciales et qui au d�but de carri�re d’un artiste fixent les prix de vente et se trouvent en position plus forte pour n�gocier.
C’est ainsi que tenant compte de cet �tat de fait, la directive dans son article 1er ainsi que les l�gislations nationales reconnaissant le droit de suite d�finissent explicitement le droit de suite comme un droit inali�nable(d’o� surement persistance de l’exclusion du legs) auquel l’auteur ne peut renoncer par avance. Seule une telle disposition l�gale permet de garantir que l’artiste sera en mesure d’exercer son droit � une date ult�rieure. En effet, faute d’une telle r�gle, le droit de suite deviendrait vite une illusion, les marchands imposant la clause de cession comme une clause de style aux jeunes artistes. Cela n’ implique pas toutefois que l’artiste soit oblig� de l’exercer.
En effet, � l’issue d’une revente, il peut toujours s’abstenir de se pr�valoir de son droit en ce qui concerne telle galerie ou telle vente.
Aucune disposition n’emp�che une organisation de gestion collective de ce droit.
Les Etats membres ont la possibilit� de rendre syst�me obligatoire selon l’article 6 paragraphe 2 de la directive.
c. Les ressortissants �trangers
L’article 14 ter de la convention de Berne a cr�� un droit de suite non pas comme un droit minimum mais comme un droit dont l’application dans un autre pays peut �tre li� � une condition de r�ciprocit�. Cette r�gle se justifie parce que jusqu’� pr�sent les Etats contractants n’exercent pas tous le droit de suite. Cet article 14 ter alin�a 2 incite les Etats qui n’ont pas encore reconnu le droit de suite � l’introduire pour obtenir le b�n�fice de son application en faveur leurs artistes dans des pays qui l’appliquent d�j�.
Cette solution est reprise � l’article 7 paragraphe 1 de la directive relatif aux b�n�ficiaires de pays tiers. Le paragraphe 3 de ce m�me article permet � un Etat membre de l’Union europ�enne de faire b�n�ficier du droit de suite les artistes qui ne sont pas ressortissants d’un Etat europ�en mais qui ont dans cet Etat leur r�sidence habituelle. Dans cette hypoth�se la condition de r�ciprocit� n’a plus lieu d’�tre.
Certains notamment M. Pollaud-Dulian regrette que la directive et surtout ses auteurs n’ont pas opt� pour une r�gle reprenant sur ce point l’article R. 122-11 du CPI qui accorde aussi ce droit de suite aux " artistes de nationalit� �trang�re qui au cours de leur carri�re artistique, auront particip� � la vie de l’art fran�ais et auront eu, au moins pendant cinq ans,m�me non cons�cutifs, leur r�sidence en France ".
Ce paragraphe de l’article 7 peut poser dans un sens une condition de r�ciprocit� tant qu’il s’agit de rapports entre Etas membres et Etats tiers. S’agissant de rapports entre Etats membres, cette r�ciprocit� pr�vue par l’article 14 ter de la convention de Berne serait interdite. En effet, il convient de se reporter � l’arr�t Phil Collins de la Cour de justice de la communaut� europ�enne d�clarant l’ill�galit� de toute discrimination entre Etats membres fond�e sur la nationalit� de la partie en cause.
II. Les freins � l’effectivit� du dispositif du droit de suite en Europe
Ces freins r�sident � la fois dans le droit transitoire pr�vu par la directive et dans les modalit�s de calcul du droit de suite.
A. Une effectivit� relative du droit de suite :
Cela s’explique d’une part par le fait que la directive de 2001 est un compromis politique qui, pour beaucoup se r�v�le insatisfaisant, et d’autre part par un d�lai de transposition tr�s controvers�.
1) Un d�lai de transposition exceptionnel de 5 ans
En principe, les Etats ont jusqu’au 1er janvier 2006 pour transposer la directive sur le droit de suite alors que cette derni�re a �t� adopt� en 2001. En effet, cette dur�e est contraire � la politique d’ouverture du march� et sa coordination avec l’harmonisation du droit de suite.
De plus, les dispositions du droit de suite qui ont un caract�re essentiellement �conomique sont relativement faciles � mettre en �uvre et ne justifient pas de d�lais aussi longs. G�n�ralement, le d�lai de transposition d’une directive est de 2 ans !
Article 12 "Mise en oeuvre
1. Les �tats membres mettent en vigueur les dispositions l�gislatives, r�glementaires et administratives n�cessaires pour se conformer � la pr�sente directive avant le 1er janvier 2006. Ils en informent imm�diatement la Commission. "
2) Une p�riode de transition de 10 ans
Il existe des dispositions particuli�res facultatives pour les Etats n’ayant pas de l�gislation sur le droit de suite au moment de l’entr�e en vigueur de la directive, � savoir, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Autriche et l’Irlande. En effet, ils peuvent d�cider de ne l’appliquer qu’aux seuls auteurs vivants jusqu’en 2010 alors que les autres Etats membres seront tenus de l’appliquer pleinement, sans restriction aux ayants- droits de l’auteur ce qui donne � ces dispositions un caract�re in�quitable. Cette disposition est tr�s critiqu�e par la doctrine en France, et notamment par W. Duchemin qui estime qu’il est juste pour les h�ritiers de b�n�ficier du droit de suite car du fait que peu d’artistes deviennent c�l�bres de leur vivant, il faut un certain temps avant que des �uvres d’art deviennent un succ�s �conomique.
Article 8 " Dur�e de protection du droit de suite
2. Par d�rogation au paragraphe 1, les �tats membres qui n’appliquent pas le droit de suite le [date d’entr�e en vigueur vis�e � l’article 13], ne sont pas tenus, pendant une p�riode n’allant pas au-del� du 1er janvier 2010, d’appliquer le droit de suite au profit des ayants droit de l’artiste apr�s sa mort. "
Par ailleurs, ces m�mes Etats b�n�ficient d’un d�lai suppl�mentaire de 2 ans apr�s avis de la Commission, si cela est justifi�.
Art 8-3. " Tout �tat membre auquel le paragraphe 2 s’applique peut disposer d’un d�lai suppl�mentaire n’exc�dant pas deux ans avant d’�tre tenu d’appliquer le droit de suite au profit des ayants droit de l’artiste apr�s sa mort, si cela se r�v�le n�cessaire pour permettre aux op�rateurs �conomiques dans cet �tat membre de s’adapter progressivement au syst�me du droit de suite, tout en maintenant leur rentabilit� �conomique. "
Selon toute vraisemblance, la mise en �uvre du droit de suite en Europe ne sera v�ritablement effective qu’en 2012. L’harmonisation du droit suite aura �t� diff�r�e de plus de 10 ans.
Non seulement l’effectivit� du droit de suite est limit�e par ces p�riodes de transposition et de transition mais aussi par le syst�me de taux d�gressifs et des seuils pr�vu par la directive.
B. Mode de r�mun�ration plus faible
1) Seuil
2) Taux
3) Plafond
A COMPL�TER
4) Clause de r�vision
La directive pr�voit aussi une adaptation p�riodique du seuil et des taux � travers la clause de r�vision de l’article 11 :
" 1. La Commission pr�sente au Parlement europ�en, au Conseil et au Comit� �conomique et social, au plus tard le 1er janvier 2009, et par la suite tous les quatre ans, un rapport sur l’application et les effets de la pr�sente directive en accordant une attention particuli�re � la comp�titivit� du march� de l’art moderne et contemporain dans la Communaut�, notamment en ce qui concerne la situation de la Communaut� � l’�gard des march�s importants qui n’appliquent pas le droit de suite de l’artiste et le soutien de la cr�ation artistique ainsi que les modalit�s de gestion dans les �tats membres. Elle examine notamment ses r�percussions sur le march� int�rieur et l’incidence de l’introduction du droit de suite de l’artiste dans les �tats membres qui n’appliquaient pas ce droit dans leur l�gislation nationale avant l’entr�e en vigueur de la pr�sente directive. Le cas �ch�ant, la Commission pr�sente des propositions pour adapter le seuil minimal et les taux du droit de suite en fonction de l’�volution de la situation dans le secteur, des propositions concernant le plafond pr�vu � l’article 4, paragraphe 1, ainsi que toute autre proposition qu’elle juge n�cessaire pour accro�tre l’efficacit� de la pr�sente directive.
2. Un comit� de contact est institu�. Il est compos� de repr�sentants des autorit�s comp�tentes des �tats membres. Il est pr�sid� par un repr�sentant de la Commission et se r�unit, soit � l’initiative du pr�sident, soit � la demande de la d�l�gation d’un �tat membre.
3. Le comit� aura pour t�che :
d’organiser des consultations sur toute question d�coulant de l’application de la pr�sente directive,
de faciliter l’�change d’informations entre la Commission et les �tats membres sur l’�volution pertinente du march� de l’art dans la Communaut�. "
Conclusion
Il s’agit de rappeler bri�vement le dispositif mis en place par la directive du 27 septembre 2001 entr�e en vigueur le 13 octobre de cette m�me ann�e.
Nombreux sont les Etats, les artistes et surtout le lobby des marchands qui per�oivent ce dispositif comme un affaiblissement du droit de suite dans certains pays qui passe par l’institution d’un plafond et l’exclusion des manuscrits du champ d’application.
Il est vrai que ce droit de suite communautaire est loin d’avoir fait l’unanimit� et de la faire encore aujourd’hui. En effet, certains professionnels y voient un risque de fragilisation du march� de l’art, argument souvent mis en avant. Marie Cornu consid�re qu’il est n�cessaire de manier ce dernier (l’argument) prudemment.
En effet, selon elle, il convient de prendre en compte les diff�rents �l�ments d’appr�ciation et de comparaison qui diff�rent d’un syst�me � l’autre. Et que dans l’�valuation des charges pesant sur les acteurs du march� de l’art, outre une lecture seulement �conomique, "il faut tenir compte des imp�ratifs culturels mis en �uvre de fa�on variable selon les Etats, qui ob�issent � des logiques propres dans le domaine de l’aide � la cr�ation".
Mais il convient tout de m�me de rappeler les points positifs de ce texte c’est � dire la g�n�ralisation du droit de suite � l’ensemble des pays membre de la communaut� europ�enne, ainsi que l’�largissement de l’assiette de ce droit par l’inclusion dans celle-ci des ventes faites par les marchands et les galeries.
Il reste � voir de quelle mani�re les Etats suivront les mesures �dict�es par la directive.